Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16e6a1876057df5d4e0
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 MAI 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06915 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEWJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F17/01469 APPELANT Monsieur [I] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 INTIMÉE SASU LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant lettre d'engagement du 19 janvier 1979, la société Bazar de l'Hôtel de ville (BHV) a engagé M. [X] en qualité d'inspecteur contractuel, statut cadre, niveau I, pour une durée d'un an. A compter du 2 janvier 1980, la relation de travail est devenue à durée indéterminée. Le salarié exerçait en dernier lieu, et depuis le 20 mars 2012, les fonctions de responsable de dossier logistique, statut cadre, niveau VI. En 1991, le BHV a été racheté par le Groupe Galeries Lafayette. Le contrat de travail du salarié a été transféré en 2012 à la société Logistique Galeries Lafayette. Cette société est spécialisée dans l'affrètement, l'organisation des transports et l'approvisionnement pour le compte des sociétés du groupe. Elle applique la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Le 17 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de diverses demandes de dommages-intérêts. Après radiation à l'audience du 10 octobre 2017, l'affaire a été réinscrite au rôle. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 29 décembre 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 6 juin 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer les sommes de 60 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et le versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars. MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts Le salarié invoque le fait qu'il a été victime de deux accidents du travail, d'une surcharge de travail à compter de son arrivée sur le site de [Localité 6], le comportement dévalorisant de son supérieur hiérarchique et son isolement. Enfin, il reproche à l'employeur de lui avoir notifié un avertissement injustifié et produit divers certificats médicaux. L'employeur conteste tout manquement, relève que le salarié a bénéficié d'une évolution professionnelle et salariale parfaitement régulière, que le premier accident du travail remonte à 30 années et que le second, qui a donné lieu à un arrêt de 4 jours, était sans lien avec sa situation personnelle, le salarié ayant chuté dans l'escalier menant à la cantine. Il rappelle qu'il a retiré l'avertissement du 9 juillet 2014, pour des raisons de forme. Il considère que le salarié n'établit pas la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'occurrence, le salarié invoque deux accidents du travail, l'un du 1er août 1984 et l'autre du 3 janvier 2012, distants de près de 28 années. Le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail dès le 7 janvier 2012 et la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident le 18 janvier 2012. Toutefois, dès la fin de l'année 2012, son état de santé s'est dégradé et il a été classé en invalidité de 2ème catégorie par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 13 juillet 2015 et reconnu travailleur handicapé le 16 avril 2015. Le salarié justifie de l'isolement subi lors de son affectation sur le site de [Localité 6]. Selon l'attestation de M. [O], à 'la fermeture du site d'Ivry en 2011, notre directeur était en arrêt de maladie pour dépression et la direction du site de [Localité 6] était sous la responsabilité de M. [N]. Durant cette période, le changement du système informatique, le manque de direction ont mis en difficulté l'exploitation du site et une grosse surcharge de travail, le travail s'effectuait dans un climat très difficile ce qui a poussé la direction à recourir aux services d'une psychologue. M. [N] discréditait toutes les compétences autour de lui et surtout M. [X] (...) M. [X] s'est souvent retrouvé en situation de travailler isolé, seul dans l'entrepôt pendant que les autres responsables étaient à [Localité 5]. Lors des réunions de direction, M. [X] a soulevé ce problème, mais rien n'a changé. Nous avons tous effectué des heures supplémentaires et des sixièmes jours de travail pénible, surtout pour M. [X] qui par manque de moyen de manutention et humain était contraint de faire lui-même des manutentions, de chargement et de déchargement (...)'. Les certificats médicaux de son médecin traitant versés aux débats mentionnent un 'syndrome anxio-dépressif secondaire à un harcèlement professionnel' (5 décembre 2012), une souffrance au travail. Si ce médecin ne fait que reprendre les allégations du salarié en ce qui concerne l'imputabilité de sa pathologie à ses conditions de travail, la cour relève toutefois que cette analyse est partagée par le psychiatre auquel le salarié a été adressé, que l'intéressé a été suivi par le service de pathologie professionnelle de l'hôpital Cochin-Broca-Hôtel Dieu, qui écrit à son médecin traitant le 7 novembre 2014 que le salarié 'est actuellement en arrêt-maladie du fait d'un état anxio-dépressif qui apparaît lié à des difficultés professionnelles survenues à la fin de l'année 2011 (...) Vous vous posez la question d'une déclaration de maladie professionnelle. Il apparaît que selon la description des faits, l'origine des atteintes psychiques de M. [X] peut être mise en relation avec les difficultés professionnelles (en particulier, il n'a jamais présenté d'antécédent psychiatrique). Et il me semble pertinent d'envisager une déclaration'. Le rapport médical établi le 24 juin à la demande de la société AXA mentionne que le salarié 'est en arrêt de travail depuis le 05/12/2012, et ce actuellement jusqu'au 22/07/2013, pour une décompensation anxio-dépressive dans le cadre d'une surcharge majeure et de changement de conditions de travail'. Enfin, les certificats médicaux du médecin du travail mentionnent 'un arrêt de travail en partie d'origine professionnelle'. Dans sa lettre de contestation de l'avertissement en date du 29 juillet 2014, le salarié se plaint d'une surcharge de travail et rappelle qu'il est 'en affection longue durée depuis décembre 2012 suite à un Burn out au travail. J'ai été en arrêt maladie durant 10 mois puis j'ai repris à mi-temps thérapeutique ; celui-ci était accompagné de prise de médicaments. J'étais très fatigué, je manquais de sommeil, j'étais stressé. De plus, je suis en Incapacité Permanente de travail de 12% suite à un accident du travail au BHV'. Enfin, le compte-rendu de l'entretien préalable du 10 juin 2014, signé par le délégué du personnel ayant assisté le salarié, se conclut ainsi : à la question de savoir quand le salarié connaîtra la sanction, le responsable des ressources humaines a répondu et M. [K], directeur du site, a indiqué 'Tiens, tu me demandes d'avoir de la compassion envers toi''. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour, par infirmation du jugement, retient que l'employeur a manqué à ses obligations et que le préjudice subi de ce fait par le salarié sera réparé par l'octroi de 10 000 euros de dommages-intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société Logistique Galeries Lafayette à payer à M. [X] les sommes de : - 10 000 euros de dommages-intérêts ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Logistique Galeries Lafayette aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16e6a1876057df5d4e0
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