Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1736a1876057df5d506
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 551 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n°2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12385 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEUG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00149 APPELANTE SARL ASCENSEUR SECURITE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIME Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE M. [C] a été embauché par la société Ascenseur Sécurité par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité d'agenceur de cabine à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 30 novembre 2009. La relation de travail s'est ensuite poursuivie après le terme du contrat. Un avenant a été régularisé le 9 septembre 2013 confirmant que le contrat à durée déterminée était devenu à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2009. Au dernier état des relations salariales, le salaire de référence de M. [C] s'élevait à 1 939 euros bruts. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du du bâtiment ouvriers région parisienne. La société Sécurité Ascenseur emploie plus de 10 salariés. Par courrier du 5 octobre 2015 remis en mains propres, la société Ascenseur Sécurité a indiqué à M. [C] qu'en raison d'une baisse d'activité, le salarié devrait exercer un poste polyvalent avec tous les postes de l'entreprise et travail de nuit. M. [C] n'a pas signé cet avenant. Le 12 novembre 2015, M. [C] a été convoqué par lettre recommandée pour un entretien préalable à une mesure disciplinaire devant se tenir le 23 novembre 2015. M. [C] a été placé en arrêt maladie du 13 novembre 2015 au 31 mars 2016. Le 20 juin 2016, M. [C] a été convoqué par lettre recommandée pour un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 28 juin 2016. Dans ce même courrier, la société Ascenseur Sécurité notifiait à M. [C] une mise à pied conservatoire. Compte tenu d'une erreur sur la date de convocation relevée par le salarié, l'employeur adressait une nouvelle convocation le 28 juin 2016 pour un entretien fixé au 5 juillet 2016, auquel M. [C] s'est présenté accompagné. Par courrier en date du 8 juillet 2016, il a été notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave. La société Ascenseur Sécurité reproche à M. [C] des faits de vol, des absences non justifiées, un non-respect de ses horaires de travail, et un comportement agressif. Par requête en date du 21 août 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Sécurité Ascenseur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a dit le licenciement notifié à M. [C] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Sécurité Ascenseur Sécurité à payer à M. [C] les sommes suivantes : 3 878 euros à titre d'indemnité de préavis, 387,80 à titre de congés payés y afférents, 984,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pieds et 98,73 euros au titre des congés payés afférents, 2 682 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15 512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre débouté M. [C] de ses autres demandes. Par déclaration en date du 18 décembre 2019, la société Sécurité Ascenseur a interjeté appel de cette décision. Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2020, la société Ascenseur Sécurité demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée. Y faisant droit, Vu les dispositions des Articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail, Vu la jurisprudence précitée, Vu le licenciement pour faute grave de M. [C], Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement du 11 décembre 2019 en toutes ses dispositions. - débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - dire le licenciement de M. [C] pour faute grave bien fondé. - condamner M. [C] à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mai 2020, M. [C] demande quant à lui la confirmation de la décision de première instance sauf en ce qu'elle l'a débouté de certaines de ses demandes. Formant appel incident, il sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : - Dommages intérêts pour défaut de visite médicale 1.939,00 euros. - Dommages intérêts pour retard dans le versement des salaires 1.939,00 euros. - Rappel de salaire 9460,16 euros. - Congés payés sur rappel de salaire 946,01 euros. Il sollicite enfin la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2022. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement de première instance pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS - Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2016 notifiant le licenciement pour faute grave est rédigée en ces termes : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 05 juillet écoulé. Votre comportement est devenu des plus répréhensibles depuis votre convocation à un entretien qui s'est tenu le 23 novembre 2015. En effet, nous avons découvert des faits constitutifs de vols, à savoir le détournement de matières, propriété de la Société ASCENSEUR SECURITE. Cette découverte nous a amenés à devoir mener une enquête. Plusieurs personnes, dont des salariés de la Société, pourraient se trouver impliquées. Vous faites partie des personnes qui ont été citées. C'est pourquoi, avant toute décision, nous avons décidé de vous entendre sur ces faits en vous convoquant par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2015 pour un entretien qui s'est tenu le 23 novembre suivant. Curieusement, vous deviez alors vous plaindre pour la première fois, par lettre du 19 novembre 2015, de vos conditions de travail en affirmant, ce qui est fermement nié, avoir accompli des heures supplémentaires pour lesquelles vous ne seriez pas réglé. Vous prétendez avoir également été victime d'insultes et d'injures qui seraient constitutives d'harcèlement moral. Là encore, ces accusations n'étaient évoquées pour la première fois que pour les purs besoins de la cause. Pour autant, lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu vendre des chutes et des retours de chantiers à des ferrailleurs, pour ensuite vous rétracter. Cette situation m'a amené à devoir porter plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5]. Cette procédure est actuellement en cours. Bien évidemment, j'attendais le retour des suites de ma plainte pour envisager l'éventualité de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement des personnes impliquées. Vous vous êtes ensuite retrouvé en arrêt de travail à partir du 13 novembre 2015 jusqu'au 31 mars 2016. Mais depuis votre reprise de travail au 1er avril 2016, vous multipliez vos manquements qui mettent en cause la bonne marche du service. Non seulement vos horaires de travail ne sont pas respectés et vous vous trouvez parfois absent, sans justifier de votre absence. Mais surtout, vous n'effectuez pas votre travail correctement en atelier. Il semble même que la mauvaise qualité de votre travail est volontaire, ce qui peut être considéré comme du sabotage. Et surtout, vous agressez régulièrement vos collègues de travail en les menaçant et en les insultant dans le but de provoquer des rixes. Ces faits m'ont été récemment dénoncés et constituent par ailleurs des graves manquements à une obligation de sécurité que je dois assurer à mon personnel. Cette conduite met également en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte-tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet (...) » L'employeur affirme en premier lieu que M. [C] se serait trouvé impliqué dans des faits de vol, à savoir un « détournement de matières », propriétés de la société ascenseur sécurité. L'employeur se prévaut à cet égard du procès-verbal de son dépôt de plainte du 24 novembre 2015. La lecture de ce document démontre cependant que le gérant de la société nourrissait des soupçons à l'égard de certains de ses employés mais ne disposait d'aucune certitude et ne voulait pas donner de noms aux enquêteurs. Cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la république de Fontainebleau le 16 janvier 2017. L'employeur justifie avoir formé un recours contre cet avis de classement mais depuis lors, soit depuis plus de 5 ans, aucune information n'est donnée quant aux suites qui auraient pu lui être réservées. En outre les procès-verbaux d'audition versés aux débats font notamment ressortir que le chef d'équipe de la société SARL ascenseur sécurité avait donné son accord verbal à ses salariés, dont faisait partie M. [C], pour qu'il puisse prendre le rebut des métaux provenant des démontages d'anciennes pièces destinées au recyclage. Il précisait que les anciens habillages des ascenseurs appartenaient aux clients et non à la société. Il soulignait n'avoir jamais vu personne prendre des rebuts sur le site de la société. Les 3 employés auditionnés, dont M. [C], niaient avoir volé de la ferraille sur le site de la société mais avaient simplement récupéré les rebuts de chantier, en accord avec leur employeur et les revendaient à un ferrailleur, ce qui leur permettait de financer leur « caisse café ». Il résulte de ce qui précède que les faits de vol ne sont manifestement pas caractérisés et dès lors ce grief est infondé. L'employeur fait état en deuxième lieu du non-respect des horaires de travail et des absences injustifiées. Il souligne qu'au mois de mai 2016, 3 jours ont été comptabilisés en absences injustifiées car M. [C] n'avait pas donné de justificatif, ni même informé préalablement son employeur d'une absence pour des motifs légitimes. Il résulte néanmoins du document produit par l'employeur lui-même dans sa pièce 43, intitulée « fiche salarié », que pour le mois de mai 2016, aucune absence injustifiée n'est mentionnée. Le non-respect des horaires de travail n'est pas davantage établi puisque les attestations dont l'employeur se prévaut dans ses pièces 24 et 44 concernent « certains salariés du service cabine » ne pratiquant pas les horaires de l'entreprise ou « ne respectant pas les horaires de travail et les délais de chantier ni même les consignes ». Le caractère imprécis de ces témoignages ne permet manifestement pas la caractérisation d'une quelconque faute imputable personnellement à M. [C]. Le témoignage versé en pièce 31 procède également par voie de généralités, n'est pas daté, et se borne à rapporter en termes vagues que le chef d'équipe avait dû casser l'équipe dans laquelle M. [C] se trouvait car « il ne s'entendait plus avec son collègue suite à des retards répétés au rendez-vous du matin ». En troisième lieu, l'employeur fait grief à M. [C] d'avoir décidé de provoquer la rupture de son contrat de travail en multipliant les manquements. Il met en cause une mauvaise qualité de travail volontaire à la charge de ce dernier. Force est néanmoins de relever que pour avérer ce reproche, l'employeur se fonde à nouveau sur l'attestation de son chef d'équipe produite en pièce 24 dont il vient d'être observé le caractère imprécis. Il se fonde en outre sur l'attestation d'un autre salarié, M. [G], en pièce 32 dont les termes sont encore plus vagues puisque l'attestant se borne à indiquer : « Il n'est plus du tout intéressé par le travail ». Ce grief n'est donc pas davantage fondé. L'employeur fait valoir enfin l'existence de menaces et d'insultes proférées par M. [C] mais ici encore il se fonde sur des éléments de preuve totalement inconsistants. En effet, il se prévaut uniquement du courrier d'un salarié versé dans sa pièce 34 indiquant qu'il serait « régulièrement menacé et harcelé de grossièreté par son collègue M. [C] ». Il se prévaut également de l'attestation du témoin précité, M. [G], ayant rédigé un 2e témoignage, versé cette fois en pièce 37, et indiquant qu'il confirme l'écrit qu'il avait rédigé le 31 mai 2016 aux termes duquel il avait exprimé son mécontentement concernant M. [C] au sujet de ses « propos inconvenables », de « son comportement », du « travail mal fait ». Les éléments ci-dessus ne détaillent aucunement les propos qui auraient été tenus par M. [C], ne sont pas datés et en tout cas nullement circonstanciés. Il convient pourtant de rappeler que les griefs doivent être suffisamment précis pour être retenus. Au vu de tout ce qui précède, l'employeur ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que M. [C] aurait commis une faute grave d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans ces conditions, le licenciement se trouve dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. ' Sur les demandes financières Au vu des éléments du débat, la cour retient que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a justement évalué les indemnités devant revenir au salarié au titre respectivement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces chefs de jugement seront donc confirmés. M. [C] forme néanmoins un appel incident et sollicite la condamnation de la société à lui verser des indemnités au titre du défaut de visite médicale, du retard dans le versement des salaires. Il formule également une réclamation au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires. M. [C] persiste à solliciter une somme au titre du défaut de visite médicale mais force est de relever qu'à hauteur d'appel pas plus qu'en première instance, il ne justifie d'un quelconque préjudice à cet égard. S'agissant de la demande présentée au titre du retard dans le règlement des salaires, l'employeur produit dans sa pièce 42 les relevés de son compte courant duquel il résulte que M. [C] a toujours perçu son salaire dans les délais à l'exception du salaire du mois de mai 2016 versé quelques jours après l'échéance tandis que le salaire du mois de juin a été viré le 1er juillet 2016. Le salarié ne justifie nullement du dommage qu'il aurait pu ressentir suite à ces deux retards. Concernant la demande au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, il sera relevé que M. [C] se borne à indiquer dans ses conclusions qu'avant l'établissement de la note de service du 30 avril 2015, les salariés devaient quitter l'atelier à 6 heures pour se rendre sur les chantiers. Ils quittaient par la suite le chantier à 15 heures pour compenser l'absence de pause déjeuner, soit 2 heures par jour non réglées par l'employeur. Entre le 1er mars 2014 et le 30 novembre 2015, M. [C] prétend avoir été en déplacement 296 fois et demande le règlement de la somme de 9460,76 € de ce chef. Il procède ainsi par voie d'affirmations et ne vise dans ses écritures aucune pièce de nature à justifier de ses allégations. L'examen des documents qu'il a communiqués dans le cadre des débats ne révèle aucun justificatif de nature à avérer l'existence de quelconques heures supplémentaires. Sa demande de ce chef sera rejetée. La SARL ascenseur sécurité sera condamnée à verser une indemnité de 500 € à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. CONDAMNE la SARL ascenseur sécurité à payer à M. [T] [C] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL ascenseur sécurité aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Le consearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1736a1876057df5d506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel