Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1676a1876057df5d4ac
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 40 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02097 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I2B Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 17/09452 APPELANTE Madame [H] [K] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 4] née le 29 Mai 1987 à [Localité 5] (VIETNAM) représentée par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 INTIMEE SAS HR PATH [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 513 14 4 7 66 représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Madame [K] a été engagée par la société Kurt Salmon Associate en qualité de comptable le 13 décembre 2010. Au début de l'année 2016 son contrat de travail a été transféré à la société HR PATH, et le premier mai 2016, elle a accepté un avenant à son contrat de travail stipulant une clause de mobilité sur la France entière. Le 24 février 2017, l'employeur lui a adressé un courrier pour l'informer de sa mutation à [Localité 3], où sont regroupés les services comptables de la société. Le 10 mars 2017, elle a répondu qu'elle ne pouvait accepter cette mutation pour des raisons d'ordre familial et personnel. Elle a été licencié le 30 mars 2017 en raison de son refus d'effectuer une mobilité sur l'agence de [Localité 3]. Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 novembre 2017, et par jugement en date du 5 novembre 2018, le conseil a condamné la société HR PATH à lui payer une somme de 3.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2019. Par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 51.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HR PATH demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter madame [K] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : 'Nous vous avons envoyé un courrier le 24 février 2017, notifiant notre décision d'appliquer la clause de mobilité de votre contrat, précisée à l'article 4. Cette décision est motivée par la nécessité de centraliser les activités et ainsi les équipes de la direction financière sur l'agence de [Localité 3]. Vous avez écrit votre refus d'effecteur cette mobilité par courrier du 10 mars 2017". Madame [K] fait valoir que la clause de mobilité ne figurait pas dans son contrat initial, et que l'article L1224-1 impose la reprise des contrats sans modification. Toutefois, même si en effet le contrat de travail est transféré à l'identique dans le cadre de ces dispositions, rien n'interdit en revanche aux parties de signer un avenant à ce contrat si elles l'acceptent, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, madame [K] soutient que la clause n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société ni proportionnée au but recherché, ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Elle souligne qu'elle exerçait des fonctions qui sont par nature sédentaire. Toutefois, la société HR PATH justifie de ce que la direction administrative et financière et le service comptabilité ont été regroupés à [Localité 3], de sorte que la clause de mobilité apparaissait nécessaire, et que sa mise en oeuvre n'avait pas de caractère abusif. L'organigramme de la société montre que le service comptable comportait cinq salariés, qu'elle pouvait souhaiter regrouper pour des raisons organisationnelles et d'efficacité du service. La mise en oeuvre de la clause de mobilité n'apparaît pas non plus abusive au regard de la situation de la salariée, qui, âgée de 60 ans, n'avait pas d'enfant à charge. Enfin, madame [K] expose que le courrier par lequel il lui a été indiqué qu'elle serait mutée à [Localité 3] comportait une ambiguïté dans sa rédaction, puisqu'il citait en début de courrier un lieu de travail à [Localité 4], puis en fin de courrier à [Localité 3]. Elle souligne que le courrier de rectification ne lui a été envoyé que plusieurs semaines plus tard. L'employeur fait valoir que la salariée ne peut se prévaloir de cette coquille, alors qu'il ressort de ses propres écrits qu'elle avait immédiatement compris qu'elle était mutée à [Localité 3], ce dont elle avait d'ailleurs déjà été avisée précédemment. Il ressort du courrier de madame [K] adressée à son employeur le 10 mars 2017, soit deux semaines après la notification de son changement de lieu de travail, qu'elle avait en effet bien compris la portée du courrier du 24 février 2017. Après avoir relevé la contradiction contenue dans le courrier, elle écrit ; 'Néanmoins, je ne peux accepter une mutation à [Localité 3] pour raison d'ordre familial et personnel. En conséquence de ces éléments, je souhaite un entretien avec la direction pour exposer de nouveau de vive voix mes contraintes dues à cette mutation et de convenir d'un accord à l'amiable'. Quelques jours après ce courrier, son employeur lui a renotifié, cette fois sans aucune ambiguïté, sa nouvelle affectation, et il a engagé la procédure de licenciement. Il n'apparaît pas qu'à aucun moment, ni lors des discussions préalables à la procédure de licenciement, ni après l'engagement de la procédure et notamment durant l'entretien préalable, madame [K] ait sollicité un délai de réflexion complémentaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la procédure de licenciement Aux termes de l'article L1232-4 alinéa 3 du code du travail stipule : 'La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition'; En l'espèce, la lettre de convocation à un entretien préalable du 15 mars 2017 mentionne : 'Nous vous rappelons qu'il vous est permis de vous faire assister lors de cet entretien par un conseiller extérieur figurant sur la liste dressée par le préfet. Cette liste peut être consultée dans les locaux de l'inspection du travail'. L'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est consultable n'apparaît pas dans ce courrier, de sorte que le licenciement est irrégulier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 3.400 euros par application des dispositions de l'article L1235-2 précitées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne madame [K] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1232-4 alinéa 3 du code du travail stipulearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1676a1876057df5d4ac
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