Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17e6a1876057df5d55a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 061 460 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/01096 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANTES : d'un jugement de départage rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F20/00021) SAS 3 & PLUS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE SAS ARTEMISE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉ : Monsieur [B] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [B] [N] a été embauché par la société de travail intérimaire SA3PLUS pour être mis à la disposition de la SAS ARTEMISE entre le 15 janvier 2018 et le 31 août 2018, en qualité d'opérateur de traitement. Du 3 septembre 2018 au 31 octobre 2018 puis du 23 avril 2019 au 31 mai 2019, Monsieur [B] [N] a été embauché par la SAS ARTEMISE en contrat à durée déterminée en qualité d'agent de tri et de traitement. Le 24 mai 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le 6 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire ordonner la requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, - faire dire que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement nul, - faire condamner in solidum la SAS ARTEMISE et la SA 3&PLUS à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : . 1 769,10 euros d'indemnité de requalification, . 17'392,96 euros de rappel de salaire, . 1 739,29 euros de congés payés afférents, . 10'614,60 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, . 663,40 euros d'indemnité de licenciement, . 1 769,10 euros d'indemnité de préavis, . 176,80 euros de congés payés afférents, . 15'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité, . 2 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - faire ordonner sous astreinte la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pole emploi, - faire condamner la SAS ARTEMISE et la SA 3&PLUS aux entiers dépens. Par jugement de départage du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes : - a requalifié les contrats de mission et les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 15 janvier 2018 et le 31 mai 2019 entre Monsieur [B] [N] et la SAS ARTEMISE en contrat de travail à durée indéterminée, - a requalifié les contrats de mission conclus entre le 15 janvier et le 31 octobre 2018 entre Monsieur [B] [N] et la SA 3&PLUS en contrat de travail à durée indéterminée, - a dit que la SAS ARTEMISE et la SA 3&PLUS devaient être condamnées in solidum à payer les sommes liées à la requalification des contrats de mission successifs, - a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, - a condamné la SAS ARTEMISE à payer à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes : . 1 769,10 euros à titre d'indemnité de requalification, . 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité, - a condamné in solidum la SAS ARTEMISE et la SA 3&PLUS à payer à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes : . 10'614,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, . 663,40 euros d'indemnité légale de licenciement, . 1 769,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 176,80 euros de congés payés afférents, - a dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, - a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, - a condamné in solidum et sous astreinte la société de travail temporaire et la société utilisatrice à remettre au salarié les documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail et l'attestation Pole emploi rectifiés, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné in solidum la société de travail temporaire et la société utilisatrice à payer au salarié la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, - a condamné solidairement la société de travail temporaire et la société utilisatrice aux dépens de l'instance. Le 4 juin 2021, la SAS 3&PLUS a interjeté appel du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission à son encontre, en ce qu'il l'a retenue comme codébiteur solidaire de la société utilisatrice, en ce qu'il a dit que le licenciement produisait les effets d'un licenciement nul, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes avec intérêts au taux légal outre au paiement des dépens de l'instance, et enfin en ce qu'il l'a condamnée à la remise de documents de fin de contrat et a rejeté ses demandes. Le 7 juin 2021, la SAS ARTEMISE a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions récapitulées dans l'acte d'appel. Par ordonnance du 15 décembre 2021, les procédures ont été jointes. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 30 août 2021 pour la SAS 3&PLUS, - le 29 juillet 2021 pour la SAS ARTEMISE - le 28 octobre 2021 pour monsieur [B] [N]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. La SAS 3&PLUS demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de ses demandes, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, et de le condamner à lui payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme, concernant la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, que les délais de carence entre les contrats de mission, qui doivent tenir compte du dispositif de souplesse fixé à l'article L 1251-30 du code du travail, ont été respectés ; que les délais de carence concernent le délai entre deux contrats et non le renouvellement du contrat ; que dans l'hypothèse où la cour considérerait que des délais de carence n'ont pas été respectés pour certains contrats, l'action serait prescrite ; qu'en effet, le conseil de prud'hommes a retenu un non-respect du délai de carence le 29 janvier 2018 de sorte que dès cette date, le salarié avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait justifiant la demande de requalification ; que le délai biennal de l'article 1471-1 du code du travail avait expiré avant la saisine du conseil de prud'hommes. Elle ajoute que les contrats mentionnaient bien la qualification des salariés remplacés. Elle note qu'en tout état de cause, l'indemnité de requalification n'est pas due par la société de travail temporaire ; que pour les rappels de salaires, le salarié ne justifie pas avoir été tenu à disposition. Elle soutient que les condamnations ont été prononcées en raison de la rupture du contrat de travail sans prendre en compte le temps d'occupation du salarié au profit de chacune des sociétés ; qu'en réalité, les contrats de mission n'ont duré que 7 mois et 16 jours et ont pris fin le 31 août 2018, de sorte que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail la concernant est prescrite ; que par conséquent, l'accident de travail intervenu en 2019 est postérieur à la période contractuelle la concernant ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la société utilisatrice. Elle affirme que c'est à raison que le conseil de prud'hommes a écarté la condamnation solidaire pour les conséquences du manquement à l'obligation de sécurité, laquelle était gérée par la seule société utilisatrice. La SAS ARTEMISE conclut au débouté de la demande, à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il faut distinguer la période de travail temporaire et la période de travail à durée déterminée ; que sur la période de travail temporaire, le salarié a été embauché pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, justifié par une variation de volume, et pour remplacer des salariés absents ; que le contrat de travail à durée déterminée vise à faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié également par l'accroissement des volumes ; que la succession de contrats ne fait pas présumer l'existence d'un emploi permanent ; que le grief tenant à l'omission des mentions dans le contrat de mise à disposition relève de la responsabilité de la société de travail temporaire. Concernant les contrats de travail à durée déterminée, elle affirme que l'accroissement temporaire des volumes d'activité justifie le recours à ce type de contrat ; que plusieurs mois ont séparé les deux contrats à durée déterminée de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme une succession de contrats formant une relation unique et doivent être traités séparément. Elle conteste la demande de rappel de salaires en arguant que la preuve que le salarié se soit tenu à disposition n'est pas rapportée. Sur le prétendu manquement à l'obligation de sécurité, elle fait observer que le salarié demande indemnisation de l'accident du travail dont il a été victime et qui fait déjà l'objet d'une procédure devant le pôle social pour faute inexcusable de l'employeur ; que cet accident résulte non pas d'un manquement à l'obligation de sécurité mais d'une imprudence de la part du salarié qui, en dépit du bon sens et des instructions, a été à l'origine de son dommage. Monsieur [B] [N] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission à l'encontre de la société utilisatrice et de la société de travail temporaire, en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée à l'encontre de la SAS ARTEMISE, en ce qu'il a condamné solidairement la société de travail temporaire et la société utilisatrice, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat travail produirait les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a condamné in solidum la société de travail temporaire et la société utilisatrice au paiement de différentes sommes outre intérêts au taux légal, à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il demande infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, en réitérant sa demande initiale. En tout état de cause, il demande condamnation in solidum de la société utilisatrice et de la société de travail temporaire aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la requalification des contrats de mission doit être prononcée dès lors que les délais de carence entre les contrats de mission de travail temporaire n'ont pas été respectés à sept reprises et pour la dernière fois en août 2018, de sorte que la prescription doit être écartée ; qu'en outre, ces contrats ont servi à pourvoir un emploi permanent ; que de plus, les contrats de mission ne comportaient pas les mentions obligatoires notamment celle des salariés remplacés ; qu'enfin, l'accroissement d'activité n'est pas justifié. Il prétend que la requalification des contrats à durée déterminée doit être prononcée en raison du fait que ces contrats, qui succèdent à une trentaine de contrats de mission, ont servi à pourvoir un poste permanent. Il argue de ce que la jurisprudence admet la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice lorsqu'il y a des manquements communs. Il ajoute que la rupture du contrat de travail a été faite sans aucune procédure de licenciement, qu'elle est en lien direct avec l'accident du travail dont il a été victime, et qu'elle a eu lieu pendant la période de suspension de son contrat lié à son accident du travail, emportant nullité de la rupture du contrat. Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité faute de documents d'évaluation des risques complets et à jour, faute de formation dispensée pour intervenir sur la machine à l'origine de son accident du travail. Il fait observer que suite à la plainte déposée, l'employeur a été condamné lors d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions de mise à disposition d'équipements de travail sans information sur la sécurité et d'exécution de travaux de maintenance sans respecter les règles de sécurité. Motifs de la décision : 1- les requalifications - la requalification des contrats de mission La requalification est soutenue par le salarié pour des motifs tenant aux délais de carence et à la forme des contrats, et pour des motifs tenant aux motifs du recours au travail temporaire. S'agissant des motifs tenant aux délais de carence et à la forme des contrats, la société de travail temporaire oppose un moyen tiré de la prescription. En effet, la saisine interruptive de la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail étant intervenue le 6 février 2020, toute action en requalification fondée sur les délais de carence ou la forme des contrats conclus jusqu'au 5 février 2018 est prescrite. Quatre contrats de mission sont concernés, soit ceux du 15 janvier 2018, 20 janvier 2018, 29 janvier 2018 et du 3 février 2018. Toutefois, l'action en requalification fondée sur les motifs du recours, dont la prescription ne commence à courir qu'au dernier jour du dernier contrat n'est pas prescrite. Sur le fond, et pour ce qui concerne l'entreprise utilisatrice, le non-respect des délais de carence et l'absence des mentions légales devant figurer dans le contrat de mission ne sont pas de nature à emporter la requalification des relations contractuelles, ce, en application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail. Pour ce qui concerne les conditions de fond, il incombe à l'entreprise utilisatrice de justifier des motifs de recours au travail temporaire, c'est-à-dire de l'accroissement temporaire d'activité et du remplacement de salariés absents. Le motif du premier contrat est un accroissement temporaire d'activité en raison de commandes urgentes à terminer. Or, la société utilisatrice verse aux débats un contrat passé avec la société RECYCLUM en avril-mai 2017 pour la gestion de déchets, ainsi que les stocks en attente de traitement en 2018, ce qui ne permet pas de connaître le volume d'activité habituelle de l'entreprise et sa fluctuation, notamment sur la période considérée. C'est donc par une analyse pertinente que le conseil de prud'hommes a rélévé que la preuve de l'accroissement temporaire d'activité n'était pas rapportée, étant observé que les contrats de mission se sont succédés du 15 janvier 2018 au 31 août 2018. Au surplus, par une motivation pertinente que la cour adopte, les premiers juges ont pu considérer que le salarié avait occupé un emploi permanent. Aussi, la requalification du contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 doit être confirmée dans les relations entre le salarié et l'entreprise utilisatrice. Pour ce qui concerne la société de travail temporaire, si en application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail, le non-respect des délais de carence n'est pas de nature à emporter la requalification des relations entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Les deux actions en requalification exercées, l'une, contre l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement de l'article L. 1251-16 du code du travail, l'autre, contre l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, peuvent être exercées concurremment . Or, il apparaît effectivement que le délai de carence, seul motif invoqué par le salarié pour obtenir condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire, n'a pas été respecté à compter du 7 mai 2018. En effet, le nombre de jours séparant ce contrat de celui qui le précédait apparaît inférieur aux exigences légales. Par ailleurs, le motif de remplacement d'un salarié absent qui motive le contrat du 7 mai 2018, succède à un motif d'accroissement temporaire d'activité, de sorte que l'article L 1251-37-1 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer. Enfin, le salarié a été employé au même poste d'opérateur de traitement. D'ailleurs, sur toute la période de missions intérimaire, le salarié a occupé ce seul et même poste. Contrairement à ce que soutient l'entreprise de travail temporaire, il ne s'agit pas, pour cette date du 7 mai 2018 d'un renouvellement ou d'une période de report du terme du précédent contrat, mais bien d'un nouveau contrat. Aussi, le manquement de la société de travail temporaire emporte requalification du contrat dans les relations avec la société de travail temporaire à compter du 7 mai 2018, date du début de la mission irrégulière. Le jugement, qui a, à tort, requalifié la relation contractuelle à compter du 15 janvier 2018 doit donc être infirmé. La relation contractuelle ayant existé entre la société de travail temporaire et monsieur [N] entre le 7 mai 2018 et le 31 août 2018, sera donc requalifiée en contrat à durée indéterminée. - la requalification des contrats de travail à durée déterminée Le salarié a été embauché par contrats à durée déterminés : - du 3 septembre 2018 au 31 octobre 2018, avec une reprise d'ancienneté au 15 janvier 2018, en raison d'un surcroît d'activité, - du 23 avril 2019 au 3 mai 2019 pour remplacer une salarié absente, - du 6 mai 2019 au 17 mai 2019, renouvelé jusqu'au 31 mai 2019 pour surcroît d'activité. Les motifs de la requalification des contrats de travail intérimaire, tenant à l'absence de preuve de l'accroissement d'activité persistent pour le recours au travail à durée déterminée. De plus, le remplacement de la salarié absente n'est pas justifié, de sorte que la requalification des contrats de travail à durée déterminés doit être également prononcée à compter du 15 janvier 2018 compte tenu de la reprise d'ancienneté, et à compter du 23 avril 2019 compte tenu de la période d'interruption de la relation contractuelle entre le 31 octobre 2018 et le 23 avril 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la requalification depuis le 15 janvier 2018 jusqu'au 31 mai 2019. - l'indemnité de requalification C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, faisant une exacte application des dispositions de l'article L 1251-41 du code du travail, a mis l'indemnité de requalification, dont le montant non discuté a été évalué à 1 769,10 euros, à la charge de la seule entreprise utilisatrice. Il faut donc infirmer la disposition par laquelle le conseil de prud'hommes affirme, de manière contraire dans le dispositif, que l'entreprise de travail temporaire sera tenue in solidum de toutes les condamnations résultant de la requalification et confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'entreprise utilisatrice à ce titre. 2 - l'exécution du contrat de travail - le rappel de salaires Bien que la société utilisatrice a fait appel du chef du jugement déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, elle ne forme aucune prétention à ce sujet sachant que le salarié n'a pas formé appel incident sur ce point et n'a pas réitéré sa demande en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité L'employeur, tenu à une obligation de sécurité est tenu de prednre toute mesures préventives et curatives de nature à préserver la santé et la sécurité des salariés, et supporte la charge de la preuve. C'est à raison que le conseil de prud'hommes a jugé la preuve rapportée par l'employeur insuffisante dans la mesure où le document unique mis à jour en avril 2019, identifiait bien le risque en recommandant un arrêt de la machine et un port de gant, sans formation des salariés à l'opération de débourrage qui a été à l'origine de l'accident de travail du salarié. Sa formation s'est en effet résumée à une réunion en octobre 2018, soit plusieurs mois auparavant. Si le manquement est établi, c'est toutefois à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande qui consiste à faire indemniser les conséquences de l'accident du travail qui relèvent d'une autre juridicition. Par infirmation du jugement, il faut débouter le salarié de sa demande à ce titre. 3 - la rupture du contrat de travail Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'existe pas de relation contractuelle unique mais une relation de travail intérimaire, doublement requalifiée, qui a cessé le 31 août 2018 avec la société de travail intérimaire, qui s'est poursuivie jusqu'au 31 octobre 2018 avec la société utilisatrice devenue employeur direct, qui a même repris l'anciennenté du salarié à compter du 15 janvier 2018, formant, pour ce qui le concerne, une relation unique du 15 janvier au 31 octobre 2018. C'est à raison que la société ARTEMISE vient soutenir qu'il n'existe pas de relation unique de travail entre elle et le salarié dès lors que manifestement la relation contractuelle a pris fin le 31 octobre 2018 pour reprendre six mois plus tard, et qu'entre temps, le salarié a travaillé à des missions intérimaires avec d'autres employeurs comme l'établissent les contrats de mission produits par l'entreprise de travail temporaire. Cependant, le salarié forme une demande de nullité de la rupture intervenue le 31 mai 2019, ce qui se rapporte nécessairement à la dernière relation contractuelle qui s'est déroulée du 23 avril 2019 au 31 mai 2019 entre lui et la société ARTEMISE. Cette relation, à laquelle est étrangère la société de travail temporaire ne saurait obliger celle-ci solidairement en l'absence de demandes subsidiaires liées à la rupture des relations contractuelles en 2018. Aussi, les demandes, non prescrites s'agissant d'une rupture au 31 mai 2019, ne sauraient prospérer à l'encontre de la société de travail temporaire. Les condamnations prononcées à son encontre seront donc infirmées. Pour ce qui concerne la nullité de la rupture du 31 mai 2019, sans formes ni motifs, à une date où le salarié était en arrêt de travail après un accident du travail, elle doit être considérée nulle, en application des dispositions de l'article L 1226-13 du code du travail. Le salarié peut en principe prétendre aux indemnités des articles L 1226-14 et L 1226-15 du Code du travail. Toutefois, compte tenu de la durée de la relation contractuelle, inférieure à 2 mois, le salarié ne peut prétendre à une indemnité égale à l'indemnité de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement. En revanche, il peut prétendre, faute de réintégration, à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du Code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La relation de travail requalifiée ayant duré moins de six mois, et sur la base du salaire non contesté de 1 769,10 euros, c'est une indemnité de 10 614,60 euros qui est due. 4 - les autres demandes - les intérêts au taux légal La condamnation portera intérêts à compter du jugement déféré. Le jugement sera infirmé sur ce point. - les documents de fin de contrat La société ARTEMISE sera condamnée à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt. La société 3&PLUS sera condamnée à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt. - les frais irrépétibles et les dépens Le salarié obtient gain de cause sur partie essentielle de ses demandes de sorte que les sociétés appelantes seront considérées comme succombantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Elles devront donc, par confirmation du jugement, supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En appel, elles seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000,00 euros. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il : - a dit que la rupture intervenue le 31 mai 2019 était nulle concernant le contrat de travail avec la SAS ARTEMISE, - a condamné la SAS ARTEMISE à payer à monsieur [B] [N] de 10 614,60 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture nulle du contrat de travail, et celle de 1 769,10 euros à titre d'indemnité de requalification, - condamné la SAS ARTEMISE et la SA 3&PLUS à payer à monsieur [B] [N] la somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, - débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, Infirme le surplus, statuant à nouveau et dans cette limite, Requalifie, à compter du 15 janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de travail entre la SAS ARTEMISE et Monsieur [B] [N], Requalifie, à compter du 23 avril 2019 jusqu'au 31 mai 2019, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée entre la SAS ARTEMISE et Monsieur [B] [N], Requalifie, à compter du 7 mai 2018 jusqu'au 31 août 2018, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de mission entre la SA 3&PLUS et Monsieur [B] [N], Déboute Monsieur [B] [N] : - de ses demandes à l'encontre de la SA 3&PLUS, sauf les frais irrépétibles, - de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, Dit que la condamnation portera intérêts à compter du 18 mai 2021, Condamne la SAS ARTEMISE à remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes au présent arrêt, Condamne la SA 3&PLUS à remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes au présent arrêt, Déboute la SAS ARTEMISE et la SA 3&PLUS de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel, Condamne in solidum la SAS ARTEMISE et la SA 3&PLUS à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne in solidum la SAS ARTEMISE et la SA 3&PLUS aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travail étant intervenue larticle L 1251-30 du code du travailarticle L 1251-41 du code du travailarticle L 1226-13 du code du travail.article L 1251-40 du code du travailarticle L. 1251-16 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
6285e17e6a1876057df5d55a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel