Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e17c6a1876057df5d546
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 228 000 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°287 N° RG 20/02641 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GD2X S.A.S. NOVAXIA C/ S.A.R.L. ATHELIA SERVICES + RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02641 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GD2X Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S. NOVAXIA ZI des Grands Champs 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A.R.L. ATHELIA SERVICES + 35 Boulevard de La Barasse 13011 MARSEILLE ayant pur avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux tenues d'un contrat de vente en date du 22 mai 2017, la société ATHELIA SERVICES + a vendu à la société NOVAXIA une unité de granulation d'occasion reconditionnée en trois étapes indissociables, vendus en l'état pour un prix total de 252 000 € T.T.C. Le contrat a été négocié avec une répartition du paiement du prix en trois temps: une première facture de 84000 € T.T.C. (payée), une deuxième facture de 84000 € T.T.C. (payée), une dernière facture de 84000 € T.T.C. (non réglée et objet du présent litige). La société NOVAXIA, dirigeants et technicien, s'était rendue à plusieurs reprises chez ATHELIA afin de voir l'unité de granulation d'occasion achetée. Après différents échanges entre acheteur et vendeur, NOVAXIA signalait que la marchandise livrée était non conforme, refusait d'effectuer le règlement de la troisième facture et mettait en demeure ATHELIA d'avoir à livrer des éléments de l'unité. La société ATHELIA prétendait que l'unité de granulation vendue en l'état est en état de fonctionnement et a assigné la société NOVAXIA en paiement par acte d'huissier du 20 juillet 2018 devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. En ses dernières conclusions, la société ATHELIA SERVICES + demandait au tribunal de : Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code de civil, ' Dire et juger que la société NOVAXIA a manqué à ses obligations contractuelles ' Dire et juger que M. [S] [I] n'est pas expert qualifié en matière de granulation ' Dire et juger que Maître [H] [M] n'est pas expert qualifié en matière de granulation ' Dire et juger que la société NOVAXIA ne rapporte pas la preuve d'une non-conformité au contrat de vente ' Dire et juger que la société NOVAXIA ne rapporte pas la preuve que l'unité de granulation vendue est entachée de vices cachés ' Condamner la société NOVAXIA à payer à la société ATHELIA SERVICES + la somme de 84 000 € ' Condamner la société NOVAXIA à payer à la société ATHELIA SERVICES + la somme de 641 675,86 € à titre de dommages et intérêts (somme arrêtée au 5 juin 2020) ' Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société NOVAXIA ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, ' Condamner la société NOVAXIA à payer à la société ATHELIA SERVICES la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la société NOVAXIA à payer à la société ATHELIA SERVICES + tous les frais et dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution En défense la société NOVAXIA sollicitait du tribunal de : Vu les articles 1219, 1641 et s du code civil, Vu l'article 1134 ancien du code de civil, Vu l'article 1603 du code civil, Vu les articles 1610, 1184 anciens du code de civil, ' Dire et juger la société ATHELIA SERVICES + mal fondée en ses demandes, fins et conclusions. ' Faire droit nulle à l'exception d'inexécution soulevée par la société NOVAXIA ' Dire et juger nulle et de nul effet la clause de réserve de propriété invoquée par la société ATHELIA SERVICES +. ' Débouter la société ATHELIA SERVICES + de l'ensemble de ses prétentions ' Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société NOVAXIA A titre principal : Dire et juger que l'unité de production commandée par la société NOVAXIA auprès de la société ATHELIA SERVICES selon le devis du 22 mai 2017, n°2017/07/P13, est affectée de vices cachés. A titre subsidiaire Dire et juger que la société ATHELIA SERVICES n'a pas rempli son obligation de délivrance conforme et qu'elle a, dès lors, engagé sa responsabilité à l'égard de la société NOVAXIA sur les dispositions de l'article 1603 du Code Civil A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission de donner un avis notamment sur les éléments livrés, leur coût, les prestations à la charge du vendeur, les préjudices subis par la société NOVAXIA ' Condamner la société ATHELIA à payer à la société NOVAXIA les sommes suivantes, en compensation de ses préjudices : - Au titre de la réparation et la mise en conformité de l'unité de production, la somme de 193 418,40 € T.T.C. - Au titre de son préjudice financier la somme de 630 000 €. Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018, Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil, ' Condamner la société ATHELIA à payer à la société NOVAXIA une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Par jugement contradictoire en date du 06/11/2020, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit la société ATHELIA SERVICES+ en ses demandes, fins et conclusions, les dit fondées et y fait droit en partie, Condamne la société NOVAXIA à payer à la société ATHELIA SERVICES + la somme de 84 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, Déboute la société ATHELIA SERVICES + du surplus de ses demandes, Déboute la société NOVAXIA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne NOVAXIA à payer à la société ATHELIA SERVICES +, la somme justement appréciée de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société NOVAXIA au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes T.T.C.'. Le premier juge a notamment retenu que : - Contrairement aux conditions de règlement préalablement acceptées, ATHELIA SERVICES + a accepté que le dernier paiement se fasse à réception de la marchandise dans les locaux de NOVAXIA. - M. [I] qui n'a pas qualité d'expert a rendu un avis consultatif à la demande de la société NOVAXIA. Ce rapport aurait pu être sollicité avant achat et signature du bon de commande, et NOVAXIA n'a sollicité d'expertise judiciaire de la ligne litigieuse qu'à titre infiniment subsidiaire. - le constat d'huissier du 15 mars 2018 n'éclaire en rien le différend puisqu'il se limite à une constatation de l'existence, de l'état et de la mise en place d'éléments d'une ligne de granulation dans les locaux de NOVAXIA. Les remarques et commentaires techniques en rapport avec le fonctionnement de la ligne de production sont sujets à caution puisque par définition hors de son champ de compétence professionnelle et le constat ne fait aucune référence à la commande initiale. - les constatations de l'huissier sont des descriptions de ce qu'il a vu, sans liaison avec le bon de commande, document majeur. - la vente de l'unité de granulation d'occasion a été faite « en l'état » et le bien est donc réputé bien connu de l'acheteur professionnel. L'aspect vétuste ou rouillé de certaines pièces est donc normal et prévisible et ne peuvent être considérés comme des vices cachés. - les prestations effectuées à la demande de NOVAXIA par DOMELEC & L'OMEGA sont des travaux de toute façon prévus à sa charge lors de la commande. Il n'y a donc pas de vice caché au niveau électrique, ni de non-conformité. - sur la conformité de la chose vendue, en février 2018, la société NOVAXIA signale que la marchandise livrée le 20 novembre 2017 (soit près de 2 mois après livraison) est « non conforme » et le matériel incomplet. A noter que l'élément déclaré manquant (un malaxeur) n'est pas listé dans le contrat de vente et est simplement un élément essentiel dans une autre option de montage, différente de celle faisant l'objet du contrat de vente. Le malaxeur non livré n'est donc pas essentiel au bon fonctionnement de l'unité. Envisager une autre option d'alimentation n'implique aucunement la non conformité de la fourniture. - la société NOVAXIA doit être condamnée à payer à la société ATHELIA SERVICES + la somme de 84 000 €. - la société NOVAXIA, en défense, fait moultes références techniques à une unité de production « théorique, voire idéale » et différente de celle dont il est question dans le contrat de vente initial, document fondamental du litige. La société NOVAXIA échoue donc à prouver la réalité de son préjudice. - la clause de réserve de propriété n'est qu'une simple garantie ne pouvant justifier une location. En outre, l'existence d'une perte de chance n'est pas établie. - le préjudice financier existe en raison du coût des emprunts que la société ATHELIA a été contrainte de faire pour financer le non-règlement de la dernière facture mais ce préjudice est couvert par les intérêts de retard à compter du 27 février 2018, date de la mise en demeure. LA COUR Vu l'appel en date du 19/11/2020 interjeté par la société SAS NOVAXIA Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/02/2022, la société SAS NOVAXIA a présenté les demandes suivantes: 'Vu l'appel interjeté par la Société NOVAXIA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 6 novembre 2020. Vu les dispositions des articles 1219, 1220, 1641 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1602, 1603, 1610 et 1615 ancien du code civil Vu les dispositions des articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil Vu les articles 6, 9 et 564 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE - Dire et juger la société NOVAXIA recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes. - Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau: - Dire et juger que le tribunal a inversé la charge de la preuve. - Dire et juger la Société ATHELIA SERVICES + mal fondée en ses demandes, fins et conclusions. - A titre principal : Dire et juger que la société ATHELIA SERVICES + a engagé sa responsabilité à l'égard de la société NOVAXIA sur le fondement de la garantie des vices cachés et des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. - A titre subsidiaire : Dire et juger que la société ATHELIA SERVICES + a engagé sa responsabilité à l'égard de la société NOVAXIA sur le fondement du défaut de conformité et des dispositions des articles 1602, 1603, 1610 et 1615 anciens du code civil. - A titre très subsidiaire : Dire et juger que la société ATHELIA SERVICES+ a engagé sa responsabilité à l'égard de la société NOVAXIA sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil et de l'article 1231-1 du code civil. - A titre infiniment subsidiaire : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, notamment afin de donner un avis sur les éléments livrés, leur coût, les prestations à la charge du vendeur, les préjudices subis par la société NOVAXIA. En conséquence et en tout état de cause : - faire droit à l'exception d'inexécution soulevée par la société NOVAXIA. - Dire et juger la société ATHELIA SERVICES + irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel. - Débouter la société ATHELIA SERVICES + de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions. - faire droit aux demandes de la société NOVAXIA. - Dire et juger la société ATHELIA SERVICES + responsable des préjudices subis par la société NOVAXIA. - Condamner la société ATHELIA SERVICES + à payer à la société NOVAXIA les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts et en compensation de ses préjudices : o Au titre de la réparation et la mise en conformité de l'unité de production, la somme de 193.418,40 euros T.T.C. o Au titre de son préjudice financier : la somme de 630 000 Euros. - Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018, - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code Civil, - Condamner la société ATHELIA à payer à la société NOVAXIA une somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'. A l'appui de ses prétentions, la société SAS NOVAXIA soutient notamment que : - il était convenu, entre les parties, que le matériel arrive prêt à être assemblé pour former une ligne de production fiable. - si le technicien de la société NOVAXIA s'est déplacé sur le site d'ATHELIA SERVICE dans le but d'assister au montage et démontage de l'unité, il n'a en réalité jamais été en mesure d'y assister, de la voir fonctionner, la société ATHELIA SERVICE ayant en effet à cette occasion prétexté que l'unité « n'était pas prête ». ATHELIA a par la suite adressé à la société NOVAXIA une prétendue vidéo de l'unité litigieuse (non datée et qu'il communique d'ailleurs aux débats...) afin d'attester de son bon fonctionnement. - des livraisons d'une partie seulement du matériel n'étaient effectuées qu'aux mois de décembre 2017 et janvier 2018. - lors de la réception, le gérant de la société NOVAXIA constatait en outre le caractère particulièrement vétuste du matériel. Le raccordement électrique des moteurs à l'armoire principale n'apparaissait pas conforme à une utilisation normale. - la livraison de l'unité de production s'avérait d'autant plus incomplète que faisait notamment défaut un élément essentiel à la bonne marche du matériel livré, soit le malaxeur, lequel n'a jamais été livré. - elle s'est adressée à la société Courtage & Services, soit M. [S] [I], en tant que conseil expert, qui a établi un diagnostic ainsi qu'un rapport en date du 26 janvier 2018, relevant d'importantes difficultés qui empêchaient l'utilisation et le bon fonctionnement de l'unité de production. - elle a fait intervenir la société ESI spécialisée dans l'implantation d'usine de granulation de produits organiques qui a établi un rapport circonstancié dans lequel elle reprend en les chiffrant les opérations devant être effectuées. - la société ATHELIA s'était engagée par courriel du 7 février 2018 à corriger certains des dysfonctionnements signalés et à fournir les fiches techniques, mais ne l'a pas fait. - par LRAR en date du 6 mars 2018, la société NOVAXIA a mis en demeure à la société ATHELIA de procéder à la livraison des éléments faisant défaut, soit notamment, le malaxeur, ainsi que d'avoir à procéder à la mise en conformité du matériel. - faute d'intervention de la société ATHELIA, la concluante a assumé un coût de travaux pour le seul reconditionnement de l'unité de granulation de 146 425.80€. - la société NOVAXIA a cette fois constaté que la filière choisie par la société ATHELIA ne correspondait pas aux matières premières qu'elle traite. - elle a été contrainte de prendre à sa charge des tests réalisés par la société KHAL, ce pour déterminer et acheter la bonne filière, ce qui lui a coûté une somme supplémentaire de 6185 € HT soit 8.306,40 € T.T.C. - la société ATHELIA Services ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation de résultat, l'ouvrage livré à la société NOVAXIA étant affecté de vices cachés et ne s'avérant conforme ni à la commande, ni à son utilisation. Le tribunal a inversé la charge de la preuve et a refusé de tenir compte des éléments de preuve qu'elle verse. Les demandes de la société ATHELIA SERVICES se heurtent à l'exception d'inexécution. - sur la responsabilité du vendeur fondée sur la garantie des vices cachés, la société ATHELIA SERVICE a procédé de manière mensongère et par des manoeuvres déloyales en occultant les dysfonctionnements et la vétusté de l'unité litigieuse. L'unité n'a en réalité jamais été en mesure de réaliser des bouchons avec les matières premières de la société NOVAXIA. - si le devis faisait référence à des tests, la visite du technicien de NOVAXIA n'a donné lieu à aucun des essais prétendument projetés, le gérant prétextant que la machine n'était pas encore prête et qu'elle nécessitait avant tout quelques minimes reprises. - la société ATHELIA SERVICES a volontairement placé la société NOVAXIA en état d'urgence compte tenu du retard de livraison et lui a finalement proposé de lui envoyer une vidéo afin de justifier de l'état et du bon fonctionnement de la machine sur les granulats de la concluante, tel qu'il ressort de son courriel en date du 15 décembre 2017 incluant un commentaire. - contrairement aux allégations mensongères d'ATHELIA SERVICES aucun test concluant n'a été réalisé sur l'unité litigieuse par cette dernière. - le matériel livré ne correspond en aucune manière à celui figurant sur la vidéo présentée. - suite au mail du 5 février 2018, la société ATHELIA alors s'est engagée par courriel du 7 février 2018 à corriger certains des problèmes, cet engagement étant rappelé par mail du 14 février de la part de la société NOVAXIA. - la société ATHELIA SERVICES n'a pas exécuté son obligation de livraison, pas plus que son obligation de conformité et il y a lieu d'appliquer l'exception d'inexécution. - les vices cachés sont établis par le rapport d'expertise de M. [I]. - les vices de la filière ressortent en second lieu du procès-verbal de constat établi par la SCP GUILLOU [M], Huissier de Justice à ROCHEFORT en date du 15 mars 2018 - la société NOVAXIA a dû solliciter l'intervention d'un électricien afin de vérifier le système électrique de l'unité qui s'avère également gravement défaillant. La société L-OMEGA a constaté, le 22 mai 2018, la non-conformité de l'armoire électrique de la bouchonneuse NOVAXIA été contrainte de faire intervenir la société DOM'Elec qui a assuré tous les câblages pour alimenter les machines, lesquels auraient dû être réalisés par ATHELIA Services, ainsi que la pose de boitiers de sécurité en tant qu'arrêts d'urgence. La société L-Omega quant à elle a dû remettre aux normes l'armoire électrique. - le matériel livré s'avérait dans un tel état de non-conformité par rapport à l'usage auquel il était destiné, qu'il ne pouvait, en aucune manière, être utilisé en l'état. - la société ATHELIA SERVICE ne pouvait, en toute hypothèse, ignorer ces vices dans la mesure où il s'agit d'un professionnel spécialisé en pareille matière. - le rapport de l'expert [I] ne peut être écarté au motif qu'il a été établi postérieurement à la livraison. En outre, les constatations de l'huissier de justice ont force probante. - rien ne justifie de la livraison d'une unité complète, qui fonctionne et qui s'avèrerait conforme à la commande. La société NOVAXIA a été trompée par le vendeur qui l'a confortée par ses différentes manoeuvres, dans l'idée que l'unité était conforme à l'utilisation envisagée. - à titre subsidiaire, sur la responsabilité du vendeur fondée sur le défaut de délivrance conforme, le vendeur doit délivrer non seulement la chose vendue mais aussi ses accessoires Il s'agit là d'une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée de sorte que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu'une faute du vendeur doive être prouvée. - en l'espèce, le vendeur n'a pas rempli son obligation de délivrance conforme au sens des dispositions de l'article 1603 du code civil. Le matériel livré n'est conforme ni à la commande, ni à l'usage auquel il est destiné, tel qu'il ressort du rapport d'expertise et du constat d'huissier produits aux débats. - à titre très subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle d'ATHELIA SERVICES est soutenu. Le vendeur est tenu d'une obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté. Or, la société ATHELIA SERVICE non seulement n'a pas informé l'acquéreur du caractère totalement inutilisable de l'unité litigieuse, mais a de surcroît trompé le consentement de la société NOVAXIA par des manoeuvres déloyales. La société ATHELIA n'est pas fondée à réclamer le solde d'un matériel qui ne répond pas à l'usage auquel il est destiné et elle doit réparation du préjudice subi par l'acheteur. - non seulement le matériel livré est incomplet mais en tout état de cause le vendeur n'a pas respecté son obligation de conseil en ne délivrant pas un matériel adéquat à l'activité exploitée et en ne lui remettant pas les accessoires au rang desquelles figure les notices d'utilisation. - s'agissant du malaxeur, il s'agit d'un élément essentiel au bon fonctionnement de l'unité. - la société NOVAXIA a été contrainte de procéder à l'acquisition d'un malaxeur pour faire fonctionner l'unité, ce par l'intermédiaire de M. [I], lequel s'est d'ailleurs fourni auprès de la société ATHELIA. - le devis ESI de mise en fonctionnement n'est pas de convenance, le coût total du matériel étant de 584 032 €, et 206 474 € selon nouveau devis [Z] du 15 avril 2021 - le prix de l'unité d'occasion qui lui a été vendue est incontestablement disproportionné par rapport au coût d'une unité neuve, - sur ses préjudices, elle a assumé un coût de travaux pour le seul reconditionnement de l'unité de granulation de 146 425.80 €. Elle a confié à la société KHAL la charge des tests adéquats, ce qui lui a coûté une somme supplémentaire de 6185 € HT soit 8.306,40 € T.T.C. - la société ATHELIA SERVICE sera condamnée à payer la somme de 161.182€ hors-taxes, soit 193.418,40 € T.T.C. à la société NOVAXIA à titre d'indemnisation de son préjudice matériel. - elle subit un préjudice financier du fait de l'impossibilité d'utiliser la machine alors qu'elle a avait prévu son utilisation à compter du mois d'octobre 2017 Elle subit une perte de chance de l'ordre de 7500 Tonnes pour l'année à venir 2018-2019, pour un CA de 2 280 000 €, soit une perte d'une marge prévisionnelle de 630 000 €. Elle connaît une perte d'exploitation très importante et une somme de 630.000€ lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice lié à la perte de chance. - la clause de réserve de propriété de la machine ne peut qu'être déclarée nulle et de nul effet dans la mesure où le paiement des deux tiers du prix de l'unité par la concluante serait dépourvu de cause et d'objet. - à titre infiniment subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire serait ordonnée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/02/2022, la société S.A.R.L. ATHELIA SERVICES + a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions de l'article 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées au débat, Déclarer la société NOVAXIA mal fondée en son appel, Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la Société ATHELIA SERVICES + du surplus de ses demandes, En conséquence, Condamner la société NOVAXIA à payer à la Société ATHELIA SERVICES + la somme de 89 098,85 € sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner la société NOVAXIA à payer à la Société ATHELIA SERVICES + la somme de 16 675.86 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Condamner la société NOVAXIA à payer à la Société ATHELIA SERVICES + la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure mais aussi résistance abusives. En tout état de cause, Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de la Société NOVAXIA ; Condamner la société NOVAXIA à payer à la Société ATHELIA SERVICES + la somme de 12 000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile. Condamner la société NOVAXIA à payer à la Société ATHELIA SERVICES + les dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ATHELIA SERVICES + soutient notamment que : - le bien vendu transforme des palettes en bois en granulés de bois ou bien toute matière granulable en granulés, et la valeur neuve d'une telle unité est a minima de 1 .040.872,80 € T.T.C. Les associés et dirigeants de la Société NOVAXIA se sont rendus à quatre reprises dans les locaux de la Société ATHELIA afin de voir et constater l'état de l'unité de granulation ainsi que ses matériels, toujours accompagnés de leur technicien, M. [W]. Celui-ci a pu rester plusieurs jours fin septembre 2017 afin de voir et de se former sur l'unité de granulation. Il est revenu le 30 octobre 2017. - M. [C] [R] (Directeur Général de la Société NOVAXIA) s'est lui-même à nouveau rendu le 9 novembre 2017 dans les locaux de la Société ATHELIA en présence de M. [U] [B] (Dirigeant de la Société ATHELIA) et a pu une nouvelle fois constater l'état du bien vendu. - La Société ATHELIA a accepté une ultime fois de former le technicien de la société NOVAXIA à l'unité de granulation les 6 et 7 décembre 2017. - le contrat prévoyait un paiement dès l'expédition de la marchandise depuis les locaux de la Société ATHELIA SERVICES. Toutefois, la société ATHELIA a accepté - afin de préserver leur bonne relation commerciale - le paiement de la dernière facture à réception de la marchandise dans les locaux de la défenderesse mais sa dernière facture reste impayée. - la totalité de la marchandise vendue d'occasion avait fait l'objet de tests avant expédition. L'unité de granulation était bien conforme et en bon état de fonctionnement. - le malaxeur n'est en rien essentiel à la bonne marche de l'unité de granulation et encore moins à la bonne alimentation de sa presse et il n'était pas prévu au contrat. - la première présidente de la cour d'appel, par ordonnance du 11 mai 2011, a débouté la SAS NOVAXIA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a ordonné la consignation des condamnations, outre un article 700. - la société ATHELIA a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles et doit obtenir paiement, étant rappelé qu'il appartient alors à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution. - la SAS NOVAXIA n'a pas sollicité d'expertise judiciaire contradictoire - et donc opposable - lorsque l'unité était encore dans son état de primitif afin de constater contradictoirement les éléments techniques dont elle fait état. - sur la prétendue non conformité, le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu entre les parties, soit le contrat du 22 mai 2018, et la non conformité alléguée n'est pas démontrée. - s'agissant de la note de M. [I] qui n'a pas qualité d'expert, mais exerce une activité concurrente d'interface entre acteurs commerciaux et industriels et de négoce, il collabore régulièrement avec la société ATHELIA. S'il a ainsi rédigé une note d'optimisation du bien vendu, est en réalité une tentative d'obtention d'un marché de sa part - le contrat stipule en page 4 que sont à la charge de la Société NOVAXIA 'le positionnement des machines, le branchement des machines et leurs mises aux normes, les chemins de câbles [...] les pièces de transition, les plateformes pour l'installation des machines' - sur la vétusté, les pièces vendues en l'état conformément au contrat de vente ont été vues et constatées au cours des nombreuses visites par la défenderesse dans les locaux de la Société ATHELIA et leur état n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation. Ces pièces d'occasion ont été testées en leur présence et étaient en parfait état de fonctionnement. - 'l'étanchéité des machines et carters, l'optimisation de l'installation (élimination des fines résiduelles par exemple), les pièces de transition' sont prévues à la charge de la Société NOVAXIA en page 3 du contrat. - sur l'installation d'arrêts d'urgence, cette installation était prévue par la venue de l'électromécanicien de la Société ATHELIA qui n'a pas été rendue possible par la Société NOVAXIA. - le contrat prévoyait page 3 que « le positionnement des machines » était à la charge de la Société NOVAXIA et la société ATHELIA n'avait aucune obligation d'optimiser celui-ci d'autant que les choix d'implantations relevaient de la société NOVAXIA. - s'agissant de la présence d'un malaxeur, jugé préférable par M. [I], c'est un autre choix de montage qui était prévu, soit en l'espèce une vis sans fin permettant à la matière de cheminer jusqu'à la presse de manière satisfaisante. - sur l'absence de protection sur entraînement du tapis trémie et de la vis, cette option sur la machine est prévue à la charge de la Société NOVAXIA. - les tapis ont été vendus en l'état, constaté par NOVAXIA et testés en sa présence au cours de ses nombreuses visites. Les liaisons sont à la charge de NOVAXIA. - concernant l'alimentation du refroidisseur, l'élévateur à godets n'était pas prévu au contrat et ne présente aucun intérêt pour la granulation. - sur le manque de documentations, le schéma électrique a été transmis, la documentation du broyeur n'existe pas et les documentations relatives à la presse KHAL et au tamiseur roratif seront transmis à la Société NOVAXIA dès réception du paiement du solde du prix de l'unité de granulation. - s'agissant du procès-verbal de constat d'huissier du 15 mars 2018, un huissier de justice n'a aucune compétence technique en la matière. Il ne peut apprécier une prétendue vétusté et non-conformité sur un montage aussi complexe que l'unité de granulation vendue. - sur la proposition de mise en fonctionnement de ESI, ce devis ne démontre pas la prétendue non-conformité ou un quelconque vice caché. Il prévoit notamment l'installation d'un élévateur à godets qui n'a jamais été prévue par le contrat. - la société NOVAXIA, par les pièces qu'elle verse, n'établit pas la non conformité de la chose vendue au contrat. La société ATHELIA démontre que les éléments reprochés sont soit non prévus par le contrat, soit contractuellement mis à la charge de l'acheteuse. - s'agissant des vices cachés, la Société NOVAXIA ne démontre jamais que les prétendus vices rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. L'unité de granulation fonctionne parfaitement : la matière est bien transformée en granulés. - l'action en garantie n'est ouverte que si le vice était caché lors de la conclusion du contrat et s'il est demeuré caché lors de la réception de la chose. En outre, la vétusté n'est pas un vice. La société NOVAXIA a pu constater les prétendus vices lors de ses visites et au cours des tests précités, préalables à la vente. Les vices décrits ne pouvaient demeurer cachés lors des différentes livraisons de l'unité de granulation puisqu'ils étaient parfaitement apparents - si la société NOVAXIA était si convaincue d'être mesure d'opposer une exception d'inexécution et de ne pas régler le solde du prix, elle aurait dû solliciter une mesure d'expertise judiciaire contradictoire et ce, dès la livraison de l'unité de granulation. - aucun élément du présent litige ne démontre que la Société NOVAXIA serait fondée à opposer une exception d'inexécution. - sur les préjudices de la société ATHELIA, elle a été contrainte de souscrire deux crédits pour faire face à ce « trou » dans sa trésorerie afin de pouvoir maintenir son activité. Son préjudice financier lié aux crédits souscrits s'établit à 6 675,86 € et cette somme est réclamée. - l'unité de granulation reste la propriété de la Société ATHELIA SERVICES jusqu'au paiement intégral du prix de vente conformément aux dispositions contractuelles. Elle ne peut en jouir depuis 4 ans. - son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 10 000 €. - sur les demandes reconventionnelles de la société NOVAXIA, elles sont injustifiées. Les factures DOMELEC sont des prestations de câblage qui étaient prévues à la charge de NOVAXIA dans le contrat. Les factures L OMEGA concernent l'automatisme industriel de l'unité vendue. La Société ATHELIA a été empêchée par la Société NOVAXIA de procéder sur place à la mise en route et l'installation du tableau permettant l'automatisme de l'unité. Les factures ROBAIN EIRL concernent la chaudronnerie qui était également à leur charge également conformément au contrat. Les factures HUON datent du 28 février et 22 mars 2018 concernent la matière à granuler. - la société NOVAXIA prétend à un préjudice né d'une perte de chance de réaliser un bénéfice d'un montant de 630 000 € pour l'année à venir, mais ce préjudice n'est qu'hypothétique et n'est pas démontré, d'autant que le chiffre d'affaires de la société NOVAXIA a été largement augmenté depuis la création de l'entreprise : + 51 % entre 2018 et 2020. - la société NOVAXIA sera condamnée au paiement de la somme de 9 000 € envers la Société ATHELIA SERVICES à titre de dommages et intérêts pour procédure mais aussi résistance abusives. - les condamnations à paiement doivent être ordonnées sous astreintes. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17/02/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes de la société S.A.R.L. ATHELIA SERVICES + : L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'. La société NOVAXIA soutient l'irrecevabilité des demandes en paiement des sommes de 9000 € et 16 675.86 € présentées par la société S.A.R.L. ATHELIA SERVICES +, dès lors qu'elles seraient nouvellement présentées en cause d'appel. Toutefois, il convient de relever que ces demandes formées au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral et financier par la société ATHELIA sont l'accessoire et le complément des demandes soumises au premier juge. Leur recevabilité sera en conséquence retenue. Sur l'établissement de la créance de la société S.A.R.L. ATHELIA SERVICES + : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Selon contrat de vente en date du 22 mai 2017, la société ATHELIA SERVICES + a vendu à la société SAS NOVAXIA une unité de granulation d'occasion reconditionnée, vendue en l'état pour un prix total de 252 000 € T.T.C. Après négociation, alors que par sa proposition initiale, la société ATHELIA sollicitait le règlement de 50 % du marché lors de la commande, puis de 40 % à l'enlèvement des marchandises et enfin les 10 % restant lors du branchement des machines, les parties ont convenu d'une répartition du paiement du prix en trois temps : une première facture de 84 000 € T.T.C. à été payée, une deuxième facture de 84 000 € T.T.C. a été payée, mais la 3ème facture de 84 000 € T.T.C., payable à réception de la marchandise dans les locaux de NOVAXIA, n'a pas été soldée par la société SAS NOVAXIA qui n'établit pas ce paiement. Il résulte de ces éléments que la société ATHELIA SERVICES + établit l'existence de sa créance à l'égard de la société SAS NOVAXIA à hauteur de la somme de 84 000 €, étant relevé que mise en demeure de payer a été adressée à la société débitrice le 27 février 2018. Sur l'exception d'inexécution : La société SAS NOVAXIA soutient que son défaut de paiement serait justifié au titre de l'exception d'inexécution, au regard de l'existence de vices cachés, de défauts de conformité ou de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société ATHELIA SERVICES + . Il appartient donc à la société SAS NOVAXIA de démontrer l'existence des vices qu'elle allègue ou l'inexécution contractuelle de la part de la société ATHELIA SERVICES + S'agissant de la garantie des vices cachés, qui s'applique également aux bien acquis d'occasion, l'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. Ainsi, les vices doivent être cachés au jour de la vente et lors de la livraison du bien, et doivent rendre l'objet vendu impropre à sa destination. S'agissant de l'existence de défauts de conformité du matériel livré au contrat souscrit, il y a lieu de relever que ce contrat prévoyait expressément, en sa page 3, s'agissant d'un matériel d'occasion, qu'étaient à la charge de la Société NOVAXIA 'le positionnement des machines, le branchement des machines et leurs mises aux normes, les chemins de câbles [...] les pièces de transition, les plateformes pour l'installation des machines', ainsi que 'l'étanchéité des machines et carters, l'optimisation de l'installation (élimination des fines résiduelles par exemple), les pièces de transition'. En outre, la société SAS NOVAXIA a pu se déplacer sur site pour examiner l'installation vendue à 4 reprises, et M. [W], technicien de la société NOVAXIA était présent sur le site de la société ATHELIA SERVICES + plusieurs jours fin septembre 2017 puis le 30 octobre 2017. M. [C] [R], directeur général de la Société NOVAXIA s'est lui-même rendu sur site le 9 novembre 2017 dans les locaux de la Société ATHELIA en présence de M. [U] [B], dirigeant de la société ATHELIA, le technicien de NOVAXIA se déplaçant de nouveau les 6 et 7 décembre 2017. La société SAS NOVAXIA verse aux débats une note technique rédigée à sa demande, postérieurement à la livraison intervenue en décembre 2017 et janvier 2018, par M. [S] [I], qu'elle désigne comme un rapport d'expertise. Toutefois, M. [I] exerce une activité de courtages et services et n'a pas qualité d'expert, d'autant qu'il était en relation contractuelle avec les parties. Il est en outre relevé que cette note, si elle est versée aux débats, n'a pas été établie au contradictoire de la société ATHELIA SERVICES +. M. [I] a notamment indiqué : 'Si les principales machines me semblent adaptées, [N], [Y], Refroidisseur [F], les tapis et vis de liaison semblent très vieux et en état lamentable. Cette vétusté occasionnera des frais de maintenance importants...[F] rotatif Les grilles sont en très mauvais état. Pas de système d'évacuation des fines de tamisage. Sécurité : Il manque beaucoup de capot de protection. (aucun capot de protection)... La configuration du process, et cycle de la matière laissent penser à une production de poussière très importante. La trémie avant la presse ne pas fermer. La matière étant sèche et fine, il va se produire un dégagement de poussière. De même lors de l'alimentation de la vis de la presse. Les fines de granulations en sortie de la presse vont aussi se dispersée (fines grasses et chaudes et très collantes). Vu la vétusté des tapis et vis de transfert de marchandise, il convient de l'implantation des machines et trouver un assemblage permettant une optimisation des espaces. Ceci se fera dans un deuxième temps. Plan d'installation et montage : Aucun plan de montage n'est fourni. ...Normalement cette presse est équipée d'un malaxeur horizontal qui assure l'homogénéité de l'alimentation et offre la possibilité d'ajouter de l'eau (si la matière est trop sèche et ne se granule pas) ou des liants. Manque le support de fixation de la vis. Elle ne doit pas poser sur la presse. Cette vis ne permet pas l'adjonction d'eau. Il serait préférable d'avoir le malaxeur adapter pour cette presse. Refroidisseur tamiseur Pas de marque. Ce matériel n'a surement pas été révisé L'automate permettant de régler la cadence de sortie des pellets est y en fonctionnement. ... [F] rotatif semble correct mais les grilles sont usagées. ...Tapis et vis de liaison Les tapis sont vraiment vieux et pas forcément adaptés à la fonction demandée. Les liaisons entre les machines sont très difficiles à faire vu ce type de tapis....Ce tapis n'est pas adapté. La hauteur du refroidisseur oblige une pente trop forte pour la montée des pellets. Il ne permet pas une alimentation correcte du refroidisseur. La liaison avec l'écluse n'est pas possible.... Alimentation de la presse : Manque la vis horizontale au-dessus de la presse qui permet l'adjonction de l'eau si besoin. Comment fixer cette vis '...Manque les documentations suivantes ' Schéma électrique ' Doc technique de la presse Kahl 40-1000 de façon à avoir les références pour les pièces de rechanges à commander ' Doc technique du [N] (Idem) ' Doc technique du refroidisseur pour réglage et pièces de rechange ' Doc du [F] rotatif (idem) ' Document d'information sur les opérations de mise en route et d'arrêt de l'usine. '. En outre, la société SAS NOVAXIA verse aux débats un constat d'huissier de justice en date du 15 mars 2018 qui mentionne diverses constatations, indiquant nortamment : - 'La ligne de production n'est pas assemblée. - Le tapis de l'alimentation de l'affineur est vétuste, - Il présente de nombreuses traces de rouille, - Il est démuni de protection. Il n'y a aucune liaison de prévu entre le tapis et l'affineur' Plus précisément, le constat fait état notamment des éléments suivants : En ce qui concerne l'affineur : 'Celui-ci est dépourvu de boîtier et d'arrêt d'urgence. La société NOVAXIA a été contrainte de procéder à l'installation d'un boitier de protection arrêt d'urgence. L'escalier donnant accès à la plate-forme n'a pas été monté et est en mauvais état. Sur la sortie de l'affineur, un transporteur à chaîne récupère la matière broyée. Des tôles ont été vissées de part et d'autre pour canaliser la matière. Cette tôle est très souple et inadaptée et les vis dépassent de la structure et pourraient nuire à la santé'. En ce qui concerne la trémie de réception, l'huissier relève que : 'Le tapis, en partie basse, est vétuste. Il n'y a là encore, aucune protection des personnes. Il n'y a pas d'arrêt d'urgence. » En ce qui concerne le réceptacle vis sans fin, l'huissier note : ' Qu'il s'agit d'une pièce rapportée, inadaptée en tôle fine et souple. Il n'y a aucune liaison protégée avec la vis sans fin'. En ce qui concerne la vis sans fin, l'huissier note que : 'Celle-ci est ancienne et rouillée. La vis sans fin se rétrécit à l'extrémité opposée au niveau de la sortie. Le débit de matière entrante est donc supérieur au débit de matière sortante avec un risque d'obstruction (bourrage). L'orifice d'entrée est largement supérieur à la sortie de la vie sans fin. D'autre part, le système est fixé et ne permet pas l'entretien de la pièce. Il n'y a pas de système anti-vibration (cylinbloc) Il n'y a pas les vis de centrage Il y a, semble-t-il, une fuite d'huile'. En ce qui concerne le refroidisseur, l'huissier relève que : 'Celui-ci est également vétuste. Il n'y a aucun tapis adapté à la liaison entre la presse et le refroidisseur Les deux tapis présents montent à 5 mètres maximum alors que la hauteur du refroidisseur dépasse les 5 mètres. Mais, surtout, leurs longueurs sont largement insuffisantes. A la sortie du refroidisseur pour gérer les fines, il n'y a aucun système de récupération pour les reconduire dans le circuit d'alimentation de la presse'. En ce qui concerne le poste de pilotage, l'huissier note que : ' Il n'y a aucun poste de pilotage. Le câblage est en attente'. Toutefois, ces mentions ne permettent pas de retenir que l'huissier ait été en mesure de procéder à une analyse des conséquences techniques de ses observations, faute de démontrer la compétence requise pour y procéder, et ce constat n'a pas non plus valeur d'expertise. En premier lieu et s'agissant de l'installation des machines, leur positionement et leur branchement incombait contractuellement à la société SAS NOVAXIA, par choix d'implantation de sa responsabilité. Les éléments de vétusté constatés ont pu être appréciés précédemment à la vente lors de ses déplacements sur site, s'agissant de matériels d'occasion, et il n'est pas démontré que le matériel livré n'était pas en état de fonctionnement après que la société acquéreur ait satisfait aux aménagements et travaux à sa charge, qu'il s'agisse des tapis, des grilles ou des éléments de liaison. La société SAS NOVAXIA devait en outre, en vertu du contrat, assurer l'étanchéité des machines et carters. S'agissant des arrêts d'urgence et de la conformité des moteurs électriques, l'intervention du technicien automaticien de la société ATHELIA SERVICES + était proposée selon mail de cette société en date du 5 février 2018, mais il sera répondu le même jour par la société SAS NOVAXIA qu'il 'semblait difficile de donner une date d'intervention' compte tenu des autres difficultés rencontrées. Il ne ressort pas de la lecture du contrat que la captation de la vapeur d'eau sortant de la presse était prévue, et il n'est pas démontré que cette absence nuise au bon fonctionnement de l'ensemble. S'agissant de la présence d'un malaxeur que M. [I] disait préférable, il ne ressort pas du contrat qui détaille les matériels et équipements compris dans la vente, que cet élément devait être fourni, dès lors qu'une autre configuration d'alimentation était prévue au moyen d'une vis sans fin (page 2 du contrat). De même, il n'est pas démontré que la préconisation par M. [I] d'un ' un élévateur à godets + un transporteur à chaîne ou une vis horizontale' était prévue au contrat, et que leur absence ne permette pas le bon fonctionnement de l'ensemble vendu. S'agissant de la fourniture des documentations et notices, les schémas éclectiques ont été transmis à la société SAS NOVAXIA selon mail du 7 février 2018. Par contre, si la documentation du broyeur est inexistante, il appartiendra à la société ATHELIA SERVICES + d'assurer sans délai la transmission à la société SAS NOVAXIA de la documentation relative à la presse KHAL et au tamiseur rotatif qu'elle a conservé jusqu'alors, au regard de son défaut de paiement. Nonobstant cette transmission des deux documents techniques, il y a lieu de considérer que la société SAS NOVAXIA ne démontre pas l'existence de vices cachés du matériel acquis au moment de la vente ou de la livraison, étant rappelé qu'elle a été en situation d'observer à diverses reprises ce matériel ainsi que son état, et de solliciter les tests complé
Articles de loi cités
article 1641 du code civil dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1154 du code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6285e17c6a1876057df5d546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel