Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17d6a1876057df5d554
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 84 140 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/00875 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7ZX CRW / LS Formule exécutoire le : à : SELARL MCMB Maître Antoine GINESTRA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° F 20/00369) Monsieur [O] [W] 15 rue Paul Petit 51100 REIMS Représenté par la SELARL MCMB prise en la personne de Maître Franck MICHELET , avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. LA PAUSE FAMILY 68 boulevard Saint Marceau 51100 Reims Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [O] [W] a été embauché par la Sarl La Pause Family à compter du 18 mai 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité de livreur. Le contrat de travail a été rompu, selon le salarié le 3 juin 2017 et selon la Sarl La Pause Family le 29 mai 2017. Par requête du 1er décembre 2017, M. [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en contestation du bien-fondé de la rupture de con contrat de travail. L'affaire a été radiée le 5 juillet 2018 et réinscrite le 6 juillet 2020. Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] [W] a demandé au conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner la Sarl La Pause Family à lui payer les sommes suivantes : * 3.552,69 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, * 184,14 euros à titre d'indemnité de précarité ; - dire et juger que son contrat de travail doit être considéré comme un contrat de travail à temps plein. En conséquence, - condamner la Sarl La Pause Family à lui payer les sommes suivantes : * 1.841,40 euros à titre de rappels de salaire et heures supplémentaires du 18 mai au 3 juin 2017 inclus, * 184,14 euros à titre des congés payés afférents, * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions afférentes à l'amplitude de travail et au repos hebdomadaire ; - ordonner la remise de ses documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de paie de mai et juin 2017, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, passé le 30ème jour de la notification de la décision à intervenir ; - condamner la Sarl La Pause Family à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [O] [W] est abusive, - condamné la Sarl La Pause Family au paiement des sommes suivantes : * 214,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; * 25,38 euros à titre d'indemnité de précarité * 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des bulletins de paie de mai et juin 2017 et des documents de fin de contrat rectifiés le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le 30ème jour de la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté M. [O] [W] du surplus de ses demandes ; - condamné la Sarl La Pause Family aux dépens. M. [O] [W] a interjeté appel le 30 avril 2021. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles M. [O] [W], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit abusive la rupture de son contrat de travail et renouvelle l'intégralité des demandes qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles la Sarl La Pause Family, sollicitant l'infirmation partielle du jugement, prétend au débouté de M. [O] [W] en l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur ce, Sur la date de transmission du contrat de travail Les parties s'opposent sur la date de remise du contrat de travail. La Sarl La Pause Family affirme qu'il a été remis le jour de l'embauche le 18 mai 2017, tandis que M. [O] [W] invoque la date du 3 juin 2017. Selon les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche. La charge de la preuve de cette transmission dans les délais incombe à l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail comporte une date d'embauche au 18 mai 2017 ainsi que la signature des parties et à côté de celle de M. [O] [W] la mention manuscrite 'lu et approuvé le 3/06/17". L'employeur soutient que la date du 3 juin 2017 a été ajoutée a posteriori. Toutefois, il n'établit pas la date exacte à laquelle le contrat de travail a été signé, puis transmis au salarié. En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [O] [W] a été embauché à compter du 18 mai 2017 par un contrat à durée déterminée que l'employeur ne lui a transmis que le 3 juin 2017 soit au delà du délai de deux jours suivant son embauche. La transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit, mais la cour relève que le salarié ne prétend pas à la requalification du contrat ayant lié les parties en un contrat à durée indéterminée. Sur la requalification à temps plein En revanche, M. [O] [W] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet. En application de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut de contrat écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps plein. Cette présomption simple peut toutefois être combattue par l'employeur en rapportant la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. En l'espèce, M. [O] [W] produit aux débats un relevé manuscrit de ses horaires selon lequel il aurait travaillé tous les jours, sans aucun repos, de 12h à 14h et de 18h à 2h et le vendredi de 18h à 2h. Deux personnes attestent qu'il aurait effectué une livraison, selon la première, le 28 mai 2017 entre minuit trente et une heure du matin, et selon la seconde, le 1er juin 2017 entre minuit et une heure du matin. Pour sa part, la Sarl La Pause Family soutient que les horaires invoqués par M. [O] [W] correspondent aux heures d'ouverture de l'établissement. Elle fait valoir qu'un contrat écrit a été établi entre les parties prévoyant une durée hebdomadaire de travail de deux heures réparties les lundis et samedis de 19h à 20h sur lequel M. [O] [W] a apposé sa signature et la mention manuscrite 'lu et approuvé'. Elle verse également aux débats un dépôt de plainte enregistrée le 1er juin 2017 à 21h09 à l'encontre de M. [O] [W] pour injures et violences. Cette plainte, très détaillée, indique que celui-ci s'est rendu dans l'établissement aux environs de 19h30 avec un ami pour connaître les raisons qui ont motivé son congédiement et qu'il s'en est suivi une altercation verbale avec le patron et un coup porté au salarié le remplaçant. Le même jour à 21h06, une main courante a été déposée par le patron de l'établissement pour injures et menaces. Ces éléments mettent à mal l'attestation selon laquelle M. [O] [W] aurait effectué une livraison à cette date entre minuit et une heure. De même, la Sarl La Pause Family relève à raison que selon cette attestation M. [O] [W] travaillait jusqu'à 2h30 du matin alors que ce dernier assure terminer sa prestation de travail à 2h. Enfin, la Sarl La Pause Family produit une attestation d'un salarié affirmant que M. [O] [W] 'travaillait que le lundi 1h, de 19h à 20h et le samedi de 19h à 20h'; Au regard des pièces qu'elle produit aux débats, la SARL La Pause Family satisfait au mécanisme probatoire lui incombant de sorte que M. [O] [W], qui n'établit pas qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur doit être, par confirmation du jugement, les motifs en étant substitués, débouté en sa demande de requalification de la relation salariale en un contrat de travail à temps plein. Il sera également débouté de ses demandes subséquentes (rappel de salaires et congés payés afférents, dommages et intérêts pour violation des amplitudes de travail et repos hebdomadaires) et le jugement confirmé de ces chefs. Sur la rupture du contrat de travail M. [O] [W] prétend à la rupture abusive de son contrat de travail. Affirmant avoir été informé de la rupture de son contrat de travail le 3 juin 2017 en raison du terme de sa période d'essai, il fait valoir qu'à cette date, la période d'essai était expirée et, qu'en tout état de cause, celle-ci lui était inopposable. La Sarl La Pause Family conteste et se prévaut d'une rupture du contrat de travail à la date du 29 mai 2017. Selon l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. En l'absence d'une telle mention, la période d'essai est inopposable au salarié. En l'espèce, le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 12 jours. La période d'essai se décomptant en jours calendaires et l'embauche ayant eu lieu le 18 mai 2017, l'essai prenait fin le 30 mai 2017. Il a été ci-dessus tranché que le contrat avait été remis au salarié le 3 juin 2017, soit postérieurement à l'échéance de la période d'essai. La Sarl La Pause Family n'établit pas que la clause relative à l'existence d'une période d'essai a été portée à la connaissance du salarié antérieurement à cette date. Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de la rupture d'une prétendue période d'essai qui n'avait pas été portée à la connaissance du salarié. De même, elle tente vainement d'invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.1245-1 du code du travail ,en leur rédaction issue de l'article 4V de l'ordonnance 2017-1387 du 24 septembre 2017, pour prétendre que la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit uniquement à une indemnité au profit du salarié. En effet, celles-ci étaient applicables entre le 24 septembre 2017 et le 22 décembre 2017, s'agissant des seuls licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017 conformément à l'article 40-1 de l'ordonnance . Ces dispositions, en cette rédaction, ne peuvent donc recevoir application dans le cadre du présent litige. En dehors de toute période d'essai, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut, selon les dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'employeur n'ayant invoqué aucune de ces causes, la rupture du contrat de travail à durée déterminée est dès lors abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs. S'agissant de l'indemnisation du préjudice en résultant et de l'indemnité de précarité, la cour adopte les motifs du jugement et confirme les montants alloués, exactement calculés. Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés Le jugement sera confirmé de ces chefs sauf en qu'il a assorti ces condamnations d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'indemnité de procédure. Compte tenu des termes de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 11 mars 2021 sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés, Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat d'une astreinte, Y ajoutant, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables; Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la Sarl La Pause Family aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-13 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travailarticle L. 1221-23 du code du travailarticle L.3123-6 du code du travailarticle L.1243-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6285e17d6a1876057df5d554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel