Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1746a1876057df5d51c
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01669 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00038 APPELANT Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237 INTIMEE S.A.S. CONIMAST INTERNATIONAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] [T] a été embauché par la société Conimast International le 2 mars 2004 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur préparateur d'accrochage. Aux derniers temps de la relation, il était opérateur galva finition. La convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Yonne est applicable à la relation de travail. M. [T] a été en arrêt de travail du 25 janvier 2016 au 19 mars 2017. Lors d'une visite de préreprise du 8 septembre 2016, le médecin du travail a préconisé 'prévoir une limitation de porte de charge à 25 kg pendant 6 mois'. Lors d'une visite de reprise du 22 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte avec aménagement de poste : pas de port de charge > 15kg , éviter le travail bras levés de façon durable, réduire le temps d'exposition aux gestes répétitifs en alternant les tâches et en favorisant les aides à la manutention manuelle- prévoir une étude des conditions de poste' Une étude de poste a été effectuée par l'infirmière de santé au travail le 27 mars 2017 qui a conclu le 30 mars au fait que le poste d'accrochage qu'il occupait ne convenait pas. M. [T] a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 6 avril jusqu'au 6 juillet 2017. Le 10 juillet 2017, M. [T] a été déclaré par le médecin du travail 'apte avec restriction : poste aménagé pour un mois, pas de port de charge supérieure à 15 kg, pas de travail bras levé ou à bout de bras. Favoriser les aides à la manutention manuelle. A revoir septembre ou octobre 2017". Le 13 septembre 2017, le salarié a été déclaré 'inapte- emploi préjudiciable à la santé. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. code du travail (Art.R4624-42)'. M. [T] a été convoqué le 18 septembre 2017 à un entretien préalable fixé le 27 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement. Son licenciement pour inaptitude sans avoir à rechercher un poste de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2017. M. [T] l'a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017. M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Auxerre le 27 mars 2019 qui, par jugement du 11 février 2020, a dit que le licenciement a les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Conimast International la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 février 2020, M. [T] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de : Infirmer, en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au versement d'une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau: o Dire et juger que le licenciement dont M [T] a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner à lui verser les sommes de : - 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 204,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420,49 euros à titre de congés payés afférents, - 10 000 euros au titre du non respect des dispositions légales de l'article L.6321 1 du Code du travail, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Conimast International demande à la cour de : - Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Auxerre du 11 février 2020 à l'exception du quantum accordé à la SAS Conimast International au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - De débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes présentées à hauteur d'appel. - De condamner M. [T] à verser à la SAS Conimast International la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 janvier 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. M. [X] [T] impute à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité. Il établit que le 4 avril 2014 le médecin du travail a écrit à son médecin traitant pour faire état de son importante cervicarthrose, indiquer qu'il allait essayer de lui obtenir un changement de poste, qu'à terme une demande de RQTH pourrait s'avérer utile et que selon l'évolution de la pathologie un avis chirurgical pourrait être envisagé. Rien ne justifie que ce courrier ait été connu de l'employeur. Il a en revanche été informé de l'avis du médecin du travail du 4 avril 2014, qui, tout en déclarant le salarié apte à son poste actuel précisait : 'un poste en finition serait à envisager afin d'être plus favorable à la préservation de la santé (diminution des contraintes de travail bras en hauteur). L'employeur n'établit, ni avoir donné suite aux préconisations du médecin du travail, ni des obstacles qui s'y opposaient . Le fait d'avoir donné suite en 2017 aux préconisations du médecin du travail après réception d'avis d'aptitude avec réserves postérieurs à des arrêts de travail de plusieurs mois à compter de janvier 2016, n'est pas de nature, en considération de cette inertie initiale, à établir que l'employeur a tout mis en oeuvre pour préserver la santé du salarié. Au demeurant, il résulte du courriel de l'infirmière en santé au travail adressé à l'employeur le 30 mars 2017 que le nouveau poste donné à M. [T] ne convenait pas et du courriel du 4 avril 2017 relatif à l'étude de poste que celle-ci avait estimé que le nouveau poste qui lui avait été attribué ne semblait pas convenir en raison du port de charges et de manutentions répétées. L'employeur n'établit pas avoir rempli son obligation de sécurité. Sur le manquement à l'adaptation du salarié Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences'. Si M. [X] [T] soutient qu'aucune formation ne lui a été dispensée en 14 ans, l'employeur justifie que le salarié a accompli de nombreuses formations durant la relation de travail. Ce manquement n'est donc pas caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des considérations qui précédent que la société Conimast International n'a pas donné suite à la préconisation du médecin du travail de 2014 ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité. L'employeur reconnaît dans ses écritures qu'à partir de 2016, les arrêts de travail prolongés du salarié ont permis à l'entreprise d'être informée de l'existence de problèmes de santé sérieux Il résulte de son étude de poste du 30 mars 2017 que le poste aménagé du salarié n'était pas adaptés à son état de santé. Il en résulte que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont contribué à l'inaptitude de M. [X] [T] et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L1235-3 en considération de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. En considération d'une ancienneté de 13 ans révolus et d'un salaire de 2.102,42€, la société Conimast International sera condamné à lui verser une somme de 24.000€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Si un licenciement pour inaptitude ne résultant pas d'une maladie professionnelle n'ouvre en principe pas droit à une indemnité compensatrice au titre du préavis, tel n'est pas le cas lorsque l'inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur. En considération d'une durée de préavis de deux mois et d'un salaire de 2.102,42€, la société Conimast International sera condamné à verser à M. [X] [T] une somme de 4.204,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420,48€ au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'. Ce remboursement sera ordonné à hauteur de quatre mois. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit 2 avril 2019. Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective. En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Conimast International sera condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société Conimast International sera condamnée à verser à M. [X] [T] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail ; L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Conimast International à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes : - 24.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.204,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420,48€ au titre des congés payés afférents, - 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019; DIT que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; ORDONNE à la société Conimast International de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] [T], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées ; CONDAMNE la société Conimast International aux dépens ; CONDAMNE la société Conimast International à payer à M. [X] [T] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Conimast International de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L.4121-2 du code du travailarticle 1231-6 du code civilarticle L.6321-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1746a1876057df5d51c
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