Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16b6a1876057df5d4ca
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 10 938 408 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04307 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VUG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/03453 APPELANT Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 INTIMÉE SASU CARGO GROUP [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, M. [N] [I] a été engagé à compter du 20 juin 2013 par la société Cargo Group, en qualité de chauffeur qualifié, niveau I, coefficient 170 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. La société Cargo Group a pour activité le transport de fret à l'aéroport de [5]. Elle emploie plus de 10 salariés. Selon sa fiche de poste, le salarié assurait le transport de fret et de poste en piste entre les zones cargo et les terminaux. M. [I] a cessé son travail en cours de traitement d'un vol le 29 mars lors d'une vacation sur le créneau horaire 5h30-8h00. À la suite de cet événement, il a été mis à pied à titre conservatoire le 29 mars 2015 et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par une lettre du 30 mars 2015 retournée à l'employeur par les services postaux avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' puis par une seconde lettre du 3 avril 2015 fixant la date de l'entretien au 13 avril 2015. À la suite de cet entretien, M. [I] a été licencié pour faute grave par lettre du 16 avril 2015 aux motifs de l'abandon de son poste en pleine vacation, suivi d'une attitude injurieuse et parfaitement inadmissible à l'égard de sa hiérarchie. Soutenant, à titre principal, que son licenciement sanctionne l'exercice normal de son droit de grève et, à titre subsidiaire, que son licenciement est abusif et disproportionné, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 juillet 2016 afin de l'entendre, à titre principal, dire nul son licenciement, ordonner sa réintégration, condamner l'employeur à lui verser une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination, à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire sur la période de mise à pied ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation de départage, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'employeur des siennes, et a partagé les dépens. Par déclaration du 29 mars 2019, M. [I] a interjeté appel du jugement notifié le 5 mars 2019 Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2019, M. [I] demande à la cour de : - Annuler le jugement déféré, statuant à nouveau, - Prononcer la nullité de son licenciement, - Ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - Condamner la société Cargo Group à lui payer les sommes suivantes : ° 109 384,08 euros à titre de rappel de salaires depuis le 29 mars 2015, comptes arrêtés à juillet 2019, outre 10 938 euros de congés payés, ° 8 412 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, subsidiairement, ° 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 2 103 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 210,30 euros de congés payés y afférents, ° 1 500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 150 euros de congés payés afférents, ° 840 euros à titre d'indemnité de licenciement, ° 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la condamnation de la société au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2019, la société Cargo Group demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'instruction a été clôturée le 15 février 2022 et l'affaire plaidée le 16 mars 2022. MOTIFS Sur la nullité du jugement M. [I] reproche au conseil de prud'hommes, en premier lieu, d'avoir retenu qu'il avait répondu à un appel à la grève ainsi que trois salariés sans pour autant juger que les conditions de la grève étaient réunies et qu'en conséquence, il n'avait pas abandonné son poste, en second lieu, de ne pas avoir répondu à son moyen sur la différence de sanction entre ses collègues ayant participé au même mouvement et lui-même, et en troisième et dernier lieu, de ne pas avoir examiné ses demandes formées à titre subsidiaire sur la lourdeur et la disproportion de la sanction. Mais, la critique des motifs d'un jugement et donc de la décision dont ils sont le soutien nécessaire ne peut conduire qu'à la réformation de la décision, non sa nullité. M. [I] sera débouté de sa demande en nullité du jugement. Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : '[...] Le dimanche 29 mars 2015, vous êtes affecté au traitement du vol CA833 lorsque vous entendez sur la fréquence de l'entreprise un de vos collègues faire un appel pour un arrêt de travail. Vous décidez alors de rentrer avec votre camion à l'entreprise sans en avoir reçu l'ordre laissant à l'abandon le traitement du vol CA 833. De retour à la régulation, vous tenez vis-à-vis du régulateur des propos déplacés au point qu'ils sont injurieux à son égard. Ces faits sont confirmés par plusieurs témoignages concordants. Votre comportement en piste, alors que vous arrêtez votre travail sous l'avion et rentrez spontanément à l'entreprise sans avoir reçu de directives comme le prévoit la procédure est inacceptable. Il est clairement assimilable à un abandon de poste. L'attitude que vous avez eue envers votre régulateur est tout à fait inadmissible, elle relève du manque de respect envers la hiérarchie. Les conséquences de ces deux actions ont été une profonde désorganisation de l'exploitation à un moment de forte activité. Nos compagnies clientes ont ainsi eu à subir plusieurs non-conformités qui affectent profondément la confiance qu'elles plaçaient jusque-là en notre entreprise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre contrat de travail prend fin immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, la période au cours de laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire le mardi 29 mars 2015 au 15 avril 2015 ne vous sera pas rémunérée. (...)" Sur la nullité du licenciement M. [I] soutient que son licenciement sanctionne l'exercice normal du droit de grève malgré la prohibition de l'article L. 2511-1 du code du travail selon lequel l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et que tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. Il fait ainsi valoir qu'il produit aux débats des éléments concernant les revendications salariales portées à la connaissance de l'employeur, notamment, depuis et dans le cadre de la NAO, que le 29 mars 2015, il a participé à la grève, unique motif pour lequel dès le lendemain les salariés concernés ont été mis à pied et convoqués à un entretien préalable au cours duquel leur participation à la grève a été évoquée, l'employeur ne niant pas leur participation à ce mouvement tout en estimant que la grève dans l'entreprise relèverait de la loi Diard. Il prétend que c'est sa participation à ce mouvement de grève qui a duré 10 minutes le 29 mars 2015 qui est à l'origine de la mise en 'uvre des sanctions. L'employeur rappelle que lorsque ce sont les conditions de travail qui sont en cause - et c'était le cas ici puisque l'autre salarié réclamait l'adjonction d'intervenants complémentaires au sein de l'équipe - il ne s'agit pas de revendications susceptibles d'être qualifiées d'un mouvement de grève dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet de revendications préalables auprès de l'employeur et que le mouvement n'a pas été concerté avec les autres salariés. Il indique, alors, que M. [I] n'a eu connaissance de la cessation du travail qu'au travers de l'appel à l'arrêt de travail spontanément émis par M. [E] sur le réseau interne de l'entreprise et qu'au vu du caractère très soudain de cet appel, il est bien évident que la décision d'arrêter le travail n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les autres salariés alors que l'employeur n'en avait pas eu connaissance et ignorait les revendications, comme tous les autres salariés. Il relève également que M. [I] n'a pas respecté le préavis de 48 heures imposé par l'article 2 de la loi Diard du 19 mars 2012. En réponse, M. [I] conclut à l'inapplicabilité de la loi Diard à la société. Cela étant, la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Lorsque l'exercice normal du droit de grève n'est soumis à aucun préavis, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. A défaut d'arrêt collectif et concerté du travail, il ne s'agit pas d'une grève mais d'un mouvement illicite qui peut présenter un caractère fautif et qui ne relève ni du préambule de la Constitution de 1946 ni de l'article L.2511-1 du code du travail. En l'espèce, il ressort du dossier que, le 29 mars 2015, M. [I], répondant à un appel d'un autre salarié sur la fréquence radio de l'entreprise, a cessé immédiatement le travail alors qu'il était en cours de traitement d'un vol. Or, aucune pièce ne démontre que l'employeur avait eu connaissance de revendications collectives préalablement ni même au moment de cet arrêt de travail. En effet, le document portant le titre : 'Suite aux propositions de la direction, je suis d'accord pour me mettre en grève' et la signature de plusieurs salariés versé par M. [I] ne peut pas être rattaché à l'événement du 29 mars 2015 puisqu'il n'est pas daté, ne précise pas les propositions de la direction remises en cause et est signé d'un nombre de salariés (24) ne correspondant pas au nombre de salariés ayant cessé le travail de 29 mars 2015 (3). L'attestation d'un collègue affirmant que M. [I] était présent le 29 mars 2015 et a participé au mouvement de grève déclaré par les chauffeurs à l'appui des revendications salariales non satisfaites, portées à la connaissance de l'employeur depuis plusieurs mois et de manière intense les semaines précédant le 29 mars 2015, que lui-même a entendu l'appel à la grève de la CGT par radio décidée la veille par tous les chauffeurs et que, le matin du 29 mars, il a constaté un sous-effectif, n'est pas davantage probante en raison de ses contradictions avec les éléments factuels objectifs du dossier. Ainsi, la cessation du travail du 29 mars 2015 n'était pas liée à des revendications salariales mais, selon les attestations fournies par l'employeur, à un problème d'effectifs ce jour-là. La grève n'avait pas été décidée la veille mais le jour-même. Elle n'avait pas été suivie par tous les chauffeurs, mais par trois d'entre eux seulement. Le sous-effectif ne résultait pas d'un arrêt concerté de travail mais de l'organisation mise en place durant cette journée. En outre, la société Cargo Group verse un mail de revendications de M. [E], délégué syndical à l'origine de l'appel à l'arrêt de travail du 29 mars 2015, daté du 29 mars 2015 à 14h41, soit postérieur à la cessation de son travail de M. [I] survenue le matin à 6h49. Ainsi, à défaut de revendications portées à la connaissance de l'employeur, la cessation soudaine du travail par M. [I] ne peut pas être considérée comme une grève mais constitue un mouvement illicite, donc fautif. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité du licenciement et de réintégration de M. [I] avec les conséquences financières qui y sont attachées. Sur la proportionnalité de la sanction M. [I] fait valoir qu'il a répondu de manière spontanée et de bonne foi à un appel à la grève et qu'en aucun cas, il n'a abandonné son poste ou, comme le prétend l'employeur, adopté un comportement menaçant et injurieux, que le licenciement qui l'a privé d'emploi et des indemnités de rupture apparaît comme particulièrement injustifié et même disproportionné, surtout si l'on compare son licenciement à la sanction notifiée pour des faits identiques à M. [E], salarié protégé. La société Cargo Group réplique que la sanction est justifiée au regard d'un abandon de poste en cours de traitement de vol et de l'attitude irrespectueuse et injurieuse à l'égard d'un responsable hiérarchique, en l'espèce un régulateur, de la part de M. [I] alors que son autre collègue a été sanctionné uniquement pour un abandon de poste en cours de traitement de vol. Cela étant, l'attitude irrespectueuse et injurieuse de M. [I] à l'égard du régulateur qui lui demandait de reprendre le travail ce 29 mars 2015 est établie par l'attestation de deux salariés ayant assisté aux faits et le rapport d'incident du régulateur concerné. Ainsi, M. [I] a été sanctionné pour deux faits commis l'un à la suite de l'autre qui caractérisent une insubordination manifeste et répétée du salarié à l'égard de sa hiérarchie alors que M. [E] ne s'est vu reprocher que la cessation du travail et que l'autre salarié visé par les poursuites n'a pas été sanctionné en raison d'un doute sur les motifs de son arrêt de travail, l'intéressé ayant prétexté un besoin urgent et s'étant rendu aux toilettes à son retour à la base avant de reprendre ses fonctions. Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de M. [I] apparaît être une sanction proportionnée aux deux faits reprochés sur la même journée qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination salariale M. [I] ne motive pas cette demande dans ses conclusions. En tout état de cause, il résulte des développements ci-dessus que le seul fait pouvant laisser présumer une discrimination syndicale à l'égard de M. [I] - à savoir son licenciement pour faute grave à la suite d'un arrêt de travail le 29 mars 2015 - est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément à la faculté laissée au juge par l'article 700 du code de procédure civile, M. [I], bien que succombant en son appel, sera dispensé de toute condamnation au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, au vu des situations économiques respectives des parties. M. [I], partie perdante, sera néanmoins condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2511-1 du code du travail selon lequel larticle 450 du Code de procédure civile.article L.2511-1 du code du travail.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16b6a1876057df5d4ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel