Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1686a1876057df5d4b0
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 4 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I3R Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/09646 APPELANT Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 4] né le 24 mai 1972 à [Localité 5] représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS RE:SOURCES FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 394 27 4 3 44 représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substituée par Me Pauline ROSE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire, Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [U] [W] a été embauché par la SAS RE:SOURCES FRANCE (filiale de Publicis) le 1er juillet 2010, selon un contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 6 mois, en qualité de chef de projet, statut cadre, 3ème catégorie, niveau 4 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées qui a été renouvelé, puis par contrat à durée indéterminée. Monsieur [W] a saisi le conseil de Prud'hommes en date du 30 juillet 2015 en vue de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail. Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2017, monsieur [W] a été licencié pour les motifs suivants : 'Le 17 novembre 2017, vous étes arrivé à votre poste de travail en état d'ébriété incontestable, malgré vos dénégations. Or, vous savez parfaitement nous avons (hélas !) eu à vous 1e rappeler à plusieurs reprises... - qu'i1 est interdit de pénétrer ou demeurer dans 1'entreprise en état d'ébriété. Un tel comportement peut avoir des conséquences graves pour votre propre sécurité ainsi que celle des autres salaries de l'entreprise. Ce fait n'est malheureusement pas un fait isolé, puisque votre manager vous avait déjà rappelé à l'ordre sur un tel comportement à plusieurs reprises au cours de 1'année 2017. Interrogé à ce sujet en diverses occasions par votre responsable, la Direction des Ressources Hunaines ou vos collègues de travail, vous avez clairement reconnu des problèmes liés à 1'a1cool et indiqué vous faire suivre par un médecin en précisant que vous ne souhaitiez pas en parler ; De notre côté nous sommes toujours restés à la fois discrets et à l'écoute, et avons cherché à vous aider s'agissant notamment de vos conditions de travail et de votre évolution professionnelle . Nous avons fait preuve de patience pour vos demandes d'autorisation d'absence (comme par exemple 1e 13 février 2017, ou vous avez posé un RTT 1e jour meme pour (problème de voisinage ») ou de télétravail formulées le jour même et sans autorisation préalable, entrainant nécessairement des problemes dans1'organisation du service. Plus particulierement, dans le cadre de votre evolution professionnelle, vous nous avez demandé à avoir davantage de responsabilités dans l'exercice de vos fonctions et émis le souhait de travailler en Agence. Votre manager vous a encouragé et, pour pouvoir repondre favorablement à votre demande, vous a donné des pistes à suivre afin de mieux valoriser vos compétences. Elle vous a ainsi confie la gestion des missions relatives àl'EDI, ce qui nécessitait d'être en contact avec certaines agences du Groupe PUBLICIS. Votre investissement sur ce projet a été minime : vous n'avez pas gèré ces missions de facon autonome et les projets ont pris du retard sur l'agenda initialement fixé . Cette situation a eté aggravée par la relation tendue et agressive que vous avez générée avec votre manager. Loin de chercher à apaiser la situation, vous avez constamment relance des débats stériles, sans jamais proposer de solutions concrètes. D'ailleurs,ce que vous considérez comme un point de détail mais révelateurs à nos yeux vous avez toujours pris contact avec votre manager par e-mail, quand bien même votre bureau jouxte le sien et que celui-ci est toujours ouvert. Cette hostilité délibérée à l'egard de votre manager est d'ailleurs ancienne, et nous sommes obligés de rappeler à cet égard que, i1 y a maintenant plusieurs annee, en 2013, vous étiez allé jusqu'à invoquer un prétendu harcèlement moral de sa part à votre encontre. Une enquête alors diligentée par le Comité d'Hygiene, de Sécurité et des Conditions de Travail avait aisement démontré qu'i1 n'en était et qu'i1 n'y avait aucune situation de harcèlement moral. Au contraire, il etait ressorti de cette enquête que votre manager était quelqu'un d'ouvert, accessible et de sensible au bien-être de ses collaborateurs. Aujourd'hui, vous réiterez des comportements agressifs liés à votre état d'ébrieté et malgré toute la patience dont nous avons fait preuve à votre égard, compte tenu de ce comportement fautif et renouvelé, nous n'avons plus d'autre choix que de mettre fin à nos relations contractuelles et ce, notamment, au regard de notre obligation de sécurité vis-a-vis de vos collègues de travail, cornme de vous-mêmes. Néanmoins, au vu de votre ancienneté, la Société a souhaité prendre en consideration votre situation personnelle et decide de ne pas retenir la faute grave à votre encontre. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple, ce qui ne vous privera d'aucun de vos droits attachés à la rupture de votre contrat de travail et permettra que la période correspondant à votre mise en pied conservatoire vous soit totalement rémunérée.' Par jugement du 8 juin 2018 le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens. Il a aussi débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2019. Par conclusions déposées par RPVA le 14 avril 2019, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [W] demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail , de juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] le 18 décembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société RE:SOURCES FRANCE à verser à Monsieur [W], avec intérêts au taux légal les sommes de - 14.437,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 17.500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1.750,00 euros au titre de congés payés afférents ; - 75.833,42 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 35.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 35.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 24.500,00 euros au titre de la part variable de sa rémunération non versée, et 2.450,00 euros au titre des congés payés afférents ; - 20.000,00 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement du 18 décembre 2017 ; - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par conclusions déposées par RPVA le 16 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer, la SAS RE:SOURCES FRANCE demande à la Cour de dire que la demande de résiliation judiciaire formulée par monsieur [W] est infondée, de constater que le licenciement pour faute de Monsieur [U] [W] est parfaitement fondé, de constater que monsieur [W] a abandonné toute demande afférente à un rappel d'heures supplémentaires et au repos compensateur, que les demandes de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2010 au 17 décembre 2014 sont prescrites, et à titre subsidiaire qu'elles sont infondées. -qu'à compter du 18 décembre 2014, Monsieur [U] [W] ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer un quelconque bonus ; de confrmer le jugement Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation, de dire et juger que l'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Monsieur [U] [W] ne saurait excéder la somme de 17.500,02 euros bruts, soit l'équivalent de 3 mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de le débouter de sa demande indemnitaire formulée au titre d'un prétendu « préjudice distinct» de le condamner à payer à la société RE : SOURCES FRANCE la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement Monsieur [W] estime que son employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail : son poste, dans sa définition à la date du recrutement était celui d'un cadre, chef de projet et non d'un chargé de projet, le grade précisé dans le contrat de travail est le plus élevé de la classification retenue dans la CCN, il ne peut donc s'agir d'un poste intermédiaire , il est le seul dans son service à disposer d'une prime contractuelle sur objectifs et il est rémunéré sur la base d'un salaire annuel fixe de 70.000 euros. Ce que conteste la Sas Re :Sources France qui indique que la fiche de poste versée aux débats par Monsieur [W] ne correspond pas au poste qui était recherché par la société Re:Sources France au moment de son recrutement, cette dernière ne fait pas référence à la société Re :Sources France ou à Publicis ,il n'a jamais été embauché pour assurer la migration vers SAP qui était gérée par d'autres collaborateurs de la société ; le niveau de classification et l'intitulé de poste de Monsieur [W] n'ont jamais été modifiés par la société et il n'a jamais émis de contestation ou de réserve à ce sujet . Il résulte de la lettre lui proposant de l'engager en date du 23 juin 2010 que cet engagement se fera en tant que chef de projet et que le CDD est fondé sur l'accroissement d'activité lié à la préparation de la migration SAP . Ses bulletins de salaire mentionnent qu'il est chef de projet et non chargé de projet comme le soutient son employeur . Monsieur [W] estime avoir