Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17e6a1876057df5d564
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/01740 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 20 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00241) Monsieur [C] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SASU SEISSIGMA [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS et par la SARL LE PAPE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2018, la SASU Seissigma a embauché Monsieur [C] [K] en qualité de conseiller commercial junior. Aux termes de l'article 2 du contrat de travail, il est prévu que le contrat ne deviendra définitif qu'après une période d'essai de trois mois renouvelable une seule fois. Le 18 avril 2018, la SASU Seissigma adressait à Monsieur [C] [K] un courrier dans lequel elle l'informait vouloir prolonger sa période d'essai pour une période de trois mois et lui demandait de confirmer par écrit son accord, ce qu'il faisait le même jour. Le 1er juin 2018, la SASU Seissigma notifiait à Monsieur [C] [K] la rupture de son contrat de travail, prenant effet le 1er juillet 2018. Le 11 mai 2020, Monsieur [C] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. En cours de procédure, la SASU Seissigma s'acquittait des commissions dues à Monsieur [C] [K]. Par jugement en date du 20 août 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [C] [K] de ses demandes ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [C] [K] aux éventuels dépens. Le 15 septembre 2021, Monsieur [C] [K] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 10 février 2022, il demande à la cour de : - se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur un incident tendant à mettre fin à l'instance au profit du conseiller de la mise en état, - subsidiairement, se déclarer saisie de sa demande d'infirmation du jugement, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : . condamner la SASU Seissigma à lui payer les sommes de 2900 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice subi en raison du défaut de respect du contrat de travail relatif à l'obligation de formation, 10000 euros au titre de son préjudice matériel et 10000 euros au titre de son préjudice moral, . condamner la SASU Seissigma à lui adresser sous astreinte différents justificatifs et documents, . condamner la SASU Seissigma à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, . condamner la SASU Seissigma aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures en date du 30 janvier 2022, la SASU Seissigma demande à la cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, - subsidiairement sur le fond, confirmer le jugement déféré, débouter Monsieur [C] [K] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel : Il appartient à la cour de déterminer si, au regard de son contenu, la déclaration d'appel a un effet dévolutif. En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [C] [K] est ainsi faite : 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués, savoir : - déboute Monsieur [C] [K] de l'ensemble de ses demandes, - rejette toutes demandes plus amples ou contraires, - condamne Monsieur [C] [K] aux éventuels dépens'. Une telle déclaration est conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte que celle-ci a un effet dévolutif. La SASU Seissigma prétendait en effet à tort que celui-ci n'aurait pas pu jouer en l'absence de reprise des demandes de Monsieur [C] [K], lesquelles doivent, non pas figurer dans la déclaration d'appel, mais dans le dispositif des écritures. - Sur les dommages-intérêts pour absence de formation : Monsieur [C] [K] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de formation tandis que la SASU Seissigma conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Aux termes de l'article 13 du contrat de travail, il est prévu que le salarié suive pendant une durée d'un mois, du 19 février au 18 mars 2018, une formation professionnelle afin de lui permettre d'accéder à un nouveau niveau de compétence ou de s'adapter à son nouveau poste de travail. Il est également précisé que le coût de ce stage, qui sera entièrement pris en charge par la société, comprend la formation telle qu'elle est dispensée, ainsi que le remboursement des frais de repas et de transport (dans la limite de 300 euros mensuels sur présentation des justificatifs) et des frais d'hôtel (sur présentation des justificatifs). Monsieur [C] [K] soutient à raison qu'une telle formation ne lui a pas été dispensée. En effet, la SASU Seissigma justifie tout au plus que Monsieur [H] [Z], alors responsable de l'agence de [Localité 4], a réalisé une formation 'commercial' du 19 février au 19 mars 2018 inclus, au sein de l'agence. Il ne s'agit pas de la formation prévue en dehors de la société et réalisée par des tiers. Il est donc établi que la SASU Seissigma n'a pas fait dispenser à Monsieur [C] [K] la formation à laquelle elle s'était engagée. Monsieur [C] [K] n'établit pas que ce manquement de l'employeur a eu pour conséquence le renouvellement de sa période d'essai puis la rupture de celle-ci mais, comme il le soutient aussi, une perte de chance d'être retenu à la fin de la période d'essai. Monsieur [C] [K] établit, au travers des attestations qu'il produit, qu'il était très motivé par cette embauche, qui intervenait dans le cadre d'une reconversion professionnelle et que même sans la formation nécessaire, il avait réussi à vendre quelques maisons générant des commissions. Dans ces conditions, la perte de chance de chance est évaluée à 70 % et la SASU Seissigma sera condamnée à lui réparer ce préjudice en lui payant une somme de 1400 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral : Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [C] [K] au titre des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral. En effet, Monsieur [C] [K] n'établit pas que le non-respect par l'employeur de son engagement à le former lui a causé un préjudice matériel. Par ailleurs, le préjudice moral qu'il invoque n'est pas davantage en lien avec un tel manquement. - Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte : Monsieur [C] [K] demande la condamnation de la SASU Seissigma à lui adresser sous astreinte les justificatifs de son inscription auprès de la mutuelle santé AXA à compter du 19 février 2018 et jusqu'à son départ des effectifs ainsi que les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité des garanties ensuite de la rupture du contrat de travail. Il ressort des pièces produites par les parties que la SASU Seissigma n'a pas inscrit Monsieur [C] [K] à la mutuelle santé et prévoyance. Il ne saurait être enjoint à la SASU Seissigma de délivrer à Monsieur [C] [K] les justificatifs et documents susvisés, alors même qu'à ce jour, il ne remplit plus les conditions d'inscription. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Monsieur [C] [K] demande en outre la condamnation de la SASU Seissigma à lui adresser sous astreinte les justificatifs de son inscription et des sommes versées en son nom, à l'AGIRC. Il ressort également des pièces produites par Monsieur [C] [K] que la SASU Seissigma n'a pas cotisé à l'AGIRC pour son compte, contrairement à ce que cette dernière soutient. Il sera donc enjoint à la SASU Seissigma, après régularisation des cotisations auprès de l'AGIRC, de justifier de son inscription et des cotisations versées. Il doit aussi être enjoint à la SASU Seissigma de rectifier le dernier bulletin de paie en y mentionnant les cotisations AGIRC et le versement des commissions intervenues en cours de procédure, et de rectifier l'attestation pôle emploi conformément à la présente décision. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. ******* La SASU Seissigma doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit que la déclaration d'appel de Monsieur [C] [K] a un effet dévolutif ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral et de sa demande relative à la mutuelle santé Axa et sauf en ce qu'il a débouté la SASU Seissigma de sa demande d'indemnité de procédure ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SASU Seissigma à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par la SASU Seissigma de l'obligation de formation reprise au contrat de travail ; Enjoint à la SASU Seissigma de remettre à Monsieur [C] [K] les justificatifs de son inscription et des sommes versées en son nom à l'AGIRC ; Enjoint à la SASU Seissigma de rectifier le dernier bulletin de salaire en y mentionnant le montant des commissions versées et le montant des cotisations AGIRC ; Enjoint à la SASU Seissigma de rectifier l'attestation pôle emploi conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte de ces chefs ; Condamne la SASU Seissigma à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SASU Seissigma de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SASU Seissigma aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 13 du contrat de travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e17e6a1876057df5d564
Données disponibles
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- Résumé officiel