Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17f6a1876057df5d570
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 004 157 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-163 N° RG 19/00537 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPN2 SARL AV DEVELOPPEMENT C/ Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL AV DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-René KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H - SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Le 5 janvier 2012, M. [G] [O], employé en qualité de charpentier par la SAS Ets Roger François et Fils, a chuté d'une hauteur de 2 mètres 70 dans une buse alors qu'il intervenait sur un chantier. L'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM d'llle et Vilaine dans laquelle il a indiqué que l'accident avait pour origine un regard de contrôle collectif fêlé et non banalisé posé par la SARL AV Développement d'une profondeur de 2,70 m avec un couvercle en ciment. La CPAM a exposé des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et de franchise et a versé des prestations journalières pour un montant total de 10 041,57 euros, selon un état des débours définitif. Suivant lettre recommandée AR en date du 9 décembre 2015, la CPAM d'Ille et Vilaine a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société AV Développement d'avoir à lui verser ladite somme de 10 041,57 euros, sous quinzaine, mais en vain. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2016, la CPAM d'Ille et Vilaine a assigné la SARL AV Développement devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes afin de la voir condamner à lui verser la somme de 10 041,57 euros, au titre de ses débours définitifs, ainsi qu'à la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 5 décembre 201, le tribunal a : - déclaré la SARL, AV Développement dont le siège est situé à [Localité 5] responsable de l'accident survenu le 5 janvier 2012, - condamné la SARL, AV Développement à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine au titre de ses débours la somme totale de 10 041,57 euros, - condamné la SARL, AV Développement à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 066 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la SARL, AV Developpement aux entiers dépens et accorde à Maître Di Palma le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le 24 janvier 2019, la SARL AV Développement a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 août 2019, elle demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rennes en date du 5 Décembