Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1736a1876057df5d50c
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 7 020 238 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG7S Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 18/00201 APPELANT Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 INTIMEE SAS HOP ! prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 790 151 716 représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 plaidant par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2135 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [J] a été embauché en qualité de navigant technique officier pilote de ligne, le 13 mai 2008, selon un contrat à durée déterminée pour la société Airlinair, lequel sera suivi par une succession de contrats à durée déterminée jusqu'au 14 novembre 2011 date du contrat à durée indéterminée. Ce contrat est repris le 3 avril 2016 par la société Hop ! après la fusion des trois filiales régionales françaises de transport aérien. Après négociations collectives aboutissant à un référendum pour la mise en place d'une Liste de Classement Professionnel (Lcp) des pilotes de la société Hop !, cette liste est communiquée le 30 novembre 2016. Estimant que son ancienneté n'a pas été reprise à sa juste valeur, monsieur [J] saisit le Conseil des prud'hommes de Créteil, d'abord, en référé le 7 août 2017 afin de faire inscrire son ancienneté au 13 mai 2008, demande rejetée par ordonnance du 2 octobre 2017 puis au fond le 13 février 2018 sur cette même demande mais aussi en cours de procédure en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en indemnisation de ses préjudices moral et financier. Par jugement du 3 décembre 2019, le Conseil des prud'hommes a décidé que les demandes requalification des contrats à durée déterminée et d'indemnité de requalification étaient prescrites et a débouté monsieur [J] de l'intégralité de ces demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2019. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 28 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant de nouveau, qu'elle : Ordonne que son ancienneté soit inscrite sur la liste de classement professionnel la société Hop ! au 13 mai 2008 sous une astreinte de 500 euros par jour de retard 48 heures après le prononcé de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte Requalifie les contrats à durée déterminée irréguliers en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2008 Condamne la société Hop ! aux dépens et à lui verser les somme suivantes : - 6 909,50 euros à titre d'indemnité de requalification - 70 202,38 euros à parfaire au jour du délibéré pour préjudice financier - 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer les intérêts légaux à compter du jour de la saisine. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hop! demande à la cour qu'elle juge irrecevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée et les demandes indemnitaires, qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne monsieur [J] aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription Sur la prescription de la demande de requalification et sur l'indemnité de requalification Principe de droit applicable : Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Application du droit à l'espèce La société Hop ! soutient que les actions de monsieur [J] en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en indemnité de requalification sont prescrites le délai de prescription courant à compter du premier jour d'exécution du second contrat alors que le salarié soutient que le point de départ devant être retenu serait le mois de novembre 2016 date de la révélation du changement de position de l'employeur. Les pièces de la procédure établissent que le salarié fondant sa demande sur l'irrespect du délai de carence entre le contrat du 13 mai 2008 au 31 octobre 2009, conclu pour un accroissement temporaire d'activité avec celui du 1er novembre 2009 au 15 novembre 2009, conclu pour le remplacement d'un salarié, le délai biennal de prescription court à compter du 15 novembre 2009 et s'achève le 15 novembre 2011. Or, la juridiction prud'homale a été saisie au fond le 14 février 2018 sans, d'ailleurs, que cette demande ne figure dans la saisine initiale. En conséquence, il convient de confirmer la décision d'irrecevabilité de ces demandes prononcées par le Conseil des prud'hommes. Sur la demande relative au préjudice financier Principe de droit applicable : Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Application du droit à l'espèce La société Hop ! expose que la demande de monsieur [J] relative au préjudice financier doit s'analyser comme une demande de rappel de salaire à laquelle doit s'appliquer la prescription triennale et qu'ainsi, le Conseil des prud'hommes ayant été saisi au fond le 14 février 2018, les demandes salariales antérieures au 13 février 2015 sont prescrites. Il ressort de l'examen de la demande de monsieur [J] que celui se fonde exclusivement sur les salaires qui lui ont été versés et ceux qui, selon lui, aurait dû lui être versés. En conséquence, cette demande n'est pas de nature indemnitaire mais salariale et en conséquence, les demandes antérieures au 13 février 2015 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Sur l'ancienneté de monsieur [J] et son classement dans la lcp Principe de droit applicable : Selon l'article 1134 du code civil applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article L 2261-14 du code du travail applicable aux faits de l'espèce, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. Selon l'article L 2254-1 du même code, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Application du droit à l'espèce Monsieur [J] soutient que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en l'empêchant d'avoir un déroulement de carrière correspondant à son ancienneté réelle et qu'ainsi, des pilotes de ligne ayant moins d'expérience que lui sont mieux classés dans la Lcp alors que d'une part il produit une attestation de monsieur [R], délégué du personnel faisant état d'un accord le concernant afin de prendre en compte sa date d'embauche correspondant au premier contrat de travail soit le 13 mars 2008 et d'autre part dans la Lcp du 1er février 2017 son ancienneté est inscrite comme étant le 7 avril 2008. Enfin, il fait observer que l'ancienneté figurant dans ses fiches de paie n'est pas cohérente avec la date d'ancienneté retenue par la société Hop ! soit le 27 avril 2011. Il résulte des pièces versées aux débats qu'après la fusion du 3 avril 2016 des trois filiales régionales françaises de transport aérien dans la société Hop !, un accord collectif a été signé le 21 septembre 2016 entre l'employeur et le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et le Syndicat des pilotes de ligne Cfdt. Cet accord prévoit l'organisation d'un référendum permettant de trancher la question de la reprise d'ancienneté des pilotes des sociétés fusionnées. Ce référendum organisé les 19 octobre 2016 et 3 novembre 2016 a donné une réponse favorable à 75,33 % à l'option suivante : Date de la première paye de pilote à compter de la plus ancienne des 3 dates suivantes - contrat à durée indéterminée - contrat à durée déterminée s'il n'a pas eu d'interruption entre plusieurs contrats au sein de la même compagnie, la date du premier contrat sera prise en compte - premier jour dans le Qt rémunéré (convention de stage rémunérée comprise) en tant que pilote, précédant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée. En l'espèce, les trois derniers contrats à durée déterminée de monsieur [J] ayant succédé à la dernière interruption de plus de deux mois, se sont déroulés : - du 10 juin 2011au 11 août 2011 - du 12 août 2011 au 22 septembre 2011 - du 23 septembre 2011 au 31 octobre 2011 prolongé jusqu'au 31 mars 2012 et interrompu par le contrat à durée indéterminée avec prise d'effet au 14 novembre 2011. Comme il a été rappelé ci dessus, l'article L 2254-1 du code du travail prévoit que les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui et qu'il ne peut être argué qu'une modification unilatérale du contrat de travail se serait produite. Aussi, en application de cet accord, la date retenue pour l'élaboration de la Lcp utilisée pour le déroulement de carrière est bien le 10 juin 2011 soit la date du dernier contrat à durée déterminée conclu sans interruption avant le contrat à durée indéterminée. L'attestation de monsieur [R] a surtout pour objet la requalification des contrats à durée déterminée en raison de leur irrégularité supposée, argumentation vaine en raison de la prescription et n'est étayée par aucun accord. Il résulte de ces mêmes pièces, qu'en matière de calcul de la rémunération, l'employeur prend à juste titre non pas la date d'ancienneté de la Lcp mais le cumul des jours travaillés soit pour monsieur [J], outre les jours décomptés depuis son contrat à durée indéterminée, la somme des jours exécutés dans le cadre des contrats à durée déterminée soit 28 mois et 43 jours ce qui permet de fixer cette date au 1er juin 2009. De même, l'ancienneté retenue pour le Cel soit (contrôle en ligne ) dans la fonction, en l'espèce le 12 juin 2008, ne s'intègre pas dans la Lcp ni dans l'application de l'accord collectif en cause s'agissant de la date à laquelle la compagnie aérienne autorise le vol pour son compte et avec passagers à un pilote. Enfin, comme l'a justement rappelé le Conseil des prud'hommes, l'erreur n'est pas créatrice de droit, le fait que l'une des publications de la Lcp ait contenu des erreurs n'est pas de nature à modifier la justesse du raisonnement de l'employeur dans l'application de l'accord collectif au contrat de travail de monsieur [J]. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point. Il en est de même du rejet de la demande formée au titre du préjudice moral. Sur le préjudice financier Pour fonder ses demandes de rappel de salaire non prescrites, monsieur [J] fournit des tableaux illisibles sur lesquels ne figure pas son nom mais soit le prénom de [K] soit celui de [L] et comportant des mentions erronées comme "date d'entrée mai 2009". Enfin et surtout, il résulte de ce qui précède que l'accord litigieux ne porte pas sur la rémunération mais sur le déroulement de carrière et il ne rapporte pas la preuve que cet accord lui aurait causé une diminution de salaire. En conséquence, la décision de rejet de cette demande est confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau Y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne monsieur [J] à payer à la société Hop ! en cause d'appel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus des demandes Laisse les dépens à la charge de monsieur [J] La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail.article L 2261-14 du code du travail applicable aux faiarticle 1134 du code civil applicable aux faits de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1736a1876057df5d50c
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