Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16a6a1876057df5d4c4
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 3 922 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03066 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ODM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00355 APPELANT Monsieur [G] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647 INTIMÉE SARL ELECTRO COPERNIC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 2 mai 2007, la société Electro Copernic a engagé M. [X] en qualité de conducteur de travaux. Après avoir soumis le 31 août 2017 un projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés au délégué du personnel, la société a procédé le 20 septembre 2017 au licenciement pour motif économique de deux salariés sur les treize qu'elle employait et a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour un troisième. Convoqué le 1er septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 11, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre suivant. Contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant à titre subsidiaire une violation des critères d'ordre des licenciements, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2018. Par jugement du 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 février 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 8 février. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée au paiement des sommes de 39 224 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour violation des critères d'ordre, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 16 juillet 2019 par voie électronique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le versement à son profit de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Le salarié s'en rapporte à justice quant à la réalité du motif économique et soutient que l'employeur n'a pas cherché à le reclasser. Ce dernier fait valoir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L.1233-3 du code du travail prévoyait que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national (...). L'employeur doit justifier qu'il a entrepris des recherches sérieuses et loyales de reclassement ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au cas d'espèce, la lettre de licenciement est rédigée ainsi : 'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons mentionné lors de l'entretien préalable à licenciement, et au sein du courrier de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ce licenciement est justifié par plusieurs éléments : - Evolution défavorable du marché de l'installation électrique en France Le marché de l'installation électrique en France est trusté par de grandes entreprises qui remportent la majorité des appels d'offre. Ainsi, ces groupes bénéficient de grandes économies d'échelle leur permettant de réduire drastiquement leurs coûts au détriment des acteurs de plus petite taille tels que la société ELECTRO COPERNIC. De plus, les règles européennes en matière de mobilité internationale des travailleurs viennent fausser la concurrence des acteurs sur le marché en France. En effet, la directive 'Travailleurs détachés' permet à des travailleurs issus de pays au plus faible coût salarial de venir conduire des travaux en France. Ainsi, une réorganisation de la société ELECTRO COPERNIC est nécessaire afin qu'elle puisse sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur extrêmement concurrentiel et ainsi assurer sa survie et les emplois des salariés qui seraient amenés à rester dans l'entreprise. - La clientèle particulière de la société ELECTRO COPERNIC La société ELECTRIC COPERNIC a en effet une clientèle particulière qui est constituée principalement de particuliers et de restaurateurs. Si la première catégorie est instable par nature, dans toute l'histoire de la société ELECTRO COPERNIC la catégorie des restaurateurs a été constante, apportant ainsi un chiffre d'affaires régulier. Cependant, la situation économique actuelle de la restauration, notamment sur [Localité 4] s'est dégradée. Les effets conjugués de l'incertitude économique résultant de l'élection récente d'un nouveau gouvernement et d'un climat d'attentat terroriste en France ont durablement impacté l'activité des professionnels de la restauration. Ainsi, ces derniers ouvrent moins d'établissements, et de fait, requièrent moins d'installations de matériel électrique : l'activité est ainsi cantonnée au dépannage d'appareils électriques précédemment installés, entraînant une contraction significative du chiffre d'affaire. - Une baisse significative du chiffre d'affaire depuis le 2ème semestre 2016 Cette situation n'étant d'ailleurs pas prête de s'arranger dans la mesure où cette baisse se poursuit au cours du 3ème trimestre 2017. - Une baisse significative de l'excédent brut d'exploitation depuis le début de l'année 2017 Dans ce cadre, nous constatons une insuffisance brute d'exploitation qui, si la société ne prend pas de mesures, n'a pas vocation à s'améliorer au 3ème trimestre 2017. - Un résultat net en chute libre On constate une perte d'exploitation depuis le début de l'année 2017 et sur une partie de l'année 2016. Nous déplorons également une aggravation de la rentabilité depuis le début de l'année 2017 et ce notamment en raison évoquées auparavant (climat politique et social ainsi que la concurrence des travailleurs détachés). Au vu de l'ensemble de ces motifs, et afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise, nous sommes contraints de devoir supprimer votre poste. A cet égard, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise. Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.' L'employeur justifie par la production des bilans comptables des années 2016 et 2017 de la réalité du motif économique. S'agissant de l'obligation de reclassement, il verse aux débats le livre des entrées et sorties du personnel qui établit l'absence de poste disponible au sein de la société, entreprise familiale ne faisant pas partie d'un groupe. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique du salarié justifié et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur les critères d'ordre Le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le juge octroie des dommages-intérêts au salarié justifiant d'un préjudice. L'employeur reproche au salarié d'avoir soutenu devant le conseil de prud'hommes que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect des critères d'ordre, puis de solliciter devant la cour d'appel des dommages-intérêts à ce titre. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Tel est le cas en l'occurrence, les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du manquement allégué de l'employeur au respect des critères d'ordre des licenciements. La demande est donc recevable. Conformément à l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l'article L.1233-7 pour les licenciements individuels, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. En cas de contestation, le juge doit vérifier que l'application des critères retenus aux salariés licenciés et, spécialement, l'appréciation des qualités professionnelles lorsque ce critère est déterminant, reposent sur des bases vérifiables et objectives. En l'occurrence, les critères retenus par l'employeur sont les charges de famille, l'ancienneté de service, le handicap, le niveau initial de formation, l'âge et les qualité professionnelles comprenant la polyvalence, la fiabilité et les qualités relationnelles externes et internes. Le nombre maximal de points attribués à chacun des critères est de trois, sauf pour les qualités professionnelles qui sont affectées de 7 points. Le salarié critique l'attribution d'un seul point au titre de la fiabilité alors que les trois autres conducteurs de travaux en ont obtenu 2 chacun, et de deux points au titre des qualités relationnelles externes et internes, à l'instar de deux autres conducteurs de travaux, mais à la différence de M. [E] qui s'est vu attribuer 3 points. Il soutient que la société aurait volontairement fait le choix de se séparer de lui, dans la mesure où il était le salarié le plus âgé. L'employeur ne produit aucun élément objectif relatif à ces attributions de points et se borne à rappeler que le gérant de la société et le salarié étaient amis d'enfance, ce dont il déduit qu'il aurait préféré le garder dans la société. Au regard des éléments produits, la cour dit que ce manquement de l'employeur sera suffisamment réparé par l'octroi de 2 000 euros de dommages-intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer au salarié 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Déclare la demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements de M. [X] recevable ; - Condamne la société Electro Copernic à payer à M. [X] : - 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Electro Copernic aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-5 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travail prévoyait que consarticle 565 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16a6a1876057df5d4c4
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