Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1676a1876057df5d4aa
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 55 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02095 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IZY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Encadrement RG n° 17/00615
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 12 Mars 1946 à [Localité 7] ([Localité 3])
représenté par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 substitué par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS, toque : G0373
INTIMEE
Association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Rapporteur Anne MENARD
Dossier 19/2095
Audience du 28 mars 2022
Délibéré au 18 mai 2022
Exposé du litige
Monsieur [R] a été engagé le 15 décembre 2011 par l'association Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en qualité de médecin, suivant contrat à temps partiel, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.
Il a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2015, pour avoir eu un comportement déloyal envers son employeur, et pour absences injustifiées.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2017.
Par jugement en date du 5 novembre 2018, ce conseil a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné l'association Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à payer à monsieur [R] les sommes suivantes :
2.198,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
219,83 euros au titre des congés payés afférents
559 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives du 23 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement sur le préavis, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner l'association Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à lui payer les sommes suivantes :
1.403 euros à titre d'indemnité de licenciement
10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, distinct du licenciement
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il sollicite en outre la publication, aux frais exclusifs de l'employeur, du jugement à intervenir dans les trois revues médicales nationales de son choix, pour un montant de 500 euros par insertion.
Par conclusions récapitulatives du 22 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [R] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'(...) Votre mission consistait à consolider le positionnement du service de neurochirurgie pédiatrique, notamment vis-à-vis de l'hôpital [6].
Or, vous ne vous êtes pas inscrit dans cette dynamique.
Bien au contraire, usant de votre statut d'ancien chef de service et de vos relations dans le milieu de la neuro-pédiatrie, vous avez engagé un processus de sape du service de neurochirurgie infantile de la FOR, en remettant régulièrement en cause l'autorité de son chef de service, en montant une partie de l'équipe contre l'autre, en faisant venir des intervenants extérieurs opposés à la FOR, en engageant des protocoles de recherche avec des acteurs concurrents, au détriment des intérêts de la FOR et, surtout, en compliquant nos relations avec Necker et la faculté de médecine de [Localité 8], ainsi que plus généralement, avec la direction générale de l'AP-HP et même le cabinet de la Ministre de la Santé.
Ces différents manquements graves m'ont conduit à vous mettre en garde à plusieurs reprises, notamment à l'occasion d'entretiens en date des 29/04/15, 20/05/15 (par téléphone) et 26/06/15.
Lors de ce dernier entretien, nous avions évoqué l'éventualité de votre démission dans le courant de l'été.
Alors que vous auriez dû reprendre vos consultations à la FOR le jeudi 27/08 au terme de 2 mois de congés, vous ne vous êtes ni présenté, ni manifesté auprès de votre Service ou de la Direction de la FOR pendant 3 semaines, me laissant supposer que vous aviez décidé de ne plus exécuter votre contrat de travail sans prendre la peine de m'en informer formellement.
Or, vous vous êtes présenté le 18/09 dans notre établissement, en demandant à avoir accès à un box de consultation alors qu'aucune programmation n'avait été engagée vous concernant.
Parallèlement, j'ai reçu du Docteur [S], président de notre commission médicale d'établissement, copie d'un document rédigé par vos soins, intitulé 'Projet pour la neurochirurgie à la FOR'.
Vous y décrivez toute une série de mesures à prendre qui toutes portent atteinte de manière grave aux intérêts de notre établissement et de ses activités de neurochirurgie pédiatrique.
Ce manquement majeur à votre devoir de loyauté envers la FOR, ainsi que l'absence injustifiée évoquée précédemment me conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (') ».
Il existe donc deux griefs, le premier portant sur les actions de monsieur [R], qui sont jugées contre-productives, voire déloyales, le second sur des absences injustifiées au retour des congés d'été de monsieur [R].
En ce qui concerne le premier grief, s'il est constant à la lecture des écritures respectives des parties, qu'un différend s'est élevé entre elles sur la manière dont devaient être conduites les missions confiées à monsieur [R], il apparaît que l'employeur, sur lequel pèse seul la charge de la preuve, ne verse pas aux débats la moindre pièce attestant du comportement déloyal de son salarié, ou d'une action contraire aux missions ou directives qui lui avaient été données.
De la même manière, en ce qui concerne les absences injustifiées, l'employeur ne produit aucune pièce pour en justifier, et notamment pas de courrier demandant au salarié de reprendre son poste, ni même de courriel ou d'appel téléphonique pour s'enquérir des motifs de son absence. Dans son courrier du 21 septembre 2015, soit quelques jours avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, l'employeur évoque une difficulté relative à une subvention dont l'utilisation doit être justifiée, mais ne fait pas état d'une quelconque absence injustifiée.
Monsieur [R] expose de son côté que s'il ne s'est pas présenté, c'est parce qu'il avait été avisé par son assistante de l'annulation de ses rendez-vous, raison pour laquelle elle lui avait transmis l'ensemble des courriers de ses patients à son domicile. Monsieur [R] produit un mail de son assistance du 21 septembre 2015 lui indiquant : 'Bonjour M.[R], toutes vos consultations ont été supprimées sur la base Qplanner. Je vous ai envoyé tous les courriers de vos patients au domicile il y a plus d'un mois pour que vous puissiez les rediriger. Nous avons prévenu tous vos patients que vous ne consultez plus à la FOR. Si un changement est intervenu, merci de nous tenir au courant afin qu'on puisse savoir comment s'organiser'.
Il en résulte que tous les rendez-vous de monsieur [R] avaient été supprimés du planning de la clinique avant même la date à laquelle il était supposé revenir de vacances, de sorte que l'employeur n'établit pas une quelconque absence injustifiée.
Il résulte de ces éléments que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont pas établis, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La convention collective Fehap fixe à quatre mois le délai de préavis pour les cadres. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [R] une indemnité de préavis de 2.198,34 euros et les congés payés afférents.
L'indemnité conventionnelle renvoie à l'indemnité légale. Compte tenu de la date de la rupture, elle est donc d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, de sorte que cette indemnité a été justement calculée par le premier juge.
Monsieur [R] avait quatre années d'ancienneté lors de son licenciement, et il était à la retraite.
Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à la présente espèce, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5.000 euros.
Les conditions de la rupture, et notamment l'annulation des rendez-vous avant même la rupture du contrat de travail, ont causé au salarié un préjudice distinct qui sera réparé par l'allocation de 3.000 euros de dommages et intérêts.
La publication de la présente décision n'apparaît pas nécessaire, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Condamne l'association Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à payer à monsieur [R] les sommes suivantes :
5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Confirme le surplus de la décision.
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à payer à monsieur [R] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l'association Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail dans leur rédactioarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1676a1876057df5d4aa
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