été recruté sur un poste de cadre dirigeant et de chef de projet, alors qu'il s'est vu confier des tâches subalternes dès son arrivée tels que des missions de fonction support et de maintenance informatique. Monsieur [W] s'est rapidement plaint à madame [O] qui l'avait recruté de cette situation dès la mi 2013 par un mail en date du 5 avril 2013 celui-ci indique qu'il se sent ' sous employé et affecté à des tâches subalternes ' Il va faire connaître par ses mails qu'il se sent mis à l'écart Le 21 novembre 2013, il souligne à madame [O] ne pas avoir été invité à une conférence call sur l'avancée du projet EDI ( projet qui figure expressément sur la fiche de poste revendiquée par l'entreprise ) . Il souligne également que des rendez vous ont été organisés sans qu'il y soit convié de même il n'a pas été informé de l'annulation d'une réunion. Il y détaille les difficultés rencontrées pour effectuer ses misssions, comme avoir récupérés les fichiers en octobre 2013 alors que le contrat était signé en juillet 2013 ... La société pour répondre à cette mise à distance verse aux débats 5 invitations de monsieur [W] pour l'année 2013 à des réunions toutes antérieures aux reproches du salarié du 21 novembre 2013 Celui-ci mentionnait deux réunions en date des 20 novembre et 18 octobre 2013 auxquelles il n'était effectivement pas invité . Il n'était effectivement pas invité à la conférence téléphonique du 20 juin 2013 . Ces plaintes sont corroborées par l'absence d 'invitations aux réunions prévues àr ces dates dans les pièces produites par la société . Le 29 novembre 2013 il sollicitait le président de la société en vue d'obtenir un rendez vous afin de parler de son contrat de travail et de ses conditions de travail . Les pèces versées aux débats ne permettent pas de savoir si une réponse lui a été donnée ni la nature de cette réponse. Il démontre que ce n'est que le 5 août 2013 qu'il reçoit les informations de connexion alors que madame [O] les avait reçu le 21 mai 2013, pour une mission dont il est chargé Il démontre que ses outils de travail n'ont été renouvellés qu'en 2017 alors qu'il s'en plaignait depuis 2014 . Il n'a eu l'accès à la base de formation à distance SAP Altaïr que le 30 mars 2017 En mai 2014 monsieur [W] indique à madame [O] qu'elle ne l'avait pas invité à la réunion 'point d'équipe alors qu'il l'avait informé de son retour d'arrêt maladie, Il souligne que celle-ci depuis le 10 mars ne lui adresse ni la parole ni un regard . Aucune réponse de son employeur n'est apporté sur ce point. Dans la lettre de licenciement l'employeur évoque une enquête du CHSCT relative aux accusations de harcèlement portés par le salarié contre madame [O] sans la verser aux débats . Par ailleurs l'employeur ne démontre pas via des comptes rendus de rendez vous ou d'entretien annuel avoir discuté avec celui-ci de ses conditions de travail. Il résulte de ces éléments que monsieur [W] avant ses nombreux arrêts maladie a fait l'objet 'd'une mise au placard ' manifestement à compter d'octobre 2013 . La demande de résiliation judiciaire remonte à 2015 et il convient de se placer à cette date. La résiliation judiciaire sera prononcée eu égard aux manquements de l'employeur et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement Monsieur [W] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 17500€, les congés payés afférents de 1750€ et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 14437,50€ ; que la société dit avoir réglé sans verser aux débats le solde de tout compte détaillant poste par poste les sommes versées mais uniquement par un courrier demandant au salarié de reconnaître avoir perçu la somme de 26009,50€ qui n'est pas signé par monsieur [W] . La cour fera droit aux démandes du salarié en deniers ou quittances . En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de 7 ans il sera alloué à monsieur [W] la somme de 41000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Sur l'indemnité pour préjudice distinct Monsieur [W] soutient que le comportement de l'entreprise a eu des répercussions personnelles sur son état de santé et sur sa situation professionnelle . Il souligne le non respect par l'entreprise de la préconisation du médecin du travail de recherche d'une mutation, lors de sa visite de reprise en janvier 2017 . Il sera souligné que le salarié ne justifie pas d'un avis médical postérieur à celui du 12 janvier 2017 alors que la reprise était faite à l'essai . Il sera observé que le médecin du travail a recommandé et non préconisé la recherche d'un autre poste . Monsieur [W] ne démontre pas de préjudice puisqu'il a poursuivi ses fonctions jusqu' à son licenciement . Il a retrouvé rapidement une mission . Il sera débouté de cette demande . Sur l'indemnité pour travail dissimulé [N] [W] soutient qu'aucune convention de forfait jour n'a été conclue alors que l'accord collectif le prévoyait . Cependant il résulte des lettres d'engagement que le forfait jours y était prévu et que le décompte des jours était appliqué sur bulletins de salaire. Monsieur [W] ne qui ne démontre pas aucune intention de dissimulation de l'entreprise, sera débouté de cette demande . Sur l'indemnité pour non fixation des objectifs Monsieur [W] rappelle qu'une prime d'objectif était prévue mais qu'aucun objectif ne lui a été fixé et que contrairement à ce que soutient la société Re:Sources France sa demande n'est pas prescrite eu égard à la date de la saisine du conseil de Prud'hommes . La société soutient que la demande est prescrite, pour la période de janvier 2012 au 17 décembre 2014, qu'il a perçu en 2013 un bonus de 2000€, qu'il n'a pas rempli ses objectifs en 2014 et 2017 et qu'il a été absent en 2015 et 2016 . La loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin, a modifié l'article L. 3245-1 du Code du travail, faisant passer le délai de prescription de l'action en paiement des salaires de cinq années avant la saisine du Conseil aux trois années précédant la rupture ou la connaissance des faits ; en vertu de l'article 21 de la même loi, ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours a compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; En conséquence de ces dispositions transitoires, l'ancien délai de 5 ans est interrompu par la promulgation de la loi, laquelle ouvre un nouveau délai tel que ci-dessus défini pour les demandes postérieures au 17 juin 2013, l'action étant prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais ; Compte tenu de la date de saisine du conseil des prud'hommes la demande n'est pas prescrite . Le second avenant temporaire en date du 28 décembre 2011 prévoit une part variable pouvant représenter jusqu'à 5% du salaire annuel fixe et calculées selon les modalités annuellement définies pour les cadres de votre niveau et en fonction de votre performance personnelle à condition de votre présence dans l'effectif au 31 décembre de chaque année Il sera observé que la somme de 20 000€ perçue par le salarié en 2013 et présentée par l'employeur comme ledit bonus est une prime exceptionnelle et non un bonus ainsi que cette somme est désignée sur le bulletin de salaire de mars 2013 ; L'employeur qui n'a jamais fourni d'objectif a son salarié le place dans l'impossibilité de percevoir le bonus auquel il a droit . En l'absence d'objectifs définis annuellement le salarié à droit au bonus prévu au contrat de travail . Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [W] ; Il est dû les bonus pour les années de 2012 à 2017 soit la somme de 24500€ le jugement étant infirmé sur ce point . Sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement Monsieur [W] a été licencié pour s'être présenté en état d'ébriété sur le lieu de travail, le 17 novembre 2017 sans que ce fait soit démontré autrement que par madame [O] avec laquelle il entretenait des relations difficiles, l'attestation de monsieur [F] étant imprécise puisqu'il dit avoir eu' l'impression' que monsieur [W] sentait parfois l'alcool, sans faire aucune référence à ce jour précis . Un tel motif de licenciement doit être établi de manière certaine, autrement il ne peut qu'être considéré comme vexatoire . Monsieur [W] sera indemnisé à hauteur de 2000€ PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur [W] de sa demande pour travail dissimulé et de sa demande relative à un préjudice distinct , et statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire CONDAMNE la société Re:Sources France à payer à monsieur [W] les sommes de : - 41000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 17500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1750 € au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittances - 14437,50 euros à titre d'indemnité de licenciement en deniers ou quittances - 24500 euros à titre de rappel de bonus et 2450€ au titre des congés payés y afférents - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Re:Sources France à payer à monsieur [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la société Re:Sources France. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 3245-1 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du Code du travail et de le débouter
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1686a1876057df5d4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel