Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1706a1876057df5d4f4
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 96 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08735 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOY7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07297 APPELANT Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A137 INTIMEE SA MARINA DE BERCY [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [O] [N] a été embauché par la société Marina de Bercy par contrat de travail à durée indéterminée le 1 er octobre 2010 avec reprise d'ancienneté au 1 er septembre 2008 en qualité de maître d'hôtel. Monsieur [O] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun à différentes reprises à compter du 22 avril 2014. Le 3 décembre 2015, l'employeur était informé du placement en invalidité 1 er catégorie de Monsieur [O] [N] à compter du 1 er février 2016. À l'issue de son dernier arrêt maladie de droit commun, le 5 avril 2018, Monsieur [O] [N] était convoqué devant le médecin du travail pour sa visite de reprise. Lors de cette visite, le médecin du travail déclarait Monsieur [N] : « inapte au poste de maître d'hôtel. Prévoir un bilan de compétence suivi par formation professionnelle diplômante. Pas de poste de travail qui demande : - Station debout prolongée, - Port de charges lourdes de plus de 2 kgs, - Gestes répétitifs ». La société proposait à Monsieur [O] [N] la réalisation d'un bilan de compétence. Monsieur [O] [N] n'a pas donné suite. Le 6 juillet 2018, la société Marina de Bercy informait Monsieur [O] [N] de l'absence de tout poste de reclassement adapté à ses capacités au sein de la société et du groupe et donc de l'impossibilité de reclassement le concernant. Le 11 juillet 2018, la société Marina de Bercy convoquait Monsieur [O] [N] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, prévu pour le 23 juillet 2018. Le 26 juillet 2018, la société Marina de Bercy notifiait à Monsieur [O] [N] son licenciement pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 23 juillet 2018 auquel vous vous êtes présenté seul. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, vous avez été déclaré inapte aux fonctions de maître d'hôtel que vous exerciez précédemment par le Docteur [W], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 5 avril 2018 en ces termes : Inapte au poste de maître d'hôtel. Prévoir un bilan de compétence/formation professionnelle. Pas de port de charges de plus de 2kgs, station debout prolongée, pas de gestes répétitifs. Sur la base de ses préconisations, nous vous avons proposé par écrit le 8 juin la réalisation d'un bilan de compétence avec Madame [P] [C] [E] de la société 37/5 dont le premier entretien devait avoir lieu le 14 juin 2018. Vous n'avez jamais donné suite à cette proposition malgré relance de notre part. Nous avons également, sur la base de ces préconisations, recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous être proposés, sur lesquels nous avons par ailleurs consulté les délégués du personnel le 11 juin 2018. Ces recherches n'ont pas pu aboutir et il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, comme nous vous l'avons indiqué par lettre du 6 juillet 2018. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser... Contestant son licenciement, monsieur [O] [N] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 28 septembre 2018 notamment afin de se voir indemniser les conséquences de la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [O] [N] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 17 avril 2019 qui a : Condamné la Sa Marina de Bercy à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes : - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, - 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - Débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes - Débouté la SA Marina de Bercy de sa demande et la condamne aux dépens ». Par conclusions notifiées sur le RPVA le 22 novembre 2021, monsieur [O] [N] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 avril 2019 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande visant à voir constater que la société MARINA DE BERCY a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité et de protection de la santé de Monsieur [O] [N] ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande visant à voir constater que la société MARINA DE BERCY a manqué à ses obligations légales en matière de reclassement ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande visant à voir reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [O] [N] à la somme de 1.631,92 euros au lieu de 3.161 euros ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 6.938,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 12.644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 1.264,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 1.590,02 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2018 ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 159 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de mai 2018 ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société MARINA DE BERCY à ses obligations en matière de reclassement ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Limité à la somme de 1.000 euros les dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause au lieu des 10.000 euros sollicités ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation de la société MARINA DE BERCY à lui verser la somme de 18.966 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande visant à faire assortir ces condamnations au taux légal à compter de la saisine du Conseil, - Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande visant à ordonner à la société MARINA DE BERCY la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; ET STATUANT A NOUVEAU : ' Condamner la société MARINA DE BERCY pour avoir manqué à ses obligations légales en matière de sécurité et de protection de la santé de Monsieur [O] [N] ; ' Condamner la société MARINA DE BERCY pour avoir manqué à ses obligations légales en matière de reclassement ; ' Constater que le licenciement de Monsieur [O] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' FIXER le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [O] [N] à la somme de 3.161 euros ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 6.938,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 12.644 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 1.264,40 euros à titre de congés payés sur préavis ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 1.590,02 euros à titre de rappel de salaire pour le moins de mai 2018 ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 159 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société MARINA DE BERCY à ses obligations en matière de reclassement ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 18.966 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ' DÉBOUTER la société MARINA DE BERCY de sa demande d'infirmation du jugement déféré s'agissant de la condamnation relative à la violation de la réglementation sur le temps de pause et sur l'allocation de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' DÉBOUTER la société MARINA DE BERCY de l'ensemble de ses demandes ; ' ASSORTIR ces sommes d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Paris, ' ORDONNER la remise à Monsieur [O] [N] par la société intimée d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNER la société MARINA DE BERCY aux dépens, Par conclusions notifiées sur le RPVA le 13 février 2020, la société Marina de Bercy demande à la cour de : - JUGER que la société Marina de Bercy a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [N] ; - JUGER que la société Marina de Bercy n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur [N] au titre de ses obligations légales dont notamment son obligation de sécurité ; - JUGER que l'inaptitude de Monsieur [N] à son poste de travail n'a aucun lien avec ses conditions de travail au sein de la société Marina de Bercy ; En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement de Monsieur [N] parfaitement fondé et justifié ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes ; - JUGER que Monsieur [N] échoue dans la charge probatoire qui lui incombe au titre des heures supplémentaires ; En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de toute demande à ce titre ; - JUGER que Monsieur [N] échoue dans la charge probatoire qui lui incombe au titre du prétendu non-respect des temps de pause ; En conséquence, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande de Monsieur [N] et condamné la société Marina de Bercy à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ; Et statuant à nouveau - DÉBOUTER Monsieur [N] de toute demande à ce titre ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Marina de Bercy à payer à Monsieur [N] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens ; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [N] de toute demande à ce titre ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 18 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail . Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, au besoin en sollicitant ses propositions à ce sujet. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté . Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel; En cas de contestation du bien fondé du licenciement par le salarié, l'employeur doit donc notamment démontrer qu'il a procédé à des recherches loyales et effectives - c'est-à-dire concrètes, actives et personnalisées - de reclassement, et rapporter la preuve de l'impossibilité dont il se prévaut . L'employeur doit notamment justifier avoir effectivement procédé à une recherche de reclassement postérieurement à la seconde visite de reprise et à l'avis définitif d'inaptitude, tenté - en tant que de besoin - de mettre en oeuvre des mesures telles que des transformations de poste de travail ou, à défaut, avoir recherché un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Par ailleurs, lorsqu'il appartient à un groupe, il doit justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe. Il doit ainsi rapporter la preuve de l'impossibilité d'effectuer le reclassement parmi les entreprises du groupe 'dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel'. En l'espèce, contrairement à ce que soutient monsieur [O] [N] , la société Marina de Bercy justifie de la consultation des délégués du personnel par la production du procés verbal en date du 11 juin 2018, qui n'est pas argué de faux. S'agissant de l'obligation de reclassement, la société Marina de Bercy justifie bien de ses recherches de reclassement tant au sein de l'entreprise que dans les sociétés du groupe auquel elle appartient, étant onservé que l'appelant ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il a décliné le bilan de compétence qui lui était proposé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté monsieur [O] [N] des demandes liées à la rupture du contrat de travail. Sur les autres demandes : Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [O] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsquarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1706a1876057df5d4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel