Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17e6a1876057df5d562
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 566 211 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/01501 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 20/00328) SAS KILOUTOU [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CAPSTAIN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE : Madame [F] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Daniela FERNANDES, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Kiloutou a embauché Madame [F] [D] en qualité de chargée de clientèle à compter du 24 juillet 2017. Elle était affectée au sein de la région Idf Sud Est et principalement rattachée à l'agence sise à [Adresse 6]. L'article 3 du contrat de travail était relatif à une clause de mobilité géographique. En application de ladite clause, Madame [F] [D] était mutée sur le site d'[Localité 9]-[Localité 8] à compter du 4 novembre 2019, où elle ne se présentait pas. Le 4 novembre 2019, Madame [F] [D] était convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire et elle était mise à pied à titre conservatoire. Le 25 novembre 2019, elle était licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, le 20 mai 2020, d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit y avoir lieu à requalifier le licenciement de Madame [F] [D] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à 1887,37 euros, - condamné la SAS Kiloutou à payer à Madame [F] [D] les sommes de : . 1290 euros bruts en rappel de salaire en annulation de la mise à pied conservatoire, . 129 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 3774,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 377,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 1100,96 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, . 5662,11 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rappelé que les intérêts au taux légal sont dûs à compter de l'introduction de la demande pour les salaires, congés payés, indemnités de rupture et à compter du jugement pour les dommages-intérêts, - condamné la SAS Kiloutou aux dépens. Le 21 juillet 2021, la SAS Kiloutou a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 18 février 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement, au remboursement des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Madame [F] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures en date du 10 janvier 2022, Madame [F] [D] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la SAS Kiloutou de ses demandes et en toute hypothèse, de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la SAS Kiloutou aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur la faute grave : La SAS Kiloutou reproche aux premiers juges d'avoir écarté la faute grave reprochée à Madame [F] [D], ce que celle-ci demande à la cour de confirmer. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [F] [D] un manquement manifeste à ses obligations et un acte d'insubordination caractérisé en refusant de façon réitérée de se rendre sur son nouveau lieu de travail. Une clause de mobilité géographique était insérée au contrat de travail de Madame [F] [D] aux termes de laquelle, compte tenu de ses attributions et des besoins justifiés notamment par l'évolution des activités et/ou de l'organisation de l'entreprise et plus généralement pour sa bonne marche, elle pourrait être amenée à changer de lieu de travail, pouvant être mutée dans l'une quelconque des agences Kiloutou actuelles ou futures situées dans les départements 41, 45, 89, 10, 28, 91, 77, 78 et 94. C'est dans ces conditions qu'en raison du transfert du SCE de Barberey sur le SCET d'[Localité 9]-[Localité 8], la SAS Kiloutou actionnait la clause de mobilité et mutait Madame [F] [D] dans les mêmes fonctions sur le site d'[Localité 9]-[Localité 8] à compter du 4 novembre 2019. Madame [F] [D] refusait d'abord par écrit la mise en oeuvre d'une telle clause puis elle ne se présentait pas sur le site d'[Localité 9]-[Localité 8] à la date prévue. Or, Madame [F] [D] fait valoir à raison qu'un tel comportement n'est pas fautif, dès lors que la SAS Kiloutou n'a pas mis en oeuvre la clause de mobilité de bonne foi. En effet, il est établi, à tout le moins depuis son entretien annuel d'évaluation datant du 26 mars 2019 que Madame [F] [D] produit aux débats, que la SAS Kiloutou savait qu'elle n'était pas mobile. Celle-ci justifie que son compagnon assumait alors la charge de sa fille scolarisée à [Localité 5], dans le cadre d'une résidence alternée et les déplacements entre son domicile et [Localité 9]-[Localité 8] auraient nécessité 4 heures de trajet aller-retour ou un déménagement. C'est dans ces conditions que dans le cadre d'échanges avec son employeur, Madame [F] [D] proposait plusieurs pistes, les dernières dans le cadre d'un mail du 20 août 2019. Elle indiquait notamment que son collègue acceptant le poste d'ATC, sa place à l'agence de la [Localité 7] allait bientôt être vacante, et qu'elle se proposait pour le poste de conseiller technico-commercial. Le directeur du SCET lui répondait dans un mail du même jour qu'il lui apporterait une réponse point par point ultérieurement. Or, le directeur du SCET n'a jamais apporté de réponse précise à une telle demande. La SAS Kiloutou ne peut se retrancher, comme elle le faisait dans un courrier du 14 octobre 2019, derrière l'absence de formalisation d'une candidature audit poste comme tout équipier peut le faire dans le cadre des évolutions en interne, alors qu'en toute hypothèse le directeur du SCET s'était précisément engagé à lui apporter une réponse à ce titre. Dans ces conditions, dès lors que la SAS Kiloutou connaissait la situation personnelle de Madame [F] [D] et qu'elle savait que la mutation porterait une atteinte à sa vie personnelle et familiale en la contraignant à de longues heures de route ou à un déménagement, qu'une de ses collègues avait bénéficié d'une solution alternative à la mutation (pièce n°5) et qu'en ce qui la concerne, la SAS Kiloutou n'avait pas répondu à sa candidature au poste de conseiller technico-commercial vacant, la SAS Kiloutou n'a pas mis en oeuvre de bonne foi la clause contractuelle. Dans ces conditions, le refus réitéré par Madame [F] [D] de sa mutation n'est pas fautif. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur les conséquences financières de la rupture : Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS Kiloutou au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, d'un montant de 1290 euros outre les congés payés y afférents, et de l'indemnité de préavis exactement calculée en application de l'article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents. Il doit être également confirmé du chef de l'indemnité légale de licenciement exactement calculée, dès lors que si la SAS Kiloutou fait valoir à juste titre qu'il y a lieu de déduire pour le calcul de l'ancienneté la période d'arrêt-maladie, elle ne retient pas, à tort, que l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire en incluant les deux mois de préavis, même non effectués. Madame [F] [D] avait une ancienneté de 2 ans en années complètes à la date de son licenciement. Elle peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. C'est à tort que la SAS Kiloutou conclut pour sa part au rejet de la demande de Madame [F] [D] dès lors que celle-ci ne caractériserait aucun préjudice. En effet, la perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Dès lors que Madame [F] [D] était âgée de 30 ans lors du licenciement et qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle après le licenciement, la somme de 5662,11 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi. Une telle somme doit toutefois être octroyée en brut, et non pas en net comme l'ont retenu les premiers juges, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce sens. ********* Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. Madame [F] [D] forme à hauteur d'appel une demande de capitalisation des intérêts, à laquelle il sera fait droit dans les termes repris au dispositif de la présente décision. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Partie succombante, la SAS Kiloutou doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance ; Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SAS KILOUTOU à payer à Madame [F] [D] la somme de 5662,11 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne la SAS Kiloutou à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Condamne la SAS Kiloutou à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Kiloutou de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Kiloutou aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 3 du contrat de travail était relatiarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6285e17e6a1876057df5d562
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