Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1746a1876057df5d514
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHCG Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05015 APPELANT Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMEE SASU LANCRY PROTECTION SECURITE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat exerçant des fonctions juriditionnelles Greffier : Mme Chaïma AFREJ, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [L] a été engagé par la société Lancry Protection Sécurité en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 à compter du 2 mars 2010. Le 21 avril 2015, il a fait l'objet d'un avertissement, pour avoir répondu 'je ne sais pas' à toutes les questions posées dans le cadre d'un test de connaissance. Son contrat de travail a été transféré à la société Sécuritas à compter du mois d'avril 2018. Le 4 juillet 2018, monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes formées contre la société Lancry Protection Sécurité, en faisant valoir notamment qu'il faisait l'objet de harcèlement moral, et de discrimination en raison de son engagement syndical. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 29 novembre 2019, dont il a interjeté appel le 8 janvier 2020. Par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Lancry Protection Sécurité au paiement des sommes suivantes : 22.164,24 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 22.164,24 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale 22.164,24 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 18.470,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2.000 euros à titre de rappel de salaire 200 euros au titre des congés payés afférents 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi compte tenu du non paiement du salaire 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Lancry Protection Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives aux dommages et intérêts pour discrimination syndicale, rappel de salaire, et dommages et intérêts pour non paiement des salaires, et de condamner monsieur [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes Il ressort de la lecture du jugement que les demandes relatives aux dommages et intérêts pour discrimination syndicale, rappel de salaire, et dommages et intérêts pour non paiement des salaires ont bien été présentées devant le premier juge, de sorte que la demande d'irrecevabilité n'est pas fondée. - Sur le harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Monsieur [L] expose qu'il a fait l'objet sur une période de deux ans de quatre procédures disciplinaires, dont deux ont débouché sur des avertissements ; qu'il a fait l'objet d'un refus d'accès au site sur lequel il travaillait. Il soutient par ailleurs avoir été victime de vexations et d'humiliations de la part de son supérieur hiérarchique, et notamment s'être fait insulter ou attribuer des tâches injustifiées. Il soutient également que son employeur a modifié régulièrement son lieu de travail, ce qui a entraîné des complications de son organisation familiale. En ce qui concerne les vexations et les humiliations dont il aurait été l'objet de la part de son supérieur hiérarchique, monsieur [L] ne produit aucun autre justificatif que ses propres courriers, et une pétition rédigée en termes généraux, dont une page sur deux est manquante, dont il précise qu'elle a été rédigée à son initiative, et qui ne comporte aucun élément factuel le concernant en dehors de son absence de promotion. Les deux attestations de salariés qu'il produit ne relatent aucun fait précis qu'ils auraient personnellement constaté. En ce qui concerne les procédures disciplinaires, deux n'ont en définitive donné lieu à aucune sanction compte tenu des explications données par le salarié, étant précisé que ces deux procédures sont séparées de plus de deux années, et n'ont pas de caractère répétitif. Deux autres procédures ont donné lieu à des avertissements. Le premier, en date du 21 avril 2015, mentionne : 'Lors de la vacation du 20 mars 2015 de 19h00 à 7h00, monsieur [Y], votre responsable hiérarchique et chef de site, vous a soumis à un test de connaissance. Au regard de vos réponses, vous ne pouvons que regretter que vous n'avez pas su prendre en compte ce test avec sérieux et professionnalisme, en indiquant à chacune de vos réponses 'je ne sans pas'. Votre comportement nous positionnant de manière litigieuse à l'égard de notre client (...)'. Le test est versé aux débats, il s'agit de questions sans difficulté particulière, telles que 'Quelle est la conduite à tenir lors de l'arrivée de secours sur le site ' Citez les différents moyens d'extinction ' quelles sont les trois fonctions principales du SSI ' Etc...'. Monsieur [L] ne pouvait manifestement pas ignorer toutes les réponses, et il a fait preuve en refusant de répondre au questionnaire de provocation, comportement qui pouvait légitimement être sanctionné. Le second courrier d'avertissement est motivé de la manière suivante : 'Lors de votre vacation du 14 septembre 2015 (...) vous n'avez pas respecté les consignes prescrites. En effet, à 6h30, lors du passage de monsieur [H], directeur de Pôles Crédit Agricole et votre responsable hiérarchique, celui-ci a constaté que vous ne portiez pas votre tenue réglementaire de travail et que vous étiez en tenue civile, une demie heure avant la fin de votre vacation'. Ces faits n'ont pas été factuellement contestés par monsieur [L]. Au regard de l'atteinte portée à l'image de la société vis à vis de son client, ils pouvaient légitimement être sanctionnés d'un avertissement. En ce qui concerne les consignes injustifiées dont il se prévaut, monsieur [L] verse aux débats des instructions par lesquelles il lui est demandé de contrôler les extincteurs de différents bâtiments, ce qui relève à l'évidence de ses fonctions. En ce qui concerne les changements de site, le contrat de travail le prévoit expressément, étant précisé que ce type d'organisation est inhérent aux sociétés de sécurité, qui affectent leurs salariés sur les différents sites qui leur sont confiés. En l'espèce, monsieur [L] a été affecté au site du crédit agricole à [Localité 4] en juin 2015, et il y est resté ensuite. Auparavant, il avait été affecté très peu de temps sur le site Mac Donald à [Localité 3], puis sur le site Bosh, toujours à [Localité 3], de février à juin 2015. Ces éléments ne permettent nullement de constater un abus dans l'utilisation faite par l'employeur de la clause de mobilité. En ce qui concerne le refus d'accès sur le site du Crédit Agricole, monsieur [L] verse un mail, qui lui a été adressé ainsi qu'à un autre salarié le 17 mai 2016, rédigé dans ces termes : 'A compter de ce jour, je vous informe que les agents [R] [J] et [L] [P] ne font plus partie des effectifs du campus Evergreen. De ce fait, tout accès du site leur est refusé'. Il soutient que ce mail serait la conséquence de son engagement syndical. Toutefois, l'employeur verse aux débats le planning de monsieur [L], qui atteste de ce qu'il devait à la même date être affecté au site Sungard, ce qu'il a finalement refusé. Ce mail a donc été envoyé dans la perspective d'un changement d'équipe sur le site, qui ne s'est pas réalisé. Au regard de ces éléments, la cour retient que les faits présentés par monsieur [L], pour ceux dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. - Sur la demande de rappel de salaire et la discrimination syndicale Monsieur [L] soutient avoir été victime de discrimination syndicale. Il est constant qu'il n'est pas représentant syndical dans l'entreprise, et il ne justifie pas non plus d'une quelconque adhésion à un syndicat. Il soutient en revanche, et verse deux attestations en ce sens, être à l'origine d'une pétition relative aux conditions de travail. L'employeur affirme ne jamais avoir été destinataire de ce document, qui n'est produit par le salarié que de manière tronquée. En tout état de cause, monsieur [L] soutient que son engagement l'aurait empêché de bénéficier d'un avancement durant huit années, étant précisé que la pétition est datée du mois de juillet 2016. Il fait valoir que son employeur avait pris des engagements à son égard, et que depuis 2014, il avait les diplômes nécessaires. Toutefois, l'employeur n'a aucune obligation en matière d'avancement. Monsieur [L] ne se compare à aucun autre salarié, et il ne produit aucune pièce qui démontrerait que des engagements auraient été pris à son égard. En tout état de cause, la cour ne peut que relever, comme l'a fait le premier juge, que le refus de se soumettre à un test de ses connaissances n'est pas de nature à favoriser l'avancement auquel il prétendait. Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef, non plus par voie de conséquence qu'aux demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non paiement des salaires. - Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité L'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité, laquelle s'applique notamment à la prévention des faits de harcèlement moral dans l'entreprise. En l'espèce, il est constant que monsieur [L] a plusieurs fois dénoncé des faits de harcèlement moral, et que l'employeur s'est contenté de l'inviter à apporter des éléments complémentaires sans saisir le CHSCT ni diligenter une enquête. Il s'agit d'un manquement à son obligation, qui a causé un préjudice à monsieur [L], quand bien même la cour n'a pas retenu la réalité du harcèlement moral invoqué, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [L] n'invoque au soutien de cette demande aucun élément différent de ceux qu'il développe dans le cadre du harcèlement moral et de la discrimination, et qui n'ont pas été retenus par la cour. Il sera débouté de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la société Lancry Protection Sécurité à payer à monsieur [L] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité. Ajoutant au jugement, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Lancry Protection Sécurité aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1746a1876057df5d514
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