Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17f6a1876057df5d566
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 484 804 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/01882 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 20/00373) Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : SARL GIANI CONSTRUCTIONS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [Y] [G] a été embauché à compter du 22 décembre 2005 par la SARL GIANI CONSTRUCTIONS par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier maçon. En dernier lieu, il exerçait le poste de maître ouvrier chef d'équipe. Le 7 mai 2020, après entretien préalable du 4 mai 2020, il a été licencié pour faute grave. Le 17 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire constater que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 4 712,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 471,24 euros à titre de congés payés afférents, . 4 848,04 euros d'indemnité de licenciement, . 28'274,52 euros d'indemnité pour rupture abusive du contrat, - faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, - faire condamner l'employeur à rembourser les indemnités chômage dans la limite de six mois, - faire condamner la société employeur aux dépens. En réplique, la SARL GIANI CONSTRUCTIONS a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes recevables mais mal fondées, a débouté le salarié, et l'a condamné, outre aux dépens, à payer à la société employeur la somme de 800,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 octobre 2021, Monsieur [Y] [G] a régulièrement interjeté appel du jugement. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 23 décembre 2021 par l'appelant, - le 29 janvier 2022 par l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. L'appelant demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation totale du jugement et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il argue de ce que, contrairement à ce que considère l'employeur dans la lettre de licenciement, le salarié dont le contrat est suspendu, que ce soit pour cause de maladie, de congés ou de chômage partiel, est parfaitement en droit d'exercer une activité salariée chez un autre employeur ou pour son compte personnel sans que cela ne constitue un quelconque manquement à ses obligations. Il convient qu'en réalité, seule la violation d'une clause d'exclusivité ou l'exercice d'une activité concurrente, qu'il conteste, est susceptible de caractériser une faute de la part du salarié. Or, il prétend que la clause d'exclusivité figurant à son contrat travail n'est pas valable, car rédigée en termes généraux et imprécis, proscrivant finalement toute activité complémentaire pour le salarié. Il fait observer que l'utilisation du système de géolocalisation pour prouver une activité concurrente n'est pas licite, dans la mesure où le système de géolocalisation n'a pas été déclaré, et a été mis en place pour contrôler les allées et venues du salarié notamment pendant la période de suspension du contrat de travail ; que ses relevés de géolocalisation doivent donc être écartés des débats. Il ajoute que le constat d'huissier dressé à la demande de l'employeur ne permet pas de déduire qu'il se livrait à une activité professionnelle ; que la preuve d'une activité concurrente n'est pas rapportée. La société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner le salarié aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le licenciement pour faute grave est motivé par l'exercice, sans autorisation, d'une activité directement concurrente à celle de l'entreprise pendant la période de suspension du contrat de travail. Motifs de la décision : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié d'avoir exercé entre le 10 et le 17 avril 2020 une activité concurrentielle non déclarée, chez un client, avec le véhicule et l'outillage de l'entreprise, de nature à générer des risques de confusion sur une activité illicite de la société employeur, en se fondant sur le relevé de géolocalisation du véhicule de service et sur un constat d'huissier. Le relevé de géolocalisation ne peut être écarté des débats dès lors que la mise en place du système de géolocalisation a été déclarée à la CNIL comme devant permettre le traçage des déplacements des véhicules de la société, qu'elle a été notifiée comme tel au salarié et utilisé comme tel également. Or, il ressort de l'activité de géolocalisation et du constat d'huissier, que le salarié exerçait bien une activité parallèle concurrente pendant la suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle de l'entreprise. Nonobstant les explications du salarié et l'attestation délivrée à son bénéfice par la société cliente chez laquelle il est intervenu, le constat d'huissier ne permet pas de considérer que la présence du salarié sur le chantier en cause pouvait s'expliquer par des visites de courtoisie pour s'informer de l'avancement d'un chantier personnel ou pour discuter de tout et de rien. En effet, l'huissier de justice a pu vérifier que le salarié s'était déplacé sur le chantier de la société LR CHAUFFAGE le 16 avril 2020, qu'il y est resté plus de deux heures, qu'il est reparti après les autres salariés en procédant à la fermeture du local au moyen de clés qu'il avait en sa possession. Certes, la société GIANI CONSTRUCTIONS ne peut faire obstacle à une activité parallèle en vertu de la clause d'exclusivité générale figurant au contrat de travail. En effet, la clause par laquelle un salarié se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Aussi, la clause d'exclusivité rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, et qui ne permettait pas dès lors de limiter son champ d'application, ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, ne peut être considérée comme valide. En l'espèce, la clause d'exclusivité apparaît générale et imprécise puisqu'elle est rédigée en ces termes : le salarié s'engage' « à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans l'autorisation expresse de l'employeur ». Sa validité doit donc être écartée. Néanmoins, il est établi que le salarié, tenu à une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, est intervenu sur un chantier client de son employeur, en utilisant le véhicule de service marqué au nom de l'entreprise, générant ainsi un risque réel pour l'entreprise employeur dans la mesure où la réduction de l'activité s'accompagne en principe d'un dispositif public non exclusif de contrôle. C'est donc par une analyse pertinente des éléments du dossier, à l'exclusion de la validité de la clause d'exclusivité, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par substitution de motifs, le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions y compris celles concernant les frais irrépétibles et les dépens. Succombant en cause d'appel, le salarié appelant supportera les dépens de l'instance ainsi que les frais irrépétibles. Débouté de sa demande à ce titre, il sera condamné à payer à l'employeur la somme de 2 500,00 euros. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes, Y ajoutant, Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à la SARL GIANI CONSTRUCTIONS la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6285e17f6a1876057df5d566
Données disponibles
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- Résumé officiel