Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1706a1876057df5d4ee
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 93 508 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08359 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANA3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00343 APPELANTE Madame [U] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE Association MOULIN VERT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat à durée déterminée du 1er au 16 avril 2001, Mme [U] [O] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Le moulin vert. A compter du 12 juin 2001, elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide-soignante. L'association Le moulin vert a pour objet l'action sanitaire, sociale, éducative et socio-culturelle dans le domaine de l'aide à la famille et notamment l'accueil de personnes âgées en établissement dédié. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée percevait un salaire mensuel moyen de 2.209,65 euros brut. Le 16 février 2018, Mme [O] a été licenciée pour faute grave au motif que, dans la nuit du 17 au 18 janvier précédent, alors qu'une résidente était tombée dans sa chambre avant de se coucher et aurait appelé à l'aide toute la nuit sans pouvoir se relever pour être retrouvée le matin baignant dans son sang, elle n'aurait pas eu la réaction attendue et aurait manqué à ses obligations professionnelles. Par requête reçue au greffe le 11 avril 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les condamnations financières subséquentes. Le conseil a désigné deux conseillers rapporteurs pour enquêter sur les conditions de l'accident et, par jugement du 24 juin 2019, a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et rejeté les demandes subséquentes de la salariée. Le 18 juillet 2019, la salariée a fait appel de cette décision. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association Le moulin vert à lui payer 1.674,24 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 167,42 euros de congés payés afférents ; - condamner l'association Le moulin vert à lui payer 4.419,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 441,93 euros de congés payés afférents ; - condamner l'association Le moulin vert à lui payer 10.451,64 euros d'indemnité légale de licenciement ; - condamner l'association Le moulin vert à lui payer 30.935,08 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association Le moulin vert à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner le remboursement des allocations d'assurance chômage dans la limite de six mois conformément à l'article L1235-4 du code du travail ; - condamner l'association Le moulin vert aux entiers dépens. L'association Le moulin vert a transmis ses dernières conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2019, étant souligné que malgré son objet annonçant la transmission de nouvelles écritures, le message du 10 janvier 2022 ne comportait pas de pièce jointe. Dans ses dernières écritures reçues par la cour, l'intimée demande de confirmer la décision du conseil en ce qu'il juge que le licenciement repose sur une faute grave et rejette l'ensemble des demandes de la salariée et, y ajoutant, de condamner Mme [O] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 16 février 2018, Mme [O] a été licenciée pour faute grave au motif que, dans la nuit du 17 au 18 janvier précédent, alors qu'une résidente était tombée dans sa chambre avant de se coucher et aurait pleuré voire crié toute la nuit sans pouvoir se relever pour être retrouvée le matin baignant dans son sang, elle n'aurait pas eu la réaction attendue et aurait manqué à ses obligations professionnelles. Il lui est plus précisément reproché, d'abord, de n'avoir pas procédé aux rondes de nuit prévues dans les chambres des résidents, ensuite, d'avoir rédigé une transmission incohérente sur le contrôle de la chambre de la résidente blessé et, enfin, de ne pas avoir appelé les secours le matin lors de la découverte de cette dernière puis d'avoir quitté les lieux immédiatement sans prendre de nouvelles de la résidente concernée par la suite. Il est établi que, le 18 janvier au matin, entre 7h05 et 7h15, une résidente a été trouvée par une salariée de l'équipe de jour, baignant dans son sang, son lit non défait et sa protection de nuit s'y trouvant. La résidente a indiqué avoir appelé au secours toute la nuit et n'avoir vu personne. La seule transmission écrite concernant cette résidente a été faite avec l'identifiant de Mme [O] à 7h25 le 18 janvier et mentionne : 'passage dans sa chambre à 21h30, agréable, protection mise'. La salariée conteste l'imputabilité des faits reprochés. Elle fait ainsi valoir en premier lieu qu'elle n'était pas en charge de l'unité de la résidente qui relevait de sa collègue, que les consignes sur les rondes à effectuer n'étaient pas claires et ont été modifiées après l'accident, que les passages dans la chambre de la résidente ne devaient intervenir qu'en début et fin de nuit et que, concernant la transmission litigieuse, si elle mentionne son nom, elle est intervenue à la demande de sa collègue en charge de l'unité de la résidente qui, ne disposant pas de ses identifiants, a utilisé les siens. Elle conteste en outre son attitude passive lors de la découverte de la résidente dans sa chambre. Concernant le premier grief, il n'est effectivement pas démontré que la salariée était personnellement en charge de l'unité de la résidente, ce bâtiment relevant a priori du contrôle de sa collègue. Cependant, alors que l'employeur établit par la production des documents les fixant ainsi que des attestations de plusieurs salariés que les règles de contrôle des chambres étaient connues de tous, que la fréquence habituelle des rondes était d'une ronde toutes les deux heures, ces règles n'ont pas été respectées non seulement pour la résidente blessée mais aussi dans les unités dont Mme [O] reconnaît avoir eu la charge puisque, la nuit des faits, elle n'a effectué que treize rondes sur au moins deux unités comportant chacune douze places. Ce grief est donc partiellement établi. Sur le deuxième grief, la transmission litigieuse concernant la résidente blessée est nécessairement de la main de Mme [O] dans la mesure où elle est signée de son nom, qu'elle ne mentionne aucunement avoir été faite pour une collègue, que cette dernière disposait de ses identifiants puisqu'une demi-heure et vingt minutes plus tôt elle faisait deux transmissions sous son propre nom et qu'enfin elle avait déjà quitté l'établissement lorsque cette transmission a été rédigée. Or, cette transmission est incohérente voire frauduleuse dans la mesure où, elle est contradiction manifeste avec la réalité puisqu'il est mentionné que la protection de nuit de la résidente a été mise alors que cela est contraire aux constatations effectuées, cette protection étant sur le lit de la résidente au moment de sa découverte. En outre, elle a été faite a posteriori pendant l'intervention des pompiers et, par la salariée, qui de son propre aveu n'a pas procédé elle-même à ce contrôle. Ce grief est donc établi. Sur le troisième grief, l'employeur démontre également par la production d'attestations concordantes que, lors de la découverte de la résidente, la salariée, qui était pourtant en situation de responsabilité, n'a pas appelé les secours laissant une collègue de l'équipe de jour s'en charger puis qu'elle a quitté l'établissement sans prendre aucunes nouvelles par la suite alors que le pronostic vital de la résidente était pourtant engagé. Ce grief est donc également établi. Les griefs ainsi démontrés sont personnellement imputables à la salariée indépendamment du fait qu'elle ait été en charge de l'unité concernée. Compte tenu de l'importance du non-respect des procédures constaté, de la perte de confiance induite pour l'employeur, des risques encourus de ce fait pour les personnes âgées accueillies, de la gravité de l'état de la résidente et du choc engendré pour le personnel par les circonstances de la découverte de cette dernière, ces manquements rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise en sorte que la faute grave est caractérisée et que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes subséquentes. 2 : Sur les demandes accessoires Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il condamne la salariée aux dépens. Elle supportera également les éventuels dépens de la procédure d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamne Mme [U] [O] à payer à l'association Le moulin vert la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [U] [O] aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 450 du code de procédure civile.article L1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1706a1876057df5d4ee
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