Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16e6a1876057df5d4d8
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 81 562 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05980 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B765D Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/08138 APPELANTE SAS 4P PHARMA prise en la personne de son représentant légal, sa Présidente, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 INTIMEE Madame [W] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me J.-frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0386 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La société 4P Pharma a pour activité la recherche et le développement en biotechnologie. Mme [W] [X] a été embauchée par cette société en qualité de business développer selon contrat à durée indéterminée du 29 mars 2016. La relation de travail était régie par la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2017, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants. 'Votrecontrat de travail contient une clause de confidentialité sur tous les sujetsqui ont trait aux affaires de la société. Notre modèle économique repose en effet sur le dépôt de brevets qui sont en cours de développement. Cette confidentialité est donc très importante. Au mois de décembre 2016, vous avez demandé à pouvoir travailler depuis votre domicile pour des raisons personnelles. J'ai accédé à votre demande en conditionnant évidemment mon accord à ce que cela n'ait aucune incidence sur la qualité du travail. Au cours du mois de janvier 2017 j'ai toutefois constaté que ce travail à distance avait de sérieuses répercussions sur votre travail. Il est ainsi apparu que vous ne faisiez plus de propositions et que le suivi de votre activité quantitative était devenu impossible. Je vous ai donc demandé de reprendre votre activité normalement. A la suite de cette demande de ma part vous avez été mise en arrêt maladie. Avec votre accord et pour les besoins de l'activité commerciale, tous les mails envoyés sur votre messagerie professionnelle m'ont été adressés à partir de votre absence pour maladie. Courant mars 2017 vous avez sollicité la signature d'une rupture conventionnelle. Vous n'avez toutefois pas accepté la proposition que je vous ai adressée et qui correspondait au versement de l'indemnité prévue par la loi. En revanche à l'occasion de nos échanges, est apparue une grave violation de vos obligations de confidentialité. En effet après que j'ai supprimé le partage de serveurs à distance j'ai reçu de la part de votre conjoint un message adressé sur votre adresse de messagerie professionnelle me traitant d'«enflure». Je vous ai immédiatement interrogée sur cette grave infraction à l'obligation de confidentialité que vous n'avez pas contestée. Il est donc avéré que vous avez violé votre obligation de confidentialité en donnant l'accès à votre messagerie à un tiers à l'entreprise ou en lui transférant les messages reçus. Il est également avéré que je ne dispose d'aucune archive dans l'ordinateur que vous m'avez restitué. Vous avez donc volontairement supprimé toutes les données professionnelles qui y étaient contenues ce qui constitue également une faute professionnelle grave. L'ensemble de ces faits rend impossible votre maintien dans l'entreprise. En conséquence, par la présente je vous notifie votre licenciement pour faute grave privatif d'indemnité de licenciement et de préavis'. Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités subséquentes et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 octobre 2018 le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et la défenderesse a été condamnée à verser à la demanderesse les sommes suivantes : - 8.156,25 euros d'indemnité de préavis ; - 815,62 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; - 6.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - 1.050 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a interjeté appel le 9 mai 2019. L'appelante prie la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes adverses et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée n'a pas conclu. Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions de l'appelante en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS : L'intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. 1 : Sur la cause du licenciement La société 4P Pharma reproche à la salariée pour fonder la faute grave revendiquée l'accession d'elle-même comme de son conjoint pendant son arrêt maladie aux serveur et boîte mail de l'employeur et la suppression sur l'ordinateur portable, que lui avait attribué l'employeur, de ses données professionnelles sans qu'aucune sauvegarde n'ait été effectuée. La société relève qu'alors que dans ses motifs le conseil a jugé que la faute grave était disproportionnée et que seule la cause réelle et sérieuse devait être retenue, il a dans son dispositif décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Sur ce Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis, ni à indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Pour toute preuve de la violation par la salariée de son obligation de confidentialité, le dossier ne comporte qu'un courriel de celle-ci transférant à son conjoint un message de l'employeur manifestant qu'elle n'avait plus accès au cours de son arrêt maladie au serveur à distance de la société. Il s'agit d'une méconnaissance ponctuelle de la confidentialité des données professionnelles détenues par la salariée, commises sous le coup de l'émotion, sans aucune conséquence nuisible pour les intérêts de l'entreprise, comme l'a expliqué le conseil. Le jugement déféré rapporte que le dossier qui lui a été soumis établit que les données que Mme [W] [X] a supprimées de son ordinateur durant la procédure de licenciement pouvaient être récupérées par l'employeur sur son serveur. En tout état de cause, la société ne justifie pas du contraire, ni ne l'allègue. Ainsi que l'a constaté le conseil la suppression de ces données pouvait répondre à un souci de nettoyage de son ordinateur, dont elle avait fait usage pendant plus d'un an. Ces éléments ne sont pas de nature à justifier un licenciement et celui-ci a été déclaré à juste titre dénué de cause réelle et sérieuse par le premier juge. 2 : Sur les conséquences financières du licenciement La condamnation à paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents, qui ne sont pas discutés dans leur quantum, sera confirmée. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société 4P Pharma soutient que la salariée ne justifie pas de son préjudice. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W] [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. 3 : Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est équitable au regard de ce texte de rejeter la demande de la société 4P Pharma au titre des frais irrépétibles d'appel et de mettre les dépens d'appel à sa charge. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société 4P Pharma aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16e6a1876057df5d4d8
Données disponibles
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- Résumé officiel