Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16d6a1876057df5d4d6
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 79 833 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05206 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72ST Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03446 APPELANTE Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST Prise en la personne de sa Directrice, Madame [V] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 INTIMEES Madame [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456 SELARL AXYME est prise en la personne de Maître [P] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EDITIONS GBD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Y] [S], née le 13 décembre 1964, a travaillé au sein de la Société MD Presse de la fin de l'année 1999 au 31 mars 2000. Le 22 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société les Editions GBD et désigné la SELARL Axyme en la personne de M. [M] en qualité de mandataire judiciaire. La salariée a saisi 1e 7 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Paris aux 'ns de voir dire que les parties étaient liées par un contrat de travail entre le 1er décembre 2009 et le 27 mars 2018, que ce contrat a repris une ancienneté au 1er octobre 1999, d'obtenir l'allocation des sommes de 55.307,77 euros d'indemnité de licenciement au titre des 15 premières années d'ancienneté et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et à payer les dépens. Elle demandait de renvoyer les parties devant la commission arbitrale des journalistes, afin qu'elle statue sur le solde restant dû d'indemnité de licenciement pour les années d'ancienneté supérieures à 15 années. Par jugement du 25 mars 2019, l'ancienneté a été fixée au 1er décembre 2009 et il a été ordonné la fixation au passif de la société GBD les créances suivantes : - 29.798,33 euros de complément d'indemnité conventionnelle ; -1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur, ès qualité, a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les créances ont été déclarées opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Le jugement a été notifié le 3 avril 2019 à l'AGS CGEA IDF Ouest. Celle-ci a régulièrement interjeté appel le 16 avril 2016. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 26 juin 2019, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause elle prie la cour de dire que la fixation au passif qu'elle déciderait ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 septembre 2019, la SELARL Axyme, ès qualité, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter les prétentions de la salariée et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 septembre 2019, Mme [Y] [S] demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que l'ancienneté a été fixée conventionnellement au 1er octobre 1999, de fixer à son profit au passif de la société Editions GBD la somme de 55.307,77 euros d'avance sur l'indemnité de licenciement pour les 15 premières années d'ancienneté et de renvoyer les parties devant la Commission arbitrale des journalistes afin qu'elle statue sur le solde restant dû. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement. En toute hypothèse, elle entend voir fixer au passif de la société Editions GBD la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner l'employeur aux dépens et dire que l'AGS CGEA IDF Ouest tenue de garantir le paiement des sommes fixées au passif de la société. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021. MOTIFS : Sur l'existence d'un contrat de travail L'AGS CGEA IDF Ouest soutient qu'entre le début de sa relation de travail, qui est du 1er décembre 2009, et le 1er décembre 2016, date de la fin de ses fonctions de gérante, qu'elle occupait depuis la constitution de la société Editions GBD en même temps qu'elle en était associée. Elle invoque la présomption de non-salariat, faute de contrat écrit et en l'absence de preuve d'un lien de subordination. La société Editions GBD conclut dans le même sens en relevant que des bulletins de paie en l'absence de contrat ne sauraient permettre de retenir l'existence d'un contrat apparent. Mme [Y] [S] répond qu'en application de l'article L. 7112-1 du Code du travail et en sa qualité de journaliste professionnelle assurant son concours à une entreprise de presse, elle est présumée liée à celle-ci par un contrat de travail. De surcroît, selon elle, les bulletins de paie caractérisent un contrat apparent qui renverse la charge de la preuve, de sorte que faute par les parties adverses de démontrer l'absence d'un tel contrat, celui-ci doit être admis. Elle revendique une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 1er octobre 1999, en s'appuyant sur la mention de cette date sur les bulletins de paie. Elle prétend qu'elle avait négocié cette reprise d'ancienneté qui remontait à son embauche au sein de la Société BSA Éditions pour laquelle elle avait travaillé précédemment. Elle explique qu'elle exerçait les fonctions techniques de rédactrice en chef, sous le statut de journaliste professionnelle. Sur ce Aux termes de l'article L. 7112.1 du code du travail toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. C'est à l'entreprise de presse, à laquelle est opposée cette présomption légale de salariat et qui conteste la qualité de salarié d'un journaliste, de démontrer que celui-ci exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination. Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Il est constant que la société les Editions GBD était une entreprise de presse exploitant le magazine Aladin. Sont versées aux débats deux attestations de MM. [Z] et [K], rapportant que Mme [Y] [S] a exercé, durant la période litigieuse, les fonctions de rédactrice en chef du magasine Aladin, écrivait des articles, corrigeait et dirigeait les autres journalistes, procédait à des interviews, préparait les sommaires, faisait les relectures, préparait les maquettes et participait à des reportages et des conférences de presse. Les feuilles de paie versées aux débats confirment que l'intéressée travaillait à plein temps depuis le 1er décembere 2009, ce qui signifiait qu'elle en tirait le principal de ses ressources. Mme [S] avait donc la qualité de journaliste professionnelle au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. Il appartient donc à la société de prouver que Mme [S] exerçait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La participation de la société à l'actif de la société à hauteur de 25 % en 2010, de 30% en 2013 et de 50 % en 2016, ni la qualité de gérante de Mme [Y] [S] ne sont suffisants pour exclure un lien de subordination notamment à l'égard du ou des autres associés. La société ne prouve pas l'absence de lien de subordination, notamment que Mme [Y] [S] n'était pas soumise au pouvoir hiérarchique de l'assemblée des associés, étant précisé qu'elle n'a jamais été qu'associée minoritaire, sauf à la fin, où elle était associée égalitaire. Dès lors l'existence du contrat de travail doit être retenue. Sur l'ancienneté de la salariée et le rappel d'indemnité de licenciement Mme [Y] [S] soutient que son ancienneté remonte au 1er octobre 1999 et sollicite en conséquence, faute par l'employeur d'avoir pris en compte cette date, un complément d'indemnité de licenciement de 55.307,77 euros à parfaire après renvoi de la commission d'arbitrage prévue s'agissant des journalistes par l'article L. 7112-4 code du travail. En effet, elle précise que la société les Editions GBD avait repris l'ancienneté remontant à l'embauche de la salariée comme rédactrice en chef du magazine 'Le Chineur' le 1er octobre 1999. Ses contradicteurs s'opposent à cette reprise, dès lors qu'ils contestent l'existence même d'un contrat de travail. Sur ce L'employeur ne démontre pas que l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie et remontant au 1er décembre 2009 ne résulte pas de sa volonté d'octroyer celle-ci à sa salariée. Aux termes de l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. Aux termes de l'article L. 7112-4 du code du travail lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Il s'ensuit que la salariée, qui bénéficie d'une ancienneté de plus de 15 ans, a droit d'ores et déjà à l'indemnité de licenciement sur 15 mois c'est-à-dire selon le calcul exact de la salariée à la somme de 55.307,77 euros après déduction de la somme déjà payée par le liquidateur, es qualité. Cette somme ne portera pas intérêts en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, compte tenu de l'arrêt du cours de ceux-ci par l'ouverture d'une procédure collective antérieure à la saisine du conseil. Pour le surplus restant dû de l'indemnité de licenciement, les parties seront renvoyées devant la commission précitée. Sur la garantie de l'AGS Il convient de donner acte à l'association AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter Mme [Y] [S] et M. [M], pris en qualité de mandataire judiciaire, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de condamner ce dernier, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré uniquement sur l'existence du contrat de travail liant la société les Editions GBD à Mme [Y] [S] ; Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Fixe l'ancienneté reconnue à Mme [Y] [S] dans le cadre de sa relation contractuelle la liant à la société les Editions GBD au 1er octobre 1999 ; Fixe au passif de la société les Editions GBD en faveur de Mme [Y] [S] une créance de 55.307,77 euros à valoir sur son indemnité de licenciement ; Renvoie les parties devant la commission arbitrale des journalistes afin qu'elle statue sur le solde restant dû sur l'indemnité de licenciement au titre de l'ancienneté de Mme [Y] [S] au-delà de 15 années ; Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société les Editions GBD, aux dépens de première instance ; Dit que la garantie de l'AGS CGEA IDF Ouest n'est due que dans les limites de sa garantie légale ; Y ajoutant ; Rejette des demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société les Editions GBD aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article L. 622-28 du code de commercearticle L. 7112-4 code du travail. En effetarticle 700 du code de procédure civile et les crarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 7112-1 du Code du travail et en sa qualité darticle L. 7112-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de déboutarticle L. 7112-4 du code du travail lorsque larticle L. 7111-3 du code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 7111-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16d6a1876057df5d4d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel