Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1706a1876057df5d4f0
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 52 413 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08521 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANYO Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00760 APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050222 du 29/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SAS DMH SECURITE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La société DMH SECURITE a pour activité principale la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein de locaux industriels, commerciaux ou évènementiels. Elle est assujettie à la convention collective de la prévention et de la sécurité. Son code NAF est le 8110 Z, Monsieur [W] [I] a été embauché par la société DMH SECURITE selon contrat écrit à durée indéterminée à temps complet du 2 avril 2015 à effet du 7 avril 2015 en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé. Selon Avenant n°3 du 19/01/2017 à effet du 1 er février 2017, le volume de travail du salarié était réduit à 72 heures mensuelles à la suite à une demande de mi -temps thérapeutique. Le 3 mars 2017, à la suite d'un accident de trajet antérieur, une visite médicale était organisée à l'issue de laquelle Monsieur [W] [I] était déclaré inapte en un seul examen dans les termes suivants : « inapte agent de sécurité pour danger immédiat. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ». Le 10 mars 2017, monsieur [W] [I] était convoqué à un entretien préalable pour le 20 mars suivant. Monsieur [W] [I] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 20 mars 2017. Par lettre RAR du 28 mars 2017, le licenciement de Monsieur [W] [I] lui était notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 mai 2018 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [W] [I] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 11 juillet 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 28 octobre 2019, monsieur [W] [I] demande à la cour de : - Déclarer l'appel de Monsieur [I] recevable et bien fondé, - Infirmant le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de Créteil ; Statuant à nouveau, - Recevoir Monsieur [W] [I] en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 8.000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 18.289,56 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes : - Salaire de janvier 2017 : 1.524,13 € brut, - Salaire de février 2017 : 1.524,13 € brut, - Salaire de mars 2017 : 1.524,13 € brut, - Indemnité compensatrice de congés payés sur salaires de janvier à mars 2017 : 457,24 € brut, - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 2.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de transmission de l'attestation de salaire. - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat. - Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ; - Dire que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Ordonner la délivrance des documents suivants, sous 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 90 € par jour de retard pour chaque document : - Dernier bulletin de paie rectifié, - Certificat de travail rectifié, - Attestation POLE EMPLOI rectifiée, - Débouter la SAS DMH SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; - Condamner la SAS DMH SECURITE aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 28 janvier 2020, la société DMH SECURITE demande à la cour de : - Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société DMH SECURITE ; - Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 18 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « ... Suite à l'étude de votre poste du 20 Février 2017 effectuée sur site (SAFRAN AIRCRAFT ENGINES) par l'IPAL, le médecin du travail a conclu, par avis du 03 Mars 2017, à votre inaptitude à vos fonctions d'agent de sécurité « en un seul examen pour danger immédiat ». Il a également précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ». Cette mention (« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ») figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L 1226-12 du code du travail. Pour cela, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude le Lundi 20 mars 2017 à 12 heures, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 03 mars 2017 précisant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ...» L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail . Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, au besoin en sollicitant ses propositions à ce sujet. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel. En cas de contestation du bien fondé du licenciement par le salarié, l'employeur doit donc notamment démontrer qu'il a procédé à des recherches loyales et effectives - c'est-à-dire concrètes, actives et personnalisées - de reclassement, et rapporter la preuve de l'impossibilité dont il se prévaut . L'employeur doit notamment justifier avoir effectivement procédé à une recherche de reclassement postérieurement à la seconde visite de reprise et à l'avis définitif d'inaptitude, tenté - en tant que de besoin - de mettre en oeuvre des mesures telles que des transformations de poste de travail ou, à défaut, avoir recherché un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. En l'espèce, la cour constate que : Monsieur [W] [I] n'établit pas que s'il a été déclaré inapte en une seule visite pour danger immédiat ce serait la conséquence des manquements de l'employeur, ce dernier ayant conduit le suivi médical du salarié de façon appropriée et personnalisée. Par ailleurs, aucun élément ni l'avis du médecin du travail ne portent aucune mention de nature à établir un lien de causalité sur l'origine de l'inaptitude. De surcroît, la déclaration d'inaptitude en date du 3 mars 2017 est intervenue après une absence de 7 mois, sans que Monsieur [W] [I] soit revenu travailler une seule journée dans l'entreprise. Au regard de la rédaction de l'avis d'inaptitude, en présence de cette double mention qui signifie non seulement que Monsieur [I] était inapte à son emploi et plus largement à « un emploi dans l'entreprise », mais qu'il y avait « danger immédiat », DMH SECURITE était fondée à s'abstenir de toute recherche de reclassement en interne qui était en toute hypothèse impossible. S'agissant du reclassement en externe, la société intimée démontre que le petit groupe auquelle elle appartient ne permettait aucun reclassement, l'employeur n'étant, par ailleurs, pas tenu de créer un poste. S'agissant du surplus des demandes de monsieur [W] [I] , les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [W] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1706a1876057df5d4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel