Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16e6a1876057df5d4da
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05987 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B765U Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/06358 APPELANT Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645 INTIMEE Société THE RITZ HOTEL LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] ROYAUME-UNI Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [H] a été engagé par la Société The Ritz Hotel Limited Suite le 1er février 2007, avec reprise d'ancienneté au 9 octobre 2000, en tant que steward selon contrat de travail à durée indéterminée de trente neuf heures hebdomadaires. Le 29 novembre 2011, M. [V] [H] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail. Celui-ci a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 20 février 2012 M. [H] a été placé à nouveau en arrêt de travail du 27 février. Celui-ci a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au mois d'août 2012. Par lettre recommandée du 9 août 2012, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. Bénéficiant de la priorité de réembauche, M. [V] [H] a été à nouveau engagé par contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2015 avec reprise de son ancienneté à compter du 9 octobre 2000. Le 6 avril 2016, la médecine du travail a rendu l'avis suivant : ' Inapte temporaire : contre indication poste de travail. Apte à un poste hors port de charge supérieur à 5 kilos, avec alternance station assise et station debout. (la station debout permanente ne devra pas dépasser 20 minutes) sans tâche nécessitant l'antéflexion ou la rotation du rachis. A revoir le 22 avril 2016 à 11H30 pour la seconde visite médicale'. Le 22 avril 2016, lors de la seconde visite médicale, le médecin a conclu de la façon suivante : ' Inapte au poste, apte à un autre poste: l'inaptitude fait suite à l'accident du travail du 29 juin 2011. Inapte au poste d'employé stewarding. Apte à un poste de travail : - sans port de charge supérieure à 5 kilos. - avec alternance station debout-station assise (la station debout permanente ne devra pas dépasser vingt minutes et la pause assise durera 5 minutes environ) -le poste de travail ne devra pas comporter des tâches nécessitant la rotation ou l'antéflexion du rachis'. Par lettre recommandée du 28 juillet 2016, l'employeur a notifié à M. [V] [H] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant cette mesure, M. [V] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 31 juillet 2017 aux fins de voir condamner la Société The Ritz Hotel Limited au versement des sommes suivantes: - 28.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ; - et les dépens. La défenderesse s'opposait à ces prétentions et sollicitait l'allocation de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 décembre 2018, le conseil a débouté M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, la Société The Ritz Hotel Limited de la sienne et laissé les dépens à la charge du demandeur. Appel a été interjeté par M. [V] [H] le 10 mai 2019. Par ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, l'appelant sollicite l'infirmation totale du jugement et reprend ses demandes de première instance en élevant le quantum de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros. Par conclusions notifiées par réseau virtuel privé des avocats le 31 octobre 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement, sous réserve du maintien de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, tout en ajoutant une demande du même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS : M. [V] [H] reproche à la Société The Ritz Hotel Limited de n'avoir pas fourni les efforts de reclassement nécessaires en relevant qu'elle s'est bornée à évoquer quatre postes jugés incompatibles avec son inaptitude par le médecin du travail, alors qu'il existait des postes qui convenaient, tels que celui de gouvernant d'étage, d'assistant gouverneur général, qu'il a été convoqué à des tests d'anglais ou à des entretiens avant même que ne lui soient proposés les quatre postes précités tout en cessant ses recherches après l'échec de ces quatre propositions de reclassement et que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit par la Société The Ritz Hotel Limited révèle bien d'autres postes étaient disponibles pour son reclassement. L'employeur objecte qu'il a mis à profit trois mois pour rechercher un reclassement de l'intéressé, qu'il a convoqué celui-ci à des tests, sans qu'il ne se présente, qu'il l'a informé de ses démarches, sans qu'il ne réagisse et que les seuls postes disponibles et conformes à son état de santé n'étaient pas conformes aux qualifications de M. [V] [H] sauf formation initiale, à laquelle la société n'était pas tenue. Sur ce Il doit être relevé de manière liminaire qu'il n'est pas établi que l'inaptitude soit d'origine professionnelle. Aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Il ressort des pièces versées aux débats que : - M. [V] [H] a une formation de chauffeur de poids lourd, de chauffeur VTC, de soudeur, et une expérience, outre celle inhérente ces formations et celle acquise comme steward, d'aide magasinier ; - il a été convoqué à deux reprises à des rendez-vous destinés notamment pour évaluer ses compétences en langue anglaise, auxquels il ne s'est pas présenté ; - par lettre du 18 mai 2016, la directrice des ressources humaines de la Société The Ritz Hotel Limited a consulté le médecin du travail pour savoir si un aménagement du poste de steward était possible et si les quatre postes disponibles et semblant répondre aux restrictions posées par l'avis d'inaptitude étaient envisageables, compte tenu de son état de santé, à savoir équipier banquet, commis espadon, équipiers lieux publics et valet de chambre pouvaient convenir, ce à quoi le praticien a opposé l'incompatibilité de ces fonctions avec ses préconisations ; - les postes invoqués par le salarié et censés avoir été omis dans les propositions faites, à savoir ceux de gouvernant d'étage, d'assistant gouverneur général, d'équipier employé, commis de restauration, commis de bar, second commis employé, commis de cuisine et premier commis de cuisine ne sont pas compatibles avec l'exigence posée par l'avis d'inaptitude de préserver une alternance de station debout ne dépassant pas vingt minutes et de station assise d'environ cinq minutes et d'éviter toute rotation ou antéflexion du rachis ou bien nécessitent une formation initiale à laquelle n'est pas tenu l'employeur. L'ensemble des éléments du dossier et l'activité de l'employeur excluent toute possibilité de reclassement. Ainsi il est établi que la société a fait les efforts de reclassement nécessaires et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par suite, M. [V] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié qui succombe à verser à la Société The Ritz Hotel Limited la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Il supportera aussi la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande de la Société The Ritz Hotel Limited en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [V] [H] à payer à la Société The Ritz Hotel Limited la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant ; Rejette la demande de M. [V] [H] au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [V] [H] à payer à la Société The Ritz Hotel Limited la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16e6a1876057df5d4da
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