Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1676a1876057df5d4a8
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 77 080 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01257 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7E44 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Activités diverses RG n° 16/07141 APPELANTE Madame [C] [H] [Adresse 1] [Localité 3] née le 22 Septembre 1950 à PHILIPPINES représentée par Me Sonia SPASOJEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1662 INTIMEE SARL JOANNA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 423 647 627 représentée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0781 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Madame [H] a été engagée par la société Joanna, qui gère un salon de coiffure, en qualité de femme de ménage, suivant contrat du 1er septembre 2007 à temps partiel. Elle travaillait 30 heures par mois depuis un avenant du 3 novembre 2007. Elle a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2013, l'employeur lui reprochant un abandon de poste. Soutenant qu'en réalité elle avait été licenciée verbalement, sans motif, le 15 octobre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2014. Elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 18 décembre 2017, dont elle a interjeté appel le 15 janvier 2019. Par conclusions récapitulatives du 12 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de dire que le licenciement verbal du 15 octobre 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de dire que le licenciement notifié le 10 janvier 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Joanna à lui payer les sommes suivantes : 404,67 euros ou subsidiairement 417,52 euros à titre d'indemnité de licenciement 770,80 euros à titre d'indemnité de préavis 77,08 euros au titre des congés payés afférents 385,4 euros pour licenciement irrégulier 2.312,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire dans le cas où il serait retenu que le licenciement est intervenu le 10 janvier 2013, 770,80 euros à titre de rappel de salaire du 15 octobre au 19 décembre 2012 et 77,08 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 76,86 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, et 7,69 euros au titre des congés payés afférents 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 12 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Joanna demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner madame [H] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 28 mars 2022, l'avocate de madame [H] n'était pas présente, elle n'avait pas adressé son dossier préalablement à l'audience, malgré un rappel par RPVA le 16 mars 2022 des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, et elle ne l'a pas non plus adressé après l'audience, malgré un nouveau message lui demandant de l'adresser en urgence. Un mois après l'audience, la cour ne disposant pas des pièces de la demanderesse statue en l'état. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur l'existence d'un licenciement verbal Madame [H] soutient que le 11 octobre 2012, au retour de ses congés, son employeur lui a dit de ne plus venir travailler. Il n'est versé aux débats aucune pièce en ce sens, le premier juge, qui disposait du dossier, ayant fait le même constat. - Sur le licenciement pour abandon de poste Madame [H] a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2013, la lettre de licenciement étant motivée de la manière suivante : 'En effet, depuis quelque temps déjà, et à tout le moins depuis le mois de mai 2012, nous n'avons eu de cesse à vous rappeler à l'ordre pour vos manquements professionnels, vos prestations laissant plus qu'à désirer nécessitant leur reprise à chaque fois, nous retardant dans l'exercice de nos activités et, perturbant de la sorte la bonne marche de notre entreprise, sans compter vos nombreux retards et vos départs précités sans aucun motif ni récupération. Plus grave encore, vous vous êtes placée en absence totalement injustifiée depuis le 16 octobre 2012, et ce malgré nos diverses demandes de justification et mise en demeure demeurés sans réponse. Je vous rappelle que le 15 octobre 2012 est votre dernier jour d'activité au sein de notre salon de coiffure, où là également vous vous êtes permise sans aucune justification ni autorisation d'arriver non seulement en retard mais aussi de partir avant l'heure, sans avoir fini le nettoyage du salon, vous plaçant de la sorte volontairement en abandon de poste caractérisé. L'employeur verse aux débats un courrier recommandé du 14 décembre 2012 rédigé dans les termes suivants : 'Suite à votre absence injustifiée depuis le 15.10.2012, et notre courrier du 3.12.2012, nous n'avons pas reçu de justificatif. Malgré des appels téléphoniques, ne n'ai pas eu de nouvelles. Je me vois dans l'obligation de vous adresser la présente, qui constitue mise en demeure, d'avoir à me justifier au plus tard sous 48 heures de la réception de ce courrier de votre absence injustifiée ou de me faire part de vos intentions définitives. Je vous signale que faute de satisfaction de votre part dans le délai sus-indiqué, je prendrai à votre encontre des mesures disciplinaires qui s'imposent pouvant aller jusqu'à votre licenciement'. Au regard de ce courrier resté sans réponse, l'abandon de poste reproché à la salariée est établi, et il justifie le licenciement pour faute grave qui a été prononcé. Le jugement sera par conséquent confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [H] à payer à la Sarl Joanna en cause d'appel la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne madame [H] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1676a1876057df5d4a8
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