Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1746a1876057df5d518
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 96 539 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQL6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/01496 APPELANT Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN INTIMEE SA ETABLISSEMENTS NICOLAS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par la société Nicolas à compter du 5 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de manutentionnaire puis de préparateur de commande. Le 7 septembre 2012, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [I] étant préparateur de commandes. La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France est applicable à la relation de travail. La société emploie plus de dix salariés. Le 7 juin 2016, un avertissement a été notifié à M. [I]. M. [I] a été convoqué le 21 avril 2017 à un entretien préalable fixé le 4 mai 2017 en vue d'un éventuel licenciement. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2017. M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 25 octobre 2017 qui, par jugement de départage du 30 décembre 2019, a : - déclaré la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée à durée indéterminée et les demandes subséquentes irrecevables pour cause de prescription ; - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [I] à payer à la société Nicolas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [I] aux dépens. Le 24 février 2020, M. [I] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de : - Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil ; Statuant à nouveau, - Recevoir M. [I] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, Sur l'exécution du contrat de travail, - Fixer le salaire de référence de M. [I] à la somme de 2.965,39 € ; - Dire et Juger que les contrats à durée déterminée de M. [I] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; - Dire et Juger que M. [I] n'est pas prescrit en cette demande ; En conséquence, - Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme de 2.965,39 € à titre d'indemnité de requalification. - Dire et Juger que la société Etablissements Nicolas a manqué à son obligation de formation ; En conséquence, - Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme 8.896,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation. Sur la rupture du contrat de travail - Dire et Juger que le licenciement de M. [I] est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] les sommes de : - 35.584,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 65,77 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; - 536,83 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 53 € à titre de congés payés y afférents. Sur les autres demandes - Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Etablissements Nicolas aux entiers dépens ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Ordonner à la société Etablissements Nicolas de communiquer à M. [I] les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 8 jours après la notification du jugement à intervenir. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Nicolas demande à la cour de : - Recevoir la société Établissements Nicolas en ses présentes écritures et l'y dire bien fondée, - Débouter M. [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 30 décembre 2019, Y ajoutant, - Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 janvier 2022. MOTIFS Sur la requalification de la relation de travail Sur la prescription sur la demande de requalification fondée sur des irrégularités Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Dès lors, M. [I] est prescrit en sa demande de requalification de la relation de travail lorsqu'il fonde celle-ci sur l'absence d'un écrit pour la période du 2 mars au 8 septembre 2012 ou lorsqu'il soutient que le contrat de travail à durée déterminée portant la date du 5 septembre 2011 produit par l'employeur pour la période du 5 septembre 2011 au 7 septembre 2012 a été conclu a posteriori et que sa signature n'est pas datée. sur la demande de requalification fondée sur le motif Aux termes de l'article L1242-1 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. En application de l'article L.1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il résulte de la combinaison de cette disposition avec l'article L.1471-1 que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. En l'espèce, le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée étant le 7 septembre 2012, la demande de requalification était prescrite lorsque M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 octobre 2017. Le jugement entrepris qui a dit M. [I] irrecevable en sa demande sera confirmé. Sur le manquement à l'obligation de formation Il résulte de l'article L.6312-1 du code du travail que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation et à l'initiative du salarié. M. [I] ne justifie pas avoir fait de demande de formation avant l'entretien professionnel du 10 mai 2016 organisé par l'employeur. Aux termes de l'article L.6315-1 du code du travail, en sa version en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014 ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans'. M. [I] ne justifie pas avoir demandé de bilan d'étape professionnel. Aux termes de l'article L.6315-1 du code du travail, en sa version en vigueur du 7 mars 2014 au 10 août 2016, 'I. A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. II. Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13'. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, qui a proposé un entretien professionnel plus de deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi, a manqué à son obligation. Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences'. L'adaptation dans l'emploi de préparateur de commande de M. [I] et le maintien des capacités du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations n'est pas débattue en l'espèce, M. [I] ayant lui même pointé lors de son entretien professionnel du 10 mai 2016 n'avoir aucun autre besoin que celui d'acquérir une concentration optimale. Sa demande de formation lors de cet entretien s'inscrivait exclusivement dans son objectif d'évoluer vers un emploi de cariste. L'employeur démontre qu'il n'a pas manqué au respect des dispositions de la convention collective lui étant applicables, que M. [I] n'a jamais sollicité de bilan de compétences, ni de VAE. Il produit ses bilans de formation 2016 et 2017 et plans de formation prévisionnels 2017 et 2018. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que si l'employeur a tardé à accorder un entretien professionnel au salarié, qui a eu lieu deux mois après le délai requis, il n'a pas manqué à son obligation d'adaptation dans l'emploi du salarié, n'a pas été sollicité par lui pour autre chose que des formations liées à un souhait d'évolution de carrière et qu'il avait encore jusqu'au 7 mars 2020 pour procéder au bilan de parcours professionnel. M. [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice du retard de deux mois mis par l'employeur à organiser son entretien professionnel. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail A titre liminaire, sur les considérations du salarié relative à l'avertissement du 7 juin 2016 C'est vainement que le salarié évoque la prescription des faits sanctionnés par l'avertissement du 7 juin 2016 ou le bien fondé de celui-ci, dès lors qu'il n'en a pas demandé l'annulation. Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement qui fixe les imites du litige fait grief au salarié de nombreuses préparations de commandes non conformes aux bordereaux, avec plusieurs inversions de référence identifiées le 7 avril 2017 concernant les livraisons des magasins [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 10] alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pour des faits identiques le 16 juin 2016. Elle pointe également deux erreurs le 18 avril 2017 sur les volumes et les vins commandés par le caviste du magasin de [Localité 9], ainsi que trois erreurs le même jour sur les quantités demandées par le magasin de [Localité 8]. Elle identifie trois inversions et erreurs de produits le 21 avril 2017 dans la commande du magasin de [Localité 3], une nouvelle inversion de produits le 25 avril 2017 dans la commande du magasin de [Localité 7] et deux le même jour dans celle du magasin de [Localité 6] II. Elle souligne que dans le constat mensuel d'écart effectué sur la partie champagnes et alcools aux mois d'avril et mai, M. [I] atteint une moyenne de 12 erreurs de préparation relevées et corrigées par l'agent technique en mars et de 27 en avril 2017, alors que la moyenne est de 4 par agent. L'employeur verse aux débats les bordereaux de préparation et les documents simplifiés d'accompagnement commercial identifiant les anomalies. L'auteur de ces anomalies porte le matricule 212. L'employeur justifie que ce code préparateur est celui de M. [I]. Si par l'intermédiaire de son conseil par lettre du 14 juin 2017 adressée au PDG de la société , M. [I] a convenu avoir reconnu quelques erreurs lors de l'entretien préalable au licenciement, mais contesté les 27 anomalies sur la partie champagnes et alcools au mois de 'mai' 2017, l'attestation de M. [D], agent technique, ayant contrôlé M. [I], confirme le chiffre de 27 anomalies de préparation en avril 2017, ainsi que mentionné dans la lettre de licenciement. Il résulte des pièces produites que les erreurs répétées du salarié sont établies. Il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des inversions de commandes en juin 2016. M. [D], agent technique, souligne qu'il avait de multiples fois été appelé M. [I] à la vigilance. Lui-même dans l'entretien professionnel du 10 mai 2016 convenait avoir besoin de se concentrer davantage. L'employeur établit que ces multiples erreurs ont perturbé la plateforme et l'activité des gérants des magasins, ces erreurs générant des retours de colis. La persistance de ces erreurs répétées, malgré les alertes de sa hiérarchie et un avertissement, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris qui a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Si l'employeur est fondé à soutenir que l'indemnité compensatrice ne se calcule pas sur une moyenne de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis est en principe égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué son préavis La détermination du montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué son préavis doit donc être établie en considération des heures supplémentaires habituellement effectuées, ainsi que de la durée du travail figurant dans le contrat de travail. Or, il résulte de l'examen de ses bulletins de paie qu'il effectuait habituellement des heures supplémentaires, percevait chaque mois des primes de transport et des primes de vin et a effectué des heures de nuit tant en juillet 2015 que juillet 2016, ce qui établit une saisonnalité. Sa dispense de préavis ne doit pas avoir pour effet de le priver des sommes qu'il aurait perçues s'il l'avait effectué. Or l'employeur ne lui a versé que pour la période antérieure au préavis ses primes de transport et de vin et ne lui a versé aucune somme au titre des heures supplémentaires habituelles. Compte-tenu d'un préavis de deux mois ayant pris fin à la mi-juillet, la société Etablissements Nicolas sera condamnée à un rappel de 166,67€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 16,66€ au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande de reliquat d'indemnité de licenciement L'employeur justifie que M. [I] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit 30 octobre 2017. Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des bulletins de paie La remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Etablissements Nicolas sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société Etablissements Nicolas sera condamnée à verser à une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en tous ses chefs critiqués sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis ; Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé, CONDAMNE la société Etablissements Nicolas à payer à M. [I] une somme de 166,67€ à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 16,66€ au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; ORDONNE la remise par la société Etablissements Nicolas d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à pôle emploi conformes ; CONDAMNE la société Etablissements Nicolas aux dépens ; CONDAMNE la société Etablissements Nicolas à payer à M. [I] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Etablissements Nicolas de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1746a1876057df5d518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel