Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16f6a1876057df5d4e6
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 93 910 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08236 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMN7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10137 APPELANTE Madame [J] [M] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laure SARECH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0760 INTIMEE SARL BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [J] [M] épouse [G] a effectué au sein de la SELARL BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA associés ( société BDM) deux stages successifs du 1er févier au 31 juillet 2009 dans le cadre de Master 2. Elle a ensuite réalisé un troisième stage dit de « perfectionnement, non pris en compte pour la validation d'un diplôme» du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009. Mme [J] [M] épouse [G] s'est ensuite installée en qualité d'auto-entrepreneur. Elle a collaboré avec la SELARL BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA associés. Mme [J] [M] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 décembre 2017 aux fins de voir requalifier la collaboration en contrat de travail de chef de Mission audit, statut cadre, coefficient 450 et la SARL Bejanin Dermage Maekawa associés condamnée à lui payer diverses sommes dont notamment celle de 115.750,10 euros pour rappel de salaires et une somme pour travail dissimulé. Par jugement en date du 16 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a débouté Mme [J] [M] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 CPC. Mme [J] [M] épouse [G] a régulièrement interjeté appel de la décision. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 27 janvier 2022, Mme [J] [M] épouse [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de: -REQUALIFIER la collaboration entre Mme [G] et la société BEJANNIN DERMAGNE MAEKAWA ( BDM) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, par conséquent : -Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme de 115.760,10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2014 à mars 2017 ; -Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme de 11.576,00 € à titre d'indemnité de congés payés ; -Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme de 1.658,82 € à titre de prime d'ancienneté ; -Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme de 32.939,10 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires travaillées ; -Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme 3.293,91 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires ; -Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme de 25.634,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; -Condamner la société BDM à établir et remettre à Madame [G] tous les bulletins de salaire mensuels conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document. -Condamner la société BDM à justifier auprès de Madame [G] du paiement des cotisations et prélèvements sociaux mentionnés dans les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, entre les mains des organismes sociaux (notamment URSSAF et caisses de retraite des cadres ainsi caisse de que prévoyance complémentaire obligatoire), sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir. -Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme de 1.064,16 € pour défaut de mutuelle -Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme de 1.117,60 € au titre du remboursement des titres de transport en Ile de France - Assortir toutes les condamnations à des sommes d'argent des intérêts au taux légal majoré à compter de la saisine ; - Condamner la société BDM à payer à Mme [G] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC - Condamner la société BDM aux entiers dépens Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 décembre 2019, la SELARL Bejanin Dermage Maekawa associés demande à la cour de : A titre principal : -Dire et juger qu'aucun lien de subordination n'existe entre Madame [G] et la Société BDM et rejeter la demande de requalification en contrat de travail, -Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes qui a jugé que la collaboration entre les parties ne relevait pas d'un contrat de travail. En conséquence : - Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société BDM, - Débouter Madame [G] de sa demande au titre du travail dissimulé, - Confirmer le jugement entrepris sur ce point, A titre subsidiaire : - Limiter la demande de rappel de salaire à de plus justes proportions et à la somme symbolique de 1 euro ; En tout état de cause : -Débouter Madame [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Madame [G] à payer à la Société BDM la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Madame [G] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1-Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Élément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à Mme [J] [M] épouse [G], qui revendique l'existence d'un contrat de travail alors qu'elle a la qualité d'auto-entrepreneur, de renverser la présomption simple de non-salariat édictée par l'article L.8221-6 du code du travail en démontrant qu'elle fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. 1-1-Sur l'exécution effective d'une prestation de travail et le versement d'une rémunération Ces éléments ne sont nullement contestés par la SELARL BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA associés. S'il est établi que sur les années 2014 à 2017, la rémunération globale de Mme [J] [M] était assurée uniquement par les versements de la société BDM, il est cependant remarqué qu 'elle ne rapporte pas la preuve de ce que sa rémunération était forfaitaire et prévue à l'avance, comme elle le prétend. En effet, la proposition en date du 1 juillet 2010 ( pièce 7) dont elle fait état fixe un volume annuel d'honoraires garanti ( lequel est inférieur au plafond de l'auto-entrepreneur). Par ailleurs, pour 2014 les factures versées aux débats, démontrent qu'il n'était pas facturé la même somme chaque mois et que le nombre de jours travaillés variait. En 2017, il a été facturé 3 mois, pour un montant total de 25.400 euros, ce qui combat la notion de rémunération fixe annuelle, compte tenu de l'importance de la facturation pour 3 mois d'activité. 1-2-Sur le lien de subordination juridique Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Mme [J] [M] ne démontre pas qu'elle était astreinte à des horaires déterminés, qu'elle n'avait pas de liberté d'organisation dans la réalisation de ses missions et travaillait tous les jours, ni qu'elle devait obéir à des instructions qui lui étaient données et encore moins qu'elle était soumise à un pouvoir de sanction de la part de la société BDM. Par ailleurs il est établi que Mme [J] [M] épouse [G] a envisagé de créer sa propre société en décembre 2016. Ainsi, les éléments mis en avant par Mme [J] [M] ( activités exercées dans les locaux de la société BDM avec du matériel informatique fourni par elle, notamment), sont insuffisants à établir qu'elle intervenait dans le cadre d'un service organisé comme elle le soutient et le lien de subordination dont elle se prévaut. Dès lors, Mme [J] [M] doit être déboutée de sa demande de requalification de la collaboration entre la société BDM et elle-même en contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes subséquentes. Le jugement déféré est confirmé. 2-Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [J] [M] épouse [G]dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la SELARL BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA associés de sa demande sur ce même fondement. . Mme [J] [M] épouse [G] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA associés l'ensemble de ses frais irrépatibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, Déboute la SELARL BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute [J] [M] épouse [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [J] [M] épouse [G] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et a déboarticle L.8221-6 du code du travail en démontrant quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 CPC.article 700 du Code dearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16f6a1876057df5d4e6
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