Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17f6a1876057df5d568
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 12 919 500 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-159 N° RG 18/08378 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PM66 M. [D] [H] C/ SA CNP ASSURANCES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [H] né le 13 Janvier 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : SA CNP ASSURANCES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST En 2010, M. [D] [H] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire deux prêts immobiliers, garantis au titre des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail par un contrat d'assurance souscrit auprès de la SA CNP Assurances. Le 21 février 2013, M. [D] [H] a été placé en arrêt maladie et il a alors sollicité la prise en charge des mensualités des deux prêts immobiliers par la SA CNP Assurances. Par courrier du 7 août 2015, cette dernière l'a informé de son refus de prise en charge au motif que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail du 21 février 2013 fait partie des risques exclus, prévus au contrat. M. [D] [H] a contesté ce refus de prise en charge et, par lettre du 25 novembre 2016, a mis en demeure la SA CNP Assurances de prendre en charge les mensualités des prêts. Par courriers des 16 et 30 novembre 2016, la SA CNP Assurances a maintenu sa position. Par acte du 1er février 2017, M. [D] [H] a fait délivrer à la SA CNP Assurances une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Brest pour voir condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge les échéances des deux prêts immobiliers. Par jugement en date du 14 novembre 2018, le tribunal a : - débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande de la Société CNP Assurance fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [D] [H]. Le 24 décembre 2018, M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2021, il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision dont appel, - condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge les échéances des deux prêts immobiliers souscrits auprès de la banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire pour des montants respectivement de 60 805 euros et 129 195 euros à savoir les sommes mensuelles de 454,81 euros et 585,53 euros à compter du 21 février 2013, date de son arrêt de travail, - condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA CNP Assurances aux dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution de 1'arrêt à intervenir, - mettre à 1a charge de la SA CNP Assurances le montant des sommes retenues par 1'Huissier par application des dispositions de 1'artic1e A444-32 du code de commerce dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par 1'arrêt à intervenir, une exécution forcée s'avérait nécessaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2019, la SA CNP Assurances demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 14 novembre 2018, - constater que la pathologie ayant conduit à l'arrêt de travail de M. [D] [H] en date du 21 février 2013 est exclue des garanties contractuelles de l'assurance groupe, - débouter M. [D] [H] de sa demande de prise en charge les échéances des deux prêts immobiliers souscrits, À titre subsidiaire, - dire et juger que la prise en charge par elle des mensualités des prêts ne pourra se faire que dans les termes et limites contractuels et ce au profit de Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, - en l'absence de preuve d'une ITT et d'une perte de revenus ainsi qu'en l'absence d'accomplissement des formalités résultant des articles 16.4.1 et 16.4.2 du contrat d'assurance, débouter M. [D] [H] de sa demande de prise en charge des échéances des deux prêts immobiliers souscrits, Dans tous les cas, - débouter M. [D] [H] de sa demande de condamnation à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - débouter M. [D] [H] de sa demande fondée sur l'article A444-32 du code de commerce, - débouter M. [D] [H] de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [D] [H] au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, M. [H] explique qu'il a souffert d'un état dépressif qui était la conséquence de son burn out et non l'inverse. Il précise que le burn out n'est ni une affection psychiatrique ou psychique, ou neuropsychique et qu'il est admis qu'il se définit comme un syndrome d'épuisement professionnel, qui est seul la cause de son arrêt de travail. Il considère que la SA CNP Assurances confond la cause de l'arrêt de travail, à savoir le burn out, et la conséquence de ce dernier, à savoir la dépression. Il indique qu'il a fourni à l'assureur l'ensemble des documents pour justifier sa demande et signale que la SA CNP Assurances ne lui a pas demandé de se soumettre à une visite médicale auprès d'un médecin mandaté par l'assureur. En réponse, la SA CNP Assurances soutient que M. [H] a souffert d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel et que ce risque est exclu de la garantie. Subsidiairement, elle rappelle l'article 14.4 de la notice d'information définissant l'ITT, et estime que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il subit une ITT au sens contractuel ni une perte de revenus. En application de l'article 1134, dans sa version applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Au visa de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L'article 12 de la notice d'information intitulée 'Risques exclus' jointe au contrat porte sur les risques exclus et prévoit : Pour toutes les garanties, les risques suivants sont exclus de l'assurance (...) En sus des exclusions ci-dessus, ne sont pas couverts l'invalidité totale et définitive et l'incapacité temporaire totale qui résultent, par suite de maladie ou d'accident : - d'une affection psychiatrique, psychique, neuropsychique dont les états dépressifs, quelle que soit leur nature, sauf si cette affection nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus (hors hospitalisation de jour) ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une affection citée dans la présente clause, (...). Le 21 février 2013, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour 'sd (syndrome) anxio-dépressif majeur réactionnel. Conflits professionnels. Se plaint de pression hiérarchique permanente. Burned-out'. Le certificat d'arrêt du 26 juin 2013 mentionne 'sd dépressif réactionnel. Burned out professionnel'. Le 16 septembre 2013, le médecin traitant de M. [H] indique : 'sd anxio-dépressif réactionnel avec burn out professionnel, sd anxio-dépressif persistant sous traitement', mentionne Deroxat en traitement et prévoit un suivi psychothérapique et un traitement anti-dépresseur. Dans l'attestation médicale d'incapacité-invalidité du 25 novembre 2013, rédigé par M. [H], ce dernier écrit : 'épuisement, fatigue énorme, dévalorisation importante, insomnie' et précise comme traitement médical 'Deroxat, Bromazepan, Ioprim, Paracétamol'. Dans une attestation du 13 décembre 2018, le médecin traitant explique que M. [H] présentait en février 2013 un état de burn out professionnel et que dans les mois qui ont suivi, est apparu un syndrome anxio-dépressif pour lequel un traitement anxiolytique et antidépresseur a été instauré en parallèle avec une prise en charge psychothérapique. Cette attestation ne reprend pas exactement l'évolution de l'état de santé de M. [H] par rapport aux autres certificats qui mentionnent dès le début un syndrome anxio-dépressif Elle a été rédigée tardivement et après le refus de prise en charge de la SA CNP Assurances. Elle ne peut être probante. M. [H] a souffert dès février 2013 d'un syndrome anxio-dépressif majeur traité par des anti-dépresseurs et anxiolytiques et a suivi un traitement psychothérapique. Son arrêt de travail est donc justifié par un état dépressif (accompagné d'un burn out). Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer, comme le fait M. [H], que la dépression ne serait que la conséquence du burn out professionnel. Ainsi l'affection dont souffre M. [H] entre dans la catégorie des affections psychiatriques ou psychiques visées dans les clauses d'exclusion de garantie. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont déboutés M. [H] de ses demandes sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la demande subsidiaire de la SA CNP Assurances. Le jugement est confirmé à ce titre. Parce qu'il a succombé en son recours, M. [H] est débouté de ses demandes en dommages et intérêts et sur sa demande fondée sur les dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, comme l'ont fait les premiers juges. Pour les mêmes raisons, il est débouté de sa demande en frais irrépétibles et condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] est condamné à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 500 euros. Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [H] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute M. [H] de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Référence
6285e17f6a1876057df5d568
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