Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1756a1876057df5d522
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 365 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSEM Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 12/02161 APPELANTE Madame [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 INTIMÉES Me [E] [O] (SELARL [E] MJ) ès qualités de mandataire ad'hoc de la Société [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE Mme [T] a conclu avec la société [Adresse 7] un contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2011 en qualité d'agent immobilier négociateur. La société emploie moins de 10 salariés. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'immobilier. Par courrier en date du 11 mai 2011, la société [Adresse 7] a indiqué à Mme [T] qu'elle rompait sa période d'essai et mettait un terme au contrat de travail. Invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société [Adresse 7] à compter du 1er mars 2010, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 12 juin 2012, aux fins principalement d'obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement d'une part et pour rupture abusive de son contrat de travail d'autre part, ainsi que des indemnités de rupture de ce contrat. Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7]. Par jugement en date du 27 février 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 3 avril 2017, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. L'instance a été radiée par ordonnance du 24 octobre 2028, puis rétablie au rôle et a fait l'objet d'un avis de fixation du 18 novembre 2020, établissant la date de clôture au 25 janvier 2022 et la date de plaidoiries au 25 mars 2022. Dans ses conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau : Juger que Mme [T] était liée à la société [Adresse 7] par un contrat de travail depuis le 1er mars 2010 En conséquence, Juger abusive et infondée la rupture de l'essai intervenue le 11 mai 2011 Fixer la créance de l'appelante au passif de la société [Adresse 7] aux sommes suivantes : - Indemnité de préavis : 2 730 euros - Congés payés y afférents : 273 euros - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 730 euros - Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 13 650 euros - Rappel de salaires sur base du SMIC applicable et commission sous déduction des salaires versés : 21.684 euros - Congés payés 2168 euros - Incidence 13ème mois : 2818.92 euros - Indemnité pour travail dissimulé entre mars 2010 et janvier 2011 : 10.920 euros - Dommages et intérêts pour non remise des documents de rupture et privation des bulletins de salaire et du solde de compte : 4095 euros - Remise des bulletins de salaires sur toute la période d'emploi, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail conformes à la décision à intervenir - Déclarer le jugement opposable à l'AGS - Intérêts au taux légal (article 1154 du code civil) Suite à la reprise d'instance, l'AGS n'a pas notifié d'autres conclusions que celles en date du 3 juillet 2017 aux termes desquelles elle demandait la confirmation du jugement entrepris. De la même façon, la SELARL [E] MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 7] demande n'a pas notifié de plus amples écritures que celles en date du 13 septembre 2018. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 janvier 2022. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement de première instance pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. Trois éléments permettent de démontrer l'existence d'un contrat de travail: la fourniture d'un travail, le versement d'une rémunération et le lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Mme [T] fait valoir successivement qu'elle a été engagée dès mars 2010 sans contrat écrit et a été affectée à l'agence de Sevran, bénéficiant d'un salaire fixe de 1000 euros nets complété par une commission de 22% sur les ventes réalisées et se voyait attribuer une voiture de fonction, qu'un contrat écrit a été régularisé le 2 janvier 2011 avec reprise de son ancienneté au 1er mars 2010, que les chèques qui ont été établis par la société [Adresse 7], démontrent qu'elle était liée à cette dernière par un contrat de travail parfaitement valable et ce, depuis le 1er mars 2010. Elle produit également le cahier des ventes réalisées entre mars 2010 et janvier 2011 et expose qu'elle a travaillé seule dans l'agence de [Localité 8] sous la subordination du gérant. Le contrat versé aux débats a été signé le 2 janvier 2011 et mentionne une période d'essai, or cette mention ne peut par définition exister que pour l'avenir; aucune intention de régulariser un engagement antérieur ne ressortant par ailleurs des termes du contrat. La date de prise d'effet du contrat au 1er mars « 2010 » ne peut donc que résulter d'une pure erreur matérielle et l'année doit être lue comme étant « 2011 » au lieu de 2010. Si Mme [T] produit des chèques couvrant les mois de mars 2010 à janvier 2011, il n'est pas établi qu'il s'agisse de salaires et ce, d'autant plus que pour certains mois aucun paiement n'est intervenu. Il sera observé qu'aucun bulletin de paie ni aucun relevé de compte ne sont produits aux débats. En revanche, la salariée ne conteste pas le fait que l'employeur lui ait remis ses bulletins de paye à compter du 22 mars 2011. Elle se garde cependant de les produire aux débats. La carte d'entretien en original du véhicule de fonction mis à sa disposition par l'employeur et qu'elle produit elle-même aux débats, est également datée du 22 mars 2011. Surtout, Mme [T] ne démontre pas avoir accompli une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de la SARL [Adresse 7] de mars 2010 à janvier 2011. Elle produit dans sa pièce 17 ce qu'elle appelle un « cahier des ventes réalisées entre mars 2010 et janvier 2011 » mais ce document est dépourvu de tout intérêt dès lors qu'il ne fait nullement apparaître le nom de Mme [T] en qualité de vendeur. Enfin le courrier non daté versé dans sa pièce 3 par Mme [T] à l'attention de la SARL Immobilier se borne à faire état de diverses récriminations mais se trouve dépourvu de toute autre pièce explicite. Il résulte de tout ce qui précède que Mme [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef. En deuxième partie de ses écritures, Mme [T] finit par indiquer que le contrat signé le 2 janvier 2011 prévoyait dans son article 2 une période d'essai de 3 mois, « expirant donc au 2 mars suivant » mais fait valoir que la rupture du contrat est intervenue au-delà de ce délai soit au 11 mai 2011, or à cette date le contrat était devenu définitif. Elle en déduit que la rupture doit nécessairement s'analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a néanmoins été retenu ci-dessus que le contrat avait prévu une date d'effet au 1er mars 2011 et dès lors la rupture de la période d'essai intervenue le 11 mai suivant a été formalisée dans le délai. Tout moyen contraire sera donc rejeté. Au vu de tout ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes plus amples de Mme [T]. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE Mme [T] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1756a1876057df5d522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel