Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16a6a1876057df5d4c6
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03067 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ODT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/08002
APPELANTE
S.A.S. STAR WELLNESS venant aux droits de la société VSD COLLECTION
Commercial des Hauts du Golf
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
INTIMÉE
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie BALOUKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1682
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 2015, la société SPA Design, aux droits de laquelle intervient la société VSD Collection, qui exploite le SPA My Blend by Clarins situé au sein de l'hôtel le Royal Monceau, a engagé Mme [B] en qualité d'esthéticienne.
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.
Le 19 décembre 2016 puis le 15 mars 2017, la société VSD Collection a notifié à la salariée un avertissement.
Le 24 mai 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable le 8 juin 2017 auquel elle ne s'est pas présentée. Elle a été licenciée pour faute grave le 16 juin 2017.
Se prévalant de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ou de son absence de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 septembre 2017.
Par jugement du 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement fondé sur une cause réelle mais pas suffisamment sérieuse et condamné la société VSD Collection à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 2 567,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 256,71 euros à titre de congés payés,
- 1 181, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 502,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture et pour harcèlement moral.
Enfin, il a ordonné la restitution par la salariée à l'employeur du matériel mis à sa disposition (iPod et uniformes).
Le 28 février 2019, la société a interjeté appel du jugement notifié le 7 février 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2021, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause sérieuse et l'a condamnée à verser à la salariée des indemnités de rupture, et statuant à nouveau, de dire le licenciement pour faute grave justifié et débouter la salariée de ses demandes. Il lui demande de le confirmer pour le surplus, d'y ajouter une astreinte de 150 euros par jour de retard pour la restitution du matériel et de condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée n'a pas conclu devant la cour.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2022.
MOTIFS
La cour est uniquement saisie de l'appel relevé par l'employeur sur les dispositions relatives au licenciement dont l'infirmation est sollicitée et de la demande d'astreinte relative à la restitution du matériel professionnel par la salariée.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée a été licenciée pour faute grave.
L'employeur soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes qui a considéré le licenciement fondé une cause réelle mais non sérieuse, la mesure est justifiée par une faute grave qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'occurrence, la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
« Vous avez été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 juin 2015 en qualité d'Esthéticienne, en application statut employé, niveau II, échelon III, en application des dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Café, Restaurant.
Dans le cadre de vos fonctions vous êtes notamment chargée de :
- Accueillir la clientèle et s'assurer de son bien-être,
- Assurer les soins esthétiques et corporels en cabine en respectant les protocoles,
- Assurer les soins esthétiques et corporels en chambre en respectant les protocoles,
- Conseiller et vendre auprès de la clientèle,
- Assurer l'entretien de sa cabine de soin,
- Toutes autres tâches qui lui seront assignées.
Nous avons constaté que vous avez commis dernièrement des agissements incompatibles avec vos fonctions.
Nous sommes ainsi au regret de constater que vous négligez le bien-être de notre clientèle et n'assurez pas les soins esthétiques et corporels en cabine en respectant les protocoles.
Ainsi, par exemple, le 21 mai 2017, vous étiez chargée d'effectuer un soin visage homme. À l'issue de son soin et au moment du paiement, le client-insatisfait par la prestation effectuée- a souhaité reconfirmer auprès de la Réception la durée du soin payé- le soin lui ayant paru plus court-ainsi que les étapes du soin.
Ce genre d'incident met à mal l'image de notre société à l'égard de nos clients.
Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ne sont pas isolés.
En effet, nous vous avions déjà alertée en date du 15 mars 2017 sur l'insatisfaction de deux autres clientes à la suite de soins que vous leur aviez prodigués :
- Une cliente nous avait spécifié, à la suite d'un massage effectué le 18 février 2017, que le rituel propre à Clarins n'avait pas été respecté ;
- Une autre cliente, à la suite d'un massage effectué le 21 février 2017, s'est plainte, quant à elle, d'un massage sans protocole particulier, qui n'avait rien à voir avec le même soin qu'elle avait eu la dernière fois.
Ces clientes ne se sont pas contentées de se plaindre à la Direction, elles ont fait état de leur insatisfaction sur le site Trip Advisor.
Il nous a ainsi été rapporté que certaines réceptionnistes n'oseraient plus vous attribuer certains soins pour éviter des plaintes ultérieures de clients.
A ces soins mal exécutés s'ajoute une insatisfaction quant à votre planning dont vous vous plaignez régulièrement.
Pourtant, le planning est défini afin de permettre une parfaite équité entre le nombre et la durée des massages entre les praticiennes.
Vous avez pourtant déjà été sanctionnée en date du 19 décembre 2016 pour avoir refusé de prendre votre planning de soins les 27 novembre et 4 décembre 2016 allant même jusqu'à quitter votre poste de travail sans autorisation préalable de votre hiérarchie et contraignant la société à faire appel à un freelance pour assurer votre planning de soins.
Vous n'avez manifestement pas tenu compte de nos précédentes alertes.
Enfin, le 21 mai 2017, vous avez quitté votre poste de travail à 18h52 au lieu de 19 heures
sans autorisation, une fois encore, préalable de votre hiérarchie et en tenue alors même que
vous bénéficiez d'un droit à repos supplémentaire de 5 jours/an en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage.
A tout cela s'ajoutent une insubordination caractérisée, et une attitude désagréable manifeste envers votre hiérarchie caractérisées par une remise en cause de l'autorité et un ton et des propos assurément déplacés.
En effet, en date du 30 mars 2016, vous avez envoyé un mail à Mme [H] [F] où
vous portez de graves accusations mensongères sur Mme [W], Assistante de
Direction :
« (')
Chère Madame [F],
Veuillez vérifier les falsifications de [P] [W],
Madame [V] [O] n'existe plus dans les ordinateurs, cette derniere c est transformer en [Z] [O] après vérification hier soir (11 jour plus tard).
Madame [Z] [O] c'est plainte de ma collègue pour une manucure en cabine double sur tripsvasor. [P] a modifier et falsifier Prénom, propos, esthéticienne pour m'accuser a tort.
Veuillez contrôler vos ordinateurs très régulièrement pour toute autre trafiques faites par cet dernière dont les rumeurs cours depuis 2 ans.
Bien cordialement,
[B] [N] »
Votre conduite, hautement préjudiciable aux intérêts de la société, ne peut être tolérée plus
longuement.
Ces violations répétées à vos obligations contractuelles élémentaires et votre désengagement manifeste quant aux intérêts de la société et votre insubordination, clairement affichés publiquement à plusieurs reprises, impactent négativement l'organisation de notre société et son image. »
Au soutien du licenciement, pour justifier la mauvaise exécution par la salariée des tâches qui lui sont confiées de nature à nuire à la réputation de l'institut, l'employeur se borne à produire des attestations de clients qui font grief à la salariée d'avoir réalisé une prestation 'sans respecter la durée du soin payé', ou de ' ne pas avoir appliqué une plus forte pression' , de n'avoir ' ressenti aucune sensation de bien être' ou encore d'avoir réalisé un soin 'ne correspondant pas à celui qui lui avait été expliqué' ou encore de ' ne pas avoir assez appuyé au niveau du dos' ou enfin de ' n'avoir montré aucun intérêt au soin'. Ces griefs ne font que refléter une insatisfaction subjective de certaines clientes sur la prestation réalisée qui n'est étayée par aucun élément matériel.
Il produit également deux messages parus sur Trip Advisor, le premier publié par Mme [X] qui a bénéficié d'un soin le 21 février se plaignant de l'ensemble des prestations réalisées au sein de l'institut relatives au nombre et au parfum du macaron et à la mauvaise humeur du salarié en charge du réapprovisionnement en boissons et gateaux et non pas spécifiquement du massage réalisé par la salariée qui aurait ' passé peu de temps sur les jambes' et le second par une cliente qui se plaint de la qualité du massage réalisé par 'une esthéticienne' et non par 'une masseuse' qui ne lui a procuré ' aucune sensation de bien être pendant le massage et effet en sortant' étant relevé que la salariée a été engagée en qualité d'esthéticienne.
L'employeur reproche enfin à la salariée de montrer son insatisfaction et de se plaindre sur son planning qu'il a déjà sanctionné par un avertissement le 19 décembre 2016 et il ne démontre pas que la salariée a réitéré postérieurement de telles contestations.
Le fait que certaines réceptionnistes n'oseraient plus attribuer à la salariée certains soins pour éviter des plaintes ultérieures de clients n'est pas établi.
L'employeur justifie que la salariée a quitté l'entreprise prématurément le 21 mai 2017 à 18h52 au lieu de 19 heures sans autorisation préalable de sa hiérarchie et en tenue alors qu'elle bénéficie de jours de repos en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage.
Il reproche à la salariée une attitude désagréable et agressive avec la hiérarchie et produit notamment un message de la salariée à l'assistante de direction lui reprochant dans des termes crus et maladroits d'avoir modifié sur l'ordinateur le prénom d'une cliente pour l'accuser à tort, étant relevé que ce message a été adressé dans un contexte de tension des salariés avec la direction de la société VSD Collection.
Si ces derniers faits sont établis, ils ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la cour, confirme le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement dénué de cause sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
L'employeur soutient que les périodes de suspension du contrat de travaill n'entrent pas en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul des droits à l'indemnité compensatrice de préavis.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant son préavis. Son montant correspond à un mois de salaire si l'ancienneté est inférieure à deux ans.
L'article L.1234-8 du code du travail précise que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté et la convention collective n'assimile pas la période de suspension du contrat de travail pour maladie à du travail effecti ou à une période de service.
En l'espèce, l'employeur justifie que le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour maladie du 1er septembre 2015 au 6 septembre 2015 et du 5 juin au 16 juin 2017, ces périodes devant être déduites de son ancienneté pour l'évaluation de son indemnité de préavis. L'ancienneté de la salariée, employée, est inférieure à deux ans et elle doit donc bénéficier d'un mois de préavis en application de l'article 30-2 de la convention collective.
La rémunération mensuelle de la salariée était de 2 567,14 euros.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 567, 14 euros correspondant à un mois de préavis outre la somme de 256, 71 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement.
La cour confime le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 181, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le juge octroie à la salariée qui a plus de deux d'ancienneté une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de la salariée (deux ans et 11 jours), de son expérience, des circonstances de la rupture, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée la somme de 15 402, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de restitution du matériel professionnel
La cour confirme le jugement en ce qu'il a enjoint à la salariée de restituer à l'employeur deux uniformes dont il justifie la remise à la salariée et un Ipod sans qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 15 jours des indemnités versées, par confirmation du jugement.
Il convient d'enjoindre à l'employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
-Rejette la demande d'astreinte relative à la restitution des blouses et de l'Ipod ;
-Condamne la société VSD Collection aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 1234-9 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 30-2 de la convention collective.article L.1234-5 du code du travailarticle L.1234-8 du code du travail précise que les péarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16a6a1876057df5d4c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel