Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16f6a1876057df5d4e8
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 95 586 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08304 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM2Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05885 APPELANT Monsieur [N] [I] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Hélène RONDELEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2561 INTIMEES SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AGILDE PAVAGE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame [J] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat à durée déterminée du 20 juillet 2015 au 20 janvier 2016 puis à durée indéterminée à compter du 9 juin 2016, M. [N] [I] [F] a été embauché par la SARL Agilde pavage, en qualité de compagnon paveur (niveau III coefficient 230). Il percevait une rémunération mensuelle brute de 3.000 euros pour 151,67 heures de travail. La société appliquait la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et employait habituellement plus de dix salariés. Par jugements du 13 septembre 2016, puis du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Agilde pavage en redressement puis en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] étant désigné mandataire puis liquidateur. La date de cessation de paiement était rétroactivement fixée au 13 mars 2015. Par courrier du 2 janvier 2018, M. [I] a été licencié pour motif économique. M. [I] [F] a saisi le conseil de prud'hommes Paris le 27 juin suivant aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaire ainsi que des sommes afférentes à la rupture. Par jugement du 16 mai 2019, le conseil a considéré que les contrats de travail étaient nuls pour avoir été conclus pendant la période suspecte et rejeté l'ensemble des demandes du salarié. Par déclaration du 21 juillet suivant, le salarié a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 précédent. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - fixer son salaire moyen à 3.718,05 euros brut ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Agilde pavage la somme de 1.107,67 euros brut pour les salaire du 1er au 13 septembre2016, outre 95 euros pour l'indemnité de repas ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1.022,75 euros d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 13 septembre 2016 soit 7,5 jours ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 3.806,00 euros brut de salaire du 1er décembre 2017 au 3 janvier 2018 ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2.088,10 euros d'indemnité de licenciement ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 6.955,86 euros d'indemnité de préavis non effectué, outre 695,56 euros au titre des congés payés ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 3.068,20 euros d'indemnité compensatrice de congés payés 2017 (22,5 jours) : - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement pour toutes les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; - ordonner à la SELAFA MJA ès qualité la remise du bulletin de salaire pour la période du 1er au 12 septembre 2016 ; - ordonner à la SELAFA MJA ès qualité la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; - déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST ; - condamner la SELAFA MJA ès qualité à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts et juger que cette créance devra être garantie par l'AGS ; - condamner la SELAFA MJA ès qualité à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer les dépens au passif de la SARL AGILDE PAVAGE. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022 , la SELAFA MJA demande à la cour de confirmer le jugement et de prononcer la nullité des contrats de travail, de débouter M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes et, dans tous les cas, de le condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Bien qu'ayant constitué avocat, l'association AGS CGEA IDF Ouest n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'AGS CGEA IDF Ouest, qui n'a pas conclu, est réputée adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant le conseil. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de cette intimée doit, le cas échéant, uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. 1 : Sur la nullité des contrats de travail Aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements. Cependant, le contrat ne peut être déclaré nul qu'en cas de déséquilibre entre les prestations des parties, l'analyse de ce déséquilibre se faisant au regard des prestations fournies par chacune des parties et non de leurs capacités financières respectives. Au cas présent, les contrats de travail produits, datés des 20 juillet 2015 et 20 janvier 2016, ont été conclus alors que la société était en cessation des paiements, puisque la date en a été rétroactivement fixée au 13 mars 2015. Cependant, si la réalité de la prestation de travail est contestée, celle-ci est établie par la production, outre des deux contrats de travail litigieux, des bulletins de salaire, des relevés de compte mentionnant la perception des sommes versées sur ces fiches de paie, des chèques au nom de la société Agilde pavage correspondant, de deux attestations mentionnant la réalité de la prestation de travail, d'un planning et de SMS concernant les modalités d'exécution de celle-ci. Par ailleurs, la réalité de l'activité de la société est démontrée dans la mesure où il résulte des décisions du tribunal de commerce des 16 novembre 2016 et 6 décembre 2017, qu'en 2015, son chiffre d'affaire était de 622.000 euros et que, du 13 septembre 2016 au 1er janvier, 2017 celui-ci était de 254.000 euros. En outre, le 16 novembre 2016, l'administrateur judiciaire a indiqué que l'entreprise disposait des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation. Enfin, au regard des précédentes rémunérations perçues par le salarié dans d'autres sociétés pour la même qualification et des exemples communiqués concernant d'autres salariés rémunérés de façon comparable, le salaire contractuel apparaît comme proportionné à la réalité de la prestation effectuée. Ainsi, au vu de la nature des prestations respectives des parties, celles-ci n'apparaissent pas déséquilibrées. Dès lors, la fraude ne se présumant pas et celle-ci n'étant pas suffisamment établie par le seul fait que M. [I] [F] ait précédemment bénéficié à deux reprises de la garantie des AGS dans des situations identiques et qu'il ait saisi tardivement le conseil, il n'y a pas lieu d'annuler les contrats de travail. La demande en ce sens sera rejetée et le jugement du conseil complété en ce sens. 2 : Sur les rappels de salaire La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement. Il est par ailleurs de principe que l'employeur n'est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition. Cependant, il appartient alors à l'employeur de démontrer que le salarié ne se tient plus à sa disposition. 2.1 : Pour la période du 1er au 12 septembre 2016 Il ne saurait être reproché au salarié, qui était sous contrat de travail à ces dates, de ne pas communiquer la fiche de paie correspondant à la période litigieuse. Or, concernant celle-ci l'intimée ne démontre ni le paiement du salaire ni que le salarié ne se tenait pas à sa disposition. Dès lors, pour la période allant du1er au12septembre2016,il y a lieu de fixer au passif de la société un rappel de salaire de 1.107,67 euros (3.000 euros dont il convient de déduire 1.892,33 euros qui ont d'ores et déjà été versés), outre 95 euros d'indemnité de repas ( 9,50 euros x 10 jours travaillés). 2.2 : Pour le mois de décembre 2017 Alors qu'il n'est pas démontré que M. [I] [F] ne se tenait pas à la disposition de l'employeur et que le bulletin de paie ne prouve pas la réalité du paiement, il convient de considérer que le salaire pour cette période était dû et qu'il n'a pas été payé et de fixer au passif de la liquidation la somme de 3.806 euros à titre de rappel de salaire pour la période concernée. 3 : Sur les indemnités de rupture 3.1 : Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En application de l'article R.1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Au cas présent, en application de l'article 10.4 de la convention collective applicable, l'ancienneté du salarié est préavis inclus, de deux ans et deux mois, soit 2,16 années. Dès lors, le salaire de référence du salarié calculé sur les trois derniers mois étant de 3.718,05 euros , l'indemnité de licenciement qui doit être fixée au passif de la société est de 2.007,75 euros (3.718,05 x 2,16/4). 3.2 : Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Selon l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'article 8.1 de la convention collective applicable fixe la durée du préavis à deux mois pour une ancienneté de deux ans. Enfin, la détermination du montant de la rémunération que le salarié aurait perçues s'il avait effectué son préavis doit être établie en considération des heures supplémentaires habituellement effectuées. Au cas présent, au regard des heures supplémentaires habituellement effectuées, l'indemnité mensuelle de préavis à fixer au passif de la liquidation judiciaire est donc de 6.955,86 euros outre une indemnité de congés payées y afférents de 695,59 euros. 4 : Sur les congés payés acquis 4.1 : Sur l'indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 9 juin 2016 et le13 septembre 2016, soit 7,5 jours La convention collective applicable prévoit en son article 5 que les congés payés sont versés par la caisse des congés à laquelle l'entreprise adhère, l'employeur est ainsi substitué par la caisse des congés payés qui règle directement le salarié moyennant le règlement par l'employeur de ses cotisations. En cas de carence de l'employeur dans le règlement de ses cotisations, le salarié peut toutefois se retourner directement contre la société. Par ailleurs, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a pris effectivement ses congés, et non au salarié. En cas de litige, la mention de la prise de congés payés sur le bulletin de paie ne suffit pas. Au cas présent, le bulletin de salaire du mois d'août 2016 fait apparaître 7,5 jours de congés payés alors que le bulletin de septembre 2016 ne les mentionne plus sans que la preuve qu'ils ont été effectivement pris soit apportée. M. [I] [F] produisant la lettre de refus de prise en charge de la caisse des congés payés résultant du défaut de paiement des cotisations, il convient de fixer cette indemnité de congés payés au passif de la liquidation à hauteur de 1.022,72 euros . 4.2 : Sur l'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 3 janvier 2018 soit 22,5 jours En application de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. Le bulletin de salaire de novembre 2017 fait apparaître 20 jours de congés acquis au 30 novembre 2017. Le 3 janvier 2018, 22,5 jours de congés payés étaient donc acquis. Dès lors, M. [I] [F] produisant la lettre de refus de prise en charge de la caisse des congés payés résultant du défaut de paiement des cotisations, il convient de fixer au passif de la société la somme de 3.068,20 euros à ce titre. 5 : Sur les dommages-intérêts M. [I] [F], qui ne justifie pas du préjudice spécifique résultant du retard de paiement de son salaire non compensé par les intérêts de retard, verra sa demande en ce sens rejetée. 6 : Sur les intérêts S'il résulte de l'article L. 622-28 du code du commerce que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ces dispositions ne s'appliquent pas aux créances nées régulièrement et postérieurement à ce jugement. Dès lors, les sommes fixées au passif de la liquidation, à l'exception du salaire de septembre 2016, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement du 28 août 2018. 7 : Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST Le présent arrêt est opposable à l'AGSCGEA IDF dans les limites de sa garantie. 8 : Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner au mandataire ès qualité de remettre au salarié le bulletin de paie de septembre 2016 conforme à la présente décision, une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision. 9 : Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance comme de la procédure d'appel seront à la charge du mandataire ès qualité. L'équité commande en revanche de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 mai 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la demande d'annulation des contrats de travail; - Fixe au passif de la S.A.R.L. Agilde pavage la somme de 1.107,67 euros, outre 95 euros d'indemnité de repas à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 12 septembre 2016 ; - Fixe au passif de la S.A.R.L. Agilde pavage la somme de 3.806 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2017 ; - Fixe au passif de la S.A.R.L. Agilde pavage la somme de 2.007,75 euros d'indemnité de licenciement ; - Fixe au passif de la S.A.R.L. Agilde pavage la somme de 6.955,86 euros, outre une indemnité de congés payés de 695,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Fixe au passif de la S.A.R.L. Agilde pavage la somme de 1.022,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 9 juin 2016 et le 13 septembre 2016, soit 7,5 jours ; - Fixe au passif de la S.A.R.L. Agilde pavage la somme de 3.068,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis en 2017 ; - Ordonne la communication par Maître [C] ès qualité de mandataire de la S.A.R.L. Agilde pavage à M. [N] [I] [F] d'une attestation de Pôle Emploi, d'un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, dans les huit jours de la signification de celle-ci ; -Rappelle que ces sommes, à l'exception du salaire de septembre 2016, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement du 28 août 2018 ; - Rappelle que le présent arrêt est nécessairement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie ; - Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Me [C] ès qualité de mandataire de la S.A.R.L. Agilde pavage aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle L.3141-28 du code du travailarticle L. 622-28 du code du commerce que le jugement darticle 450 du code de procédure civile.article L. 632-1 du code de commerce dans sa version aarticle L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16f6a1876057df5d4e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel