Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1746a1876057df5d51a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 28 286 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01667 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00962 APPELANTE JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097 INTIMEE Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [H] a été embauchée par la Société Jacobs Douwe Egberts France SNC le 1er septembre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de contrôleur de gestion. La convention collective nationale Industries Alimentaires Diverses est applicable à la relation de travail. Son contrat de travail a été transféré à la société Sara Lee Coffee And Tea France, devenue DEMB à compter du 18 décembre 2006. La Société DEMB a fusionné avec la branche Café du groupe Mondelez au second semestre 2016 pour devenir la société Jacobs Douwe Egberts France SAS. La société emploie plus de dix salariés. Au dernier temps de la relation Mme [H] exerçait les fonctions de manager contrôle de gestion commercial. Mme [H] a été en arrêt de travail à compter du 11 mai 2017. Mme [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 février 2018 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Après constatation de l'inaptitude définitive de Mme [H] par le médecin du travail le 23 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2018. Un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 27 août 2018. Mme [H] a demandé au conseil de prud'hommes la condamnation de la SAS Jacobs Douwe Egberts à lui payer diverses sommes en exécution de ce protocole. Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la Société Jacobs Douwe Egberts FR SAS à verser à Mme [H] les sommes de : - 39.282,86 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité transactionnelle, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes. Le 24 février 2020, la SAS Jacobs Douwe Egberts a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Jacobs Douwe Egberts demande à la cour de : - Recevoir la Société Jacobs Douwe Egberts FR SAS en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; - Infirmer le jugement en ce qu'il condamné la Société Jacobs Douwe Egberts FR SAS au paiement des sommes suivantes : o 39.282,86 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité transactionnelle ; o 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Jacobs Douwe Egberts FR SAS aux entiers dépens ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ; En conséquence, - Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner Mme [H] à payer à la Société Jacobs Douwe Egberts FR SAS la somme de 3.000 € hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 23 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Jacobs Douwe Egberts FR SAS au paiement montant brut de 39.282,86 € ; - Constater l'existence et la validité du protocole transactionnel en date du 27 août 2018 ; - Constater l'inexécution partielle par la société Jacobs Douwe Egberts FR SAS de ses obligations contractuelles telles que prévues au protocole transactionnel du 27 août 2018; - Dire bien fondée Mme [H] en sa demande consistant à solliciter le paiement du solde restant dû de l'indemnité transactionnelle, soit un montant brut de 39.282,86€, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; - Dire bien fondée Mme [H] en sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 € ; - Dire bien fondée Mme [H] en toutes ses demandes ; En conséquence : - Débouter la société Jacobs Douwe Egberts FR SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - Condamner la société Jacobs Douwe Egberts FR SAS à payer à Mme [H] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Avec intérêt légal ; - Condamner la société Jacobs Douwe Egberts FR SAS aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 janvier 2022. Lors de l'audience du 28 mars 2022, la cour a invité les parties à lui faire part de leurs observations avant le lundi 4 avril 2022 sur la saisine de la cour d'un appel incident par madame [H] en l'absence de demande d'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Dans sa note en délibéré transmise le 31 mars 2022, la SAS Jacobs Douwe Egberts a considéré que le dispositif des conclusions de l'intimé ne contenant aucune demande de réformation ou d'infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Dans sa note en délibéré transmise le 1er avril 2022, Mme [H] a fait valoir que sa qualité d'appelante incident figurait en première page de ses conclusions et que s'il résulte de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 qu'en l'absence de demande de réformation ou d'infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement, cette jurisprudence cette nouvelle règle imposée ne l'est que pour les instances postérieures au 17 septembre 2020 en vertu du droit à un procès équitable. MOTIFS Sur la procédure Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Dès lors, que la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020, Mme [H] doit, nonobstant l'absence de mention de sa prétention d'infirmation, être accueillie en son appel incident et la cour doit se considérer saisie de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les termes de la transaction Selon l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Selon l'article 2044 du code civil 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il importe peu que d'autres versions du protocole contemporaines des négociations aient pu prévoir d'autres dispositions que celles du protocole transactionnel paraphé et signé par les parties si celui-ci comporte des dispositions claires ne rendant pas nécessaire de rechercher la commune intention des parties. En l'espèce, le protocole transactionnel paraphé et signé par les parties reprend dans un exposé préalable les termes du litige qui existait entre les parties, Mme [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire à raison de manquements imputés à l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, puis, à la suite de son licenciement, l'ayant rendu responsable de son inaptitude à raison de ses manquements et la société contestant tout défaut d'écoute, de soutien et toute discrimination, ainsi que toute responsabilité dans la cause du licenciement. Le protocole confirme en son article 1 la renonciation de Mme [H] à toute contestation et réclamation liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. En son article 2, intitulé 'solde de tout compte', le protocole indique qu'il a été versé à Mme [H] les indemnités légales et conventionnelles dues à la suite de la rupture du contrat de travail ainsi que les congés payés restant dûs à la date de la fin du contrat de travail, Mme [H] renonçant à toute indemnité compensatrice de préavis. En son article 3, intitulé 'indemnité transactionnelle', le protocole énonce ' en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux liés à la rupture de son contrat de travail invoqués par Mme [H], la Société accepte de lui verser, à titre de dommages et intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement conventionnel et transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l'exécution de son contrat de travail et de la rupture de son contrat de travail, la somme brute de 110.000 € (cent dix mille euros) ». Il résulte de ces dispositions parfaitement claires que la somme de 110.000€ a pour objet exclusif de réparer les préjudices résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Outre que de tels dommages et intérêts ne se justifient qu'en cas de comportement fautif de l'employeur, et n'ont donc ni la même nature juridique ni le même objet que les sommes versées au titre de tout licenciement régulier, il résulte des termes parfaitement clairs de la transaction que indemnités légales et conventionnelles dues à la suite de la rupture du contrat de travail ainsi que les congés payés restant dûs à la date de la fin du contrat de travail évoquée à ce titre dans l'article relatif au solde de tout compte (article 2), ont bien été distinguées dans le protocole de l'indemnité transactionnelle (article 3) destinée mettre fin au litige opposant les parties, ainsi qu'il est précisé dans l'article 4 du protocole intitulé 'transaction forfaitaire, globale et définitive'. Il en résulte que l'exécution de la transaction impose que l'indemnité transactionnelle de 110.000€ soit versée en complément de la somme de 39.282,86€ afférente à l'indemnité conventionnelle de licenciement due à la suite de la rupture du contrat de travail et aux congés payés restant dûs à la date de la fin du contrat de travail. Le jugement entrepris qui a condamné la société Jacobs Douwe Egberts FR SAS à verser la somme de 39.282,86€ sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts Au regard des considérations qui précèdent, le refus de la société Jacobs Douwe Egberts FR SAS est injustifié. Il caractérise par l'évidence et la clarté des dispositions du protocole un manquement fautif à la foi du contrat, d'autant plus que par courriel du 9 mai 2019, produit aux débats par la société, celle-ci écrivait à son propre avocat qu'elle allait procéder à la fin du mois au paiement du solde de tout compte de la salariée, soit 39.282,86€ brut, précisant 'le solde à 110K€ sera versé comme convenu début sept.' Ce refus persistant d'exécuter loyalement la convention, qui a eu pour conséquence de retarder inutilement l'issue d'un litige que le protocole transactionnel avait pour vocation de clore, a causé à Mme [H] un préjudice moral important d'autant qu'il résulte des termes de l'article 1 de la transaction qu'elle exprimait la souffrance éprouvée précisément de la déloyauté de son employeur dans l'exécution et la rupture du contrat de travail. La perte de son emploi et sa difficulté à en retrouver un sont en revanche des conséquences étrangères à ce comportement fautif, au demeurant réparées de façon définitive par l'indemnité transactionnelle. La société Jacob Douwe Egberts FR SAS sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la somme due en exécution de la transaction est assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 26 février 2018. En application de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués par la cour produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles La société Jacob Douwe Egberts FR SAS sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société Jacob Douwe Egberts FR SAS sera condamnée à verser à Mme [H] une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT être saisie de l'appel incident de Mme [H] ; CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes produisent intérêt à compter du 26 février 2018 ; CONDAMNE la société Jacob Douwe Egberts FR SAS à payer à Mme [H] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; CONDAMNE la société Jacob Douwe Egberts FR SAS aux dépens ; CONDAMNE la société Jacob Douwe Egberts FR SAS à payer à Mme [H] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Jacob Douwe Egberts FR SAS de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1746a1876057df5d51a
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- Texte intégral
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