Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17e6a1876057df5d560
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande de remise de documents
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBGL CRW / LS Formule exécutoire le : à : Maître Antoine GINESTRA SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° F20/00029) S.A.R.L. S.D.C.P. LE BISTROT 31 rue Carnot 51160 Mareuil-sur-Ay Représentée par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : 1°) Madame [F] [O] 9 Rue de Villevenard 51120 REUVES Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS prise en la personne de Maître David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS 2°) S.A.R.L. LE SAINT JOE prise en la personne de Monsieur [L] [D] 31 rue Carnot 51160 Mareuil-sur-Ay Non constituée DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et , chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [F] [O] a été embauchée par la Sarl Le Saint Joe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 2017 en qualité de serveuse. Par acte notarié du 25 avril 2019, la Sarl Le Saint Joe a cédé son fonds de commerce à la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot), l'acte de cession mentionnant l'emploi d'une salariée en la personne de Mme [F] [O]. Le même jour, la Sarl Le Saint Joe a remis à cette dernière ses documents de fin de contrat. Mme [F] [O] a été réembauchée à compter du 1er mai 2019, en qualité de serveuse par la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot), selon contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une période d'essai de deux mois. Le 7 juin 2019, la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) a notifié à Mme [F] [O] la rupture de sa période d'essai. Faisant valoir que son contrat de travail avait été transféré à la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) et contestant la possibilité pour cette dernière de prévoir une période d'essai, Mme [F] [O] a saisi par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Reims et sollicité la condamnation de la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) au paiement des sommes suivantes : * 1.600.90 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 160,09 euros à titre de congés payés afférents, * 800,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5.603,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8.014,23 euros au titre du paiement des heures supplémentaires pour la période de juin 2017 jusqu'au 30 avril 2019, * 801,42 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes, sous exécution provisoire, a: - condamné la Sarl Le Saint Joe, en la personne de son représentant légal, à transmettre à l'agence Pôle Emploi compétente un courrier recommandé avec demande d'avis de réception pour l'informer que l'attestation transmise est erronée et que le contrat de travail de Mme [F] [O] n'a pas été rompu et s'est poursuivi avec la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot), en la personne de son représentant légal et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; - condamné la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) à payer à Mme [F] [O] les sommes suivantes : * 1.600.90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *160,09 euros à titre de congés payés afférents, * 800,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 8.014,23 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, * 801,42 euros au titre des congés payés afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [F] [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Le Saint Joe et la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) de leur demande reconventionnelle. Le 21 juillet 2021, la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) a interjeté appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 30 septembre 2021 par la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses ; - le 7 décembre 2021 par Mme [F] [O], signifiées le 8 décembre 2021 à M. [L] [D], gérant et représentant légal de la Sarl Le Saint Joe. Le 30 septembre 2021, la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) a fait procéder à une signification de la déclaration d'appel, de ses écritures et de l'assignation devant la cour à l'adresse de la Sarl Le Saint Joe. Cette signification a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses. Cependant, il est observé que : - l'adresse de la Sarl Le Saint Joe n'est autre, depuis la cession du fonds de commerce, que l'adresse de l'appelant ; - les coordonnées du gérant de la Sarl Le Saint Joe étaient indiquées dans le jugement déféré. La Sarl Le Saint Joe n'a pas constitué avocat. La Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) demande, par infirmation du jugement, le débouté de Mme [F] [O] en l'ensemble de ses demandes et sollicite en conséquence la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Elle prétend à la rupture du contrat de travail le 25 avril 2019 qui, faute pour la Sarl Le Saint Joe de démontrer l'existence d'une démission valable, s'analyse comme une rupture abusive présentant toutes les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date et aux frais de la Sarl Le Saint Joe. En conséquence, elle demande à la cour de dire le contrat de travail qu'elle a conclu avec Mme [F] [O] régulier et la rupture de la période d'essai parfaitement valable. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir le transfert du contrat de travail de Mme [F] [O] ,elle demande que la société Le Saint Joe la garantisse de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, pour la période antérieure au transfert. En tout état de cause, elle prétend à la condamnation de Mme [F] [O] d'une part et de la Sarl Le Saint Joe d'autre part à lui payer chacune une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour sa part, Mme [F] [O] demande la confirmation du jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alloués et réitère sa demande pour la somme initialement sollicitée de 5.603,15 euros. Elle prétend également à la condamnation de la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, A titre liminaire, il sera relevé qu'il n'est pas fait appel du chef du jugement relatif à l'information de Pôle emploi de la situation de Mme [F] [O]. Il ne sera donc pas statué de nouveau de ce chef . Sur les heures supplémentaires S'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces dispositions. Le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réclamé par Mme [F] [O] s'élève à la somme de 8.014,23 euros, outre les congés payés afférents et porte, selon ses écritures, sur la période courant de juin 2017 au 30 avril 2019. Toutefois, selon le décompte produit par Mme [F] [O] en pièce 8 de son dossier, cette somme correspond aux heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées sur la période courant du 15 janvier 2018 au 19 avril 2019. Cette pièce étant plus précise que les écritures, il sera retenu la période courant du 15 janvier 2018 au 19 avril 2019 au titre de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Outre ce décompte d'heures supplémentaires, Mme [F] [O] produit aux débats, au soutien de sa demande, un relevé manuscrit de ses horaires quotidiens de prise et fin de poste sur cette période ainsi que des attestations de clients témoignant de sa présence permanente au bar. Les éléments produits par la salariée sont donc suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. En l'absence de la société cédante, au sein de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées, la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot), cessionnaire, est défaillante dans l'administration de la preuve. Dans ces conditions, sur la base de ses calculs détaillés, Mme [F] [O] sera accueillie en sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) condamnée au paiement de la somme de 8.014,23 euros outre les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la démission La démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à la relation de travail. En l'espèce, la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) soutient que le contrat de travail de Mme [F] [O] a été rompu le 25 avril 2019 pour cause de démission. Elle se prévaut de la remise des documents de fin de contrat par la société cédante datés du 25 avril 2019 et en particulier de la mention d'une démission portée sur l'attestation Pôle emploi. Elle relève également une déduction pour 'absence -sortie' du 26 au 30 avril 2019 sur le solde de tout compte ainsi que sur le bulletin de paie d'avril 2019 de Mme [F] [O] Elle fait valoir que Mme [F] [O] n'a jamais réagi auprès de la société cédante sur la remise de tels documents, ni sollicité de rappel de salaire pour la période courant du 26 au 30 avril 2019. Elle ajoute enfin que Mme [F] [O] a conclu avec elle un contrat de travail le 1ermai 2019à effet le même jour qui prévoyait une période d'essai. Cependant, il n'est justifié d'aucun acte emportant de la part de Mme [F] [O] l'expression claire et non équivoque d'une volonté de démissionner. Au contraire, l'acte de cession de fonds de commerce du 25 avril 2019 énonce expressément page 19 que le 'cédant déclare qu'il emploie une salariée: Madame [F] [O] (...) Son contrat de travail ainsi que ses dernières fiches de paye ont été, préalablement aux présentes, remis par le cédant au cessionnaire qui le reconnaît' et ajoute 'sont compris dans le transfert tous les salariés ayant un contrat de travail en cours, quelle que soit leur nature'. Il en résulte que l'employeur est défaillant à rapporter la preuve de la démission alléguée. Sur la remise des documents de fin de contrat et ses conséquences La Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) fait valoir qu'à défaut de preuve de la démission, il y a lieu de retenir une rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de la Sarl Le Saint Joe le 25 avril 2019, s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de cette dernière. La remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail. A défaut de preuve d'une démission de la salariée, celle-ci s'analyse en un licenciement abusif. Cependant, il apparaît que ce licenciement est intervenu le jour même de la cession du fonds de commerce. En outre, il a été relevé dans le précédent développement la mention, dans l'acte de cession, de la présence de Mme [F] [O] en qualité de salariée de la société cédante. De surcroît, la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) a réembauché Mme [F] [O] le 1er mai 2019, soit une semaine seulement après la cession du fonds de commerce, au même poste de serveuse, en lui imposant une période d'essai et sans reprise d'ancienneté pour son emploi au sein de la société cédante. Ces éléments tendent à démontrer une collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant qui se sont entendus pour priver la salariée des droits qu'elle tient de l'article L 1224-1 du code du travail et éviter la poursuite du contrat de travail aux conditions en vigueur au jour du transfert. Il s'ensuit que le cessionnaire ne peut opposer le licenciement intervenu le 25 avril 2019 et doit , en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, être considéré comme l'employeur de Mme [F] [O] depuis cette date. La rupture intervenue le 7 juin 2019, par la notification par l'employeur de la fin de la période d'essai, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse puisque la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) aurait dû reprendre Mme [F] [O] dans le cadre du transfert, sans période d'essai. Le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a accueilli Mme [F] [O] en ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, pour les sommes qu'il a retenues, non contestées dans leur quantum. Mme [F] [O] est également en droit d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels sont fixés par le barème obligatoire de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (inférieur à 11) et de l'ancienneté de Mme [F] [O] (2 ans ), le barème obligatoire de l'article L. 1235-3 du code du travail fixe cette indemnité à 0,5 mois de salaire brut, au minimum. Cependant, le montant des dommages et intérêts allouées par le conseil de prud'hommes n'étant pas contesté, celui-ci sera donc confirmé. Sur l'appel en garantie Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'. Selon l'article L.1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux. Le premier employeur rembourse ensuite les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'. Outre ces dispositions légales, l'acte de cession du 25 avril 2019 prévoit une clause de garantie de passif. Il précise page 19 'le cédant prend l'engagement d'assumer toutes les obligations qui lui incombent envers ses salariés jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire', 'il s'oblige dès à présent à rembourser au cessionnaire les dettes justifiées qu'il aurait gardées à l'égard des salariés et qui resteraient impayées après l'entrée en jouissance du cessionnaire tenu d'en faire avance aux salariés en vertu de l'article L.1224-2 du code du travail'. L'acte de cession du fonds de commerce mentionne expressément le contrat de travail de Mme [F] [O]. En l'espèce, la cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires accomplies au titre d'une activité antérieure au transfert du contrat de travail. Ce volume d'heures supplémentaires accomplies, compte tenu des congés payés afférents correspond à la somme de 8.815,65 euros. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par l'effet du transfert du contrat de travail, la relation de travail n'avait pas été rompue. La Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) ne pouvait donc se prévaloir d'une période d'essai pour rompre le contrat de travail de Mme [F] [O]. Cette condamnation lui est donc propre et elle n'est pas fondée à solliciter de remboursement à ce titre à la société Le Saint Joe. Il en va enfin de même des frais, y compris d'avocat, occasionnés à la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) en la présente procédure, le contentieux des heures supplémentaires étant annexe au contentieux de la rupture dont elle est seule à l'origine La société Le Saint Joe sera donc condamnée à verser à la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) la somme de 8.815,65 euros au titre de sa garantie. Celle-ci n'est pas que contractuelle mais résulte aussi des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail s'agissant de la créance au titre des heures supplémentaires. Cette garantie légale ne saurait donc être réduite. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles Succombant en son appel, la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à Mme [F] [O] la somme de 1.200 euros, s'ajoutant à celle au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance, dont le bien-fondé et le montant sont confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme, dans la limite de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 17 juin 2021; Y ajoutant Précise que toutes les fixations de créance sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Condamne la Sarl Le Saint Joe à payer à la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) la somme de 8.815,65 euros au titre de sa garantie, Condamne la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) à payer à Mme [F] [O] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; Déboute la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la Sarl S.D.C.P (Le Bistrot) aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail et éviter la poursarticle L.1224-2 du code du travail sarticle L. 1235-3 du code du travail fixe cette indemniarticle L3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L.1224-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
6285e17e6a1876057df5d560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel