Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1706a1876057df5d4f2
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 92 104 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08709 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOWF Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08145 APPELANT Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061 INTIMEE EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Représentée légalement par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3]) Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Le groupe RATP est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Il assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs. Il emploie plus de 61 000 salariés. Son activité consiste en l'exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway) et l'ingénierie. Monsieur [B] [X] a été engagé par la RATP au sein de l'unité Centre [Localité 5] [Localité 6] Nord du département [Localité 5] en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus) à compter du 14 juin 2010 . Au cours de sa relation contractuelle avec la RATP, Monsieur [X] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. A la suite de l'avis émis par le Conseil de discipline, la RATP a notifié à Monsieur [X] sa révocation dans les termes suivants : « Suite à l'avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été déféré le 18 juin 2018 et devant lequel vous ne vous êtes pas présenté bien que régulièrement convoqué, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect du règlement intérieur du département [Localité 5], non-respect de l'Instruction Générale (IG) 505B. En effet, le 21 février 2018, lorsque vous étiez sur le 17 ème /54, une équipe de contrôle est montée dans votre bus à la gare routière de [Z] [P], vous demandant de fermer les portes à l'arrière afin d'effectuer le contrôle de votre bus en toute sécurité. Voyant qu'elles étaient toujours ouvertes, l'agent de contrôle a réitéré sa demande et vous lui avez tenu des propos irrespectueux et de manière agressive, lui répondant notamment : « Vas-y dégage, vous allez pas me péter les couilles en plus des voyageurs ». Par ailleurs, vous n'avez pas remis le volet n°3 de votre arrêt de travail du 23 février 2018 au 25 février 2018 à votre reprise d'activité. Une telle attitude n'est pas conforme à l'article 28 du règlement intérieur du département [Localité 5] et aux dispositions de l'IG 505B. Contestant sa révocation, monsieur [B] [X] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 29 octobre 2018 en sollicitant : - l'annulation de sa révocation ; - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dommages et intérêts pour rupture abusive ; - une indemnité spéciale de licenciement sans en préciser le quantum. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [B] [X] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 27 juin 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 30 octobre 2019, monsieur [B] [X] demande à la cour de : - DÉCLARER Monsieur [B] [X] recevable et bien fondé en l'ensemble de sesdemandes, fins et conclusions. Y faisant droit, - REFORMER le Jugement prononcé à l'audience du 27 juin 2019 par le Conseil deprud'hommes de Paris ayant pour numéro de rôle : F 18/08145 ; - DIRE et JUGER que le licenciement notifié le 29 juin 2018 est dépourvu de toute causeréelle et sérieuse ; En conséquence, - CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [X] la somme de : * 5.486,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 548,68€ au titre des congés payés afférents ; * 5.601,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 32.921,04 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - ORDONNER la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destinée à Pôle emploi conforme aux condamnations à intervenir sous astreinte journalière de 100 € par document ; - CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile ; - ASSORTIR l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation ; - CONDAMNER la RATP aux entiers dépens ; - DÉBOUTER l'employeur de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 28 janvier 2020 , l'EPIC RATP demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il dit la révocation de Monsieur [X] bien fondée et justifiée par une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la RATP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 18 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. La matérialité des faits reprochés par l'EPIC RATP est établie par les pièces versées aux débats. Leur gravité, renforcée par les précédentes sanctions disciplinaires non contestées par monsieur [B] [X], permet le prononcé du licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoriement, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [B] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1706a1876057df5d4f2
Données disponibles
- Texte intégral
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