Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16f6a1876057df5d4ea
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 90 972 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08305 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM23 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03681 APPELANTE SAS FORMAMOD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0955 INTIMEE Madame [E] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : A compter du 1er septembre 2009, d'abord par contrat à durée déterminée puis, à compter du 8 juillet 2010, à durée indéterminée, Mme [E] [K] a été embauchée en qualité de formatrice par la SAS Formamod, école de mode qui dispense des formations en matière de création, conception et réalisation de prêt-à-porter et de lingerie/corsetterie. Son salaire brut mensuel était de 3.000 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, soit 169 heures mensuelles. La société Formamod emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des organismes de formation. Par lettre du 16 juin 2017, Mme [K] a été licenciée pour faute et insuffisance professionnelle au motif qu'elle aurait manqué à son obligation de loyauté en incitant des élèves à prendre des cours particuliers auprès d'un ancien professeur et qu'elle aurait fait preuve d'une insuffisance professionnelle consistant notamment en une carence pédagogique ainsi qu'en une absence de collaboration avec les autres professeurs et d'actualisation des supports de cours. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mai 2018 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir, outre les condamnations subséquentes, des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, pour non-respect des temps de formation conventionnels, pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement du 9 avril 2019, le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur aux conséquences financières de la rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et une indemnité de procédure. Il a en revanche rejeté le surplus des demandes. Le 22 juillet 2019, la société Formamod a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 juin précédent. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et vexatoire et la condamne à ce titre et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - principalement, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ; - subsidiairement, réduire les sommes allouées à de plus justes proportions ; - condamner Mme [K] à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il lui alloue des dommages-intérêts pour rupture vexatoire et sur l'indemnité de procédure mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - 'condamner la société Formamod à lui payer 24.822,48 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 'condamner la société Formamod à lui payer 18.616,86 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - 'condamner la société Formamod à lui payer 18.616,86 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de formation conventionnels ; - 'condamner la société Formamod à lui payer 4.313,90 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 'condamner la société Formamod à lui payer 9.308,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires ; - 'condamner la société Formamod à lui payer 8.909,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents égal à 890,90 euros ; - 'condamner la société Formamod à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec clause d'anatocisme ; - condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 : Sur l'exécution du contrat de travail 1.1 : Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Par ailleurs, les articles 10.2. et 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation modifiés par l'accord du 6 décembre 1999, prévoient, s'agissant du temps de travail du formateur que le temps d'acte de formation (AF) ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacré à l'AF et au temps de préparation et de recherches lié à l'acte de formation, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée du travail effectif. Au cas présent, la salariée fait état d'heures supplémentaires rendues nécessaires par la correction des copies et la préparation des cours. Elle verse aux débats des plannings qui démontrent que le temps consacré à la formation a régulièrement dépassé 72% de son temps de travail effectif ainsi qu'un tableau mentionnant des heures supplémentaires à hauteur de cinq heures hebdomadaires. Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies permettant à son employeur d'y répondre utilement. Or, ce dernier n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe en sorte qu'il convient de considérer que des heures supplémentaires rendues nécessaires par les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation et aux activités connexes, dont la nécessaire durée n'était pas prise en compte dans le temps de travail, ont été effectuées. Au regard des éléments produits de part et d'autre, étant précisé que, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la cour évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, il convient de considérer que, pour les trois années non prescrites, la salariée a effectué annuellement 30 heures supplémentaires pour un montant total de 2.013,75 euros (90 x 17,90 x 1,25). Dès lors, sa demande au titre des heures supplémentaires sera accueillie à hauteur de ce montant, outre 201,37 euros de congés payés afférents et le jugement infirmé de ce chef. 1.2 : Sur la contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Enfin, aux termes de l'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Au cas présent, compte tenu des heures supplémentaires contractuelles à hauteur de 4 heures par semaine, soit 184 heures annuelles, ainsi que des 30 heures supplémentaires annuelles non rémunérées mais accomplies tel qu'il ressort de ce qui précède, le contingent annuel a été dépassé à hauteur de 69 heures. Au regard du temps non couvert par la prescription, du taux horaire et de la taille de l'entreprise, il sera alloué à la salariée la somme de 1.852,65 euros (3 x 69 x 17,90 x 0,5) au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens. 1.3 : Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires et des temps de formation conventionnels Mme [K], qui ne démontre pas de préjudice résiduel après condamnation de l'employeur au paiement des sommes susmentionnées, verra ses demandes indemnitaires rejetées. 2 : Sur le licenciement L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, l'insuffisance professionnelle, définie comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 16 juin 2017, Mme [K] a été licenciée pour faute, pour une violation de son obligation de loyauté au motif qu'elle aurait incité des élèves à prendre des cours particuliers auprès d'un ancien professeur de l'école et pour une insuffisance professionnelle consistant notamment en une carence pédagogique, une absence de collaboration avec les autres professeurs ainsi qu'une absence d'actualisation des supports de cours. Concernant la faute reprochée, alors que la lettre de licenciement évoque une incitation des élèves à prendre des cours particuliers, la réalité de cette incitation, constamment contestée par la salariée, n'est pas établie, les élèves indiquant plutôt qu'elle aurait seulement répondu à leur demande en communiquant le nom d'un professeur. Ce seul fait n'est dès lors pas constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute disciplinaire. Ce grief disciplinaire doit donc être écarté. Concernant l'insuffisance professionnelle, certes l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations d'élèves et de collègues évoquant un isolement professionnel, un manque de patience, des problèmes de pédagogie, du favoritisme, voire une agressivité à l'encontre de certains élèves. Cependant, alors que l'employeur n'explicite pas comment il a eu connaissance des difficultés rapportées, ces attestations ne sont pas des remontées spontanées des élèves et leurs auteurs ne sont pas en situation de neutralité par rapport à l'employeur en sorte que leur contenu ne peut qu'être relativisé. Au surplus, la salariée verse de son côté de nombreuses attestations en sens contraire ainsi que des bilans de satisfaction des élèves globalement très positifs. Elle affirme en outre sans être utilement contredite que le taux de réussite de ses élèves aux examens était tout à fait satisfaisant. Ainsi, alors que le doute profite à la salariée, qu'elle avait au jour du licenciement près de huit années d'ancienneté au sein de l'école, qu'elle n'a fait l'objet que d'un unique courrier d'avertissement, le 18 octobre 2012, ancien et déjà contesté à l'époque, et qu'aucune évaluation rapportant une quelconque difficulté relative à son exercice professionnel n'est produite, les carences invoquées ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement. Il ressort de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en sorte que la décision du conseil sera confirmée sur ce point. Concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son salaire et de ses difficultés de retour à l'emploi, la somme allouée par le conseil sera également confirmée. 3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ces dispositions que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Mme [K] soutient que le caractère brutal et vexatoire résulte de son ancienneté dans l'entreprise et des circonstances entourant la rupture avec dispense d'activité immédiate. Elle souligne qu'elle a été évincée de son poste sans avoir la possibilité de saluer ses collègues et ses élèves. Elle ajoute qu'il lui a été interdit de prendre contact avec ces derniers. Elle affirme enfin avoir eu les plus grandes difficultés à récupérer ses affaires personnelles. Elle se plaint d'un préjudice moral et de réputation professionnelle en résultant. Cependant à l'exception de la dispense d'activité, qui ne présente pas de caractère fautif, les autres circonstances de son départ ne sont pas établies en sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est avérée. Par ailleurs, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà compensé par l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive. Ainsi, Mme [K] qui ne démontre ni la faute de son employeur dans les circonstances de la rupture ni le préjudice spécifique en résultant, sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé sur ce point. 4 : Sur les intérêts et leur capitalisation Les intérêts au taux légal courront sur les condamnations de nature salariale à compter de la signature de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, du jugement de première instance sur les condamnations indemnitaires confirmées et de la présente décision pour le surplus. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés. 5 : Sur les demandes accessoires Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. L'employeur supportera également les éventuels dépens de la procédure d'appel ainsi qu'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris 9 avril 2019 sauf en ce qu'il rejette les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos et fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la SAS Formamod à payer à Mme [E] [K] la somme de 2.013,75 euros au titre des heures supplémentaires, outre 201,37 euros de congés payés afférents ; - Condamne la SAS Formamod à payer à Mme [E] [K] la somme de 1.852,65 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - Rejette la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les condamnations de nature salariale à compter de la signature de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, du jugement de première instance sur les condamnations indemnitaires confirmées et de la présente décision pour le surplus ; - Ordonne la capitalisation des intérêts ; - Condamne la SAS Formamod à payer à Mme [E] [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS Formamod aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16f6a1876057df5d4ea
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- Texte intégral
- Résumé officiel