Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1696a1876057df5d4c2
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02938 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NDH Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/06859 APPELANT Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 INTIMÉE SASU 01 CONTRÔLE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 1997 puis à durée indéterminée, la société Appro Service a engagé M. [M] en qualité d'applicateur hygiéniste puis d'opérateur. En dernier lieu de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien de contrôle depuis le 28 septembre 2006. Son contrat de travail a été transféré à la société 01 CONTRÔLE. La société a pour activité les études diagnostic, notamment en matière de vérification des installations électriques, de diagnostics immobiliers, de réseaux d'assainissement, et d'accessibilité. Elle emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'étude technique du 15 décembre 1987. Le 26 septembre 2005, le salarié a été victime d'un accident du travail d'origine professionnelle. Il a repris son travail mais fait l'objet de rechutes. Son dernier arrêt de travail s'est achevé le 5 janvier 2017. Dans son avis du 23 novembre 2016, dans le cadre d'une visite de pré- reprise, le médecin du travail a considéré que « compte tenu de l'état de santé de Monsieur [M] constaté ce jour, je pense qu'il convient de prévoir un reclassement sur un poste n'impliquant ni conduite prolongée (pas plus de deux heures sans pause), ni port de charge ». Dans son avis du 7 décembre 2016, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec un reclassement possible 'sur un poste sans manutention sans conduite prolongée (pas plus de 2 heures sans pause) sans position prolongée ou répétitive nécessitant une antéflexion du tronc'. Le 16 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 26 janvier 2017 et licencié le 14 février 2017 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi le 25 août 2017 la juridiction prud'homale. Par jugement du 4 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes. Le 25 février 2019, le salarié a relevé appel du jugement notifié le 16 février 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 827, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 janvier au 16 février 2017, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de réduire le quantum des demandes et de condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il lui reproche de ne lui avoir proposé aucun poste et de l'avoir considéré inapte à tout poste de technicien, quel qu'en soient les fonctions, alors que le médecin du travail l'a déclaré inapte au seul poste de technicien de contrôle. Il fait valoir que l'employeur n'a pas donné des informations exactes aux délégués du personnel quant aux préconisations du médecin du travail, qu'il a refusé de communiquer l'intégralité du livre d'entrée et sortie du personnel du groupe et que l'extrait communiqué montre que des opérateurs de saisie ont été recrutés peu de temps après son licenciement Enfin, il relève que l'employeur appartient au groupe Batisanté pour lequel il n'a produit aucun organigramme permettant de définir le périmètre de reclassement. La société soutient avoir procédé à une recherche sérieuse d'un reclassement. Elle soutient que le salarié était inapte à tous postes de nature administrative, commerciale et qu'elle a demandé au médecin du travail de lui confirmer qu'il était inapte à tous postes de technicien. Elle précise que les postes d'opérateurs ont été pourvus par des enfants du personnel, embauchés à titre temporaire. La lettre de licenciement du 14 février 2017 est ainsi libellée : « Le 7 décembre 2016, vous avez été déclaré inapte à votre emploi de technicien par le médecin du travail. Cette inaptitude à votre poste de travail a été prononcée « en un seul examen » suite à une visite de pré-reprise faite le 23 novembre 2016. Après contacts avec le médecin du travail, après recherches au sein de l'entreprise et du Groupe, et après consultation des délégués du personnel, nous avons recensé les emplois disponibles dans la société. Nous vous avons exposé par écrit par courrier RAR en date du 11 janvier 2017, l'impossibilité que nous avions à vous proposer une reclassement. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement de notre entreprise, pour inaptitude physique à votre poste de travail'. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de justifier tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En l'espèce, dans son avis du 7 décembre 2016, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de technicien, avec un reclassement possible sur un poste sans manutention, sans conduite prolongée (pas plus de 2 heures sans pause), sans position prolongée ou répétitive nécessitant une antéfexion du tronc. Pour justifier du périmètre de reclassement, l'employeur verse aux débats un organigramme du groupe Batisanté, non daté, qui fait apparaître son président, les directions, les responsables marketing, les départements de la formation commerciale, de la qualité QHSE et de la DAF groupe, et une attestation de la directrice des ressources humaines du 2 août 2019 attestant que 'la fonction RH est centralisée au sein de la Holding du groupe avant mon arrivée dans la société soit avant la date du 1er janvier 2015". Les éléments produits par le salarié et notamment les kbis, établissent que le groupe Batisante compte plusieurs filiales en province et en région parisienne qui assurent, comme la société 01 CONTRÔLE, des prestations dans le domaine de l'hygiène, de la fourniture et des équipements industriels, dans la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ( société Procir, société Comptoir d'approvisionnement des collectivités, société Hibou Blanc, société Ulysse protection...) au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible. Alors que le groupe Batisanté comporte plusieurs filiales, l'employeur ne communique aucun élément pour établir qu'il les a interrogées afin de connaître les postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié. L'employeur n'a proposé aucun poste au salarié alors que dans la fiche intitulée ' activité recrutement du mois de décembre 2016"qui identifie des postes disponibles au sein de plusieurs sociétés du groupe, figure celui d'assistant facturation en Ile de France, qui est un poste sédentaire, sans manutention et sans mouvement d'anteflexion susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail. En outre, l'extrait d'entrée et de sortie du personnel mentionne que des postes d'opérateur de saisie ont été pourvus en décembre 2016 qui auraient dû être proposés au salarié, même s'il s'agissait de postes à caractère temporaire, dès lors qu'il justifie, de par son expérience professionnelle au sein de l'entreprise, d'une réelle maîtrise de la réglementation en matière d'hygiène, d'une excellente connaissance des produits et des normes, et qu'il a, dans le cadre de ses fonctions, eu à établir des rapports et bilans et à se servir d'un micro-ordinateur. Au regard de ces éléments, la cour considère que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture Le salarié sollicite 90 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié est fondé à obtenir une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire calculée en fonction de la rémunération brute dont il aurait bénéficié. Compte tenu de son ancienneté ( 20 ans), de sa rémunération (2 482 euros) de son âge lors de la rupture ( 48 ans), de sa situation personnelle ( il justifie avoir été inscrit au Pôle Emploi pendant deux ans puis avoir retrouvé un emploi de conducteur de bus moins rémunéré), la cour condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaire Le salarié sollicite la somme de 827, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 janvier au 16 février 2017. L'employeur soutient que la somme a été payée, le salaire de janvier apparaissant sur le bulletin de février et celui de février sur celui de mars. Selon l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, l'inaptitude de Monsieur [M] a été constatée par une visite de reprise du 7 décembre 2016. L'employeur ne justifie pas avoir repris à compter du 8 janvier 2017 le paiement des salaires du salarié jusqu'à son licenciement intervenu le 16 février 2017. Compte tenu des éléments produits et du salaire ( 2 482, 52 euros), la cour, par infirmation du jugement, condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 827, 50 euros ( 3 310,02 euros sous déduction des salaires perçus en février 2017 pour 2 482, 52 euros) outre la somme de 82,75 euros au titre des congés payés afférents. Sur les autres demandes Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt. L'équité commande d'allouer au salarié la somme globale de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant , -Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Condamne la société 01 Contrôle à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 827, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 janvier au 16 février 2017, - 82, 75 euros au titre des congés payés afférents, -Condamne la société 01 Contrôle à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la société 01 Contrôle aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1226-11 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1696a1876057df5d4c2
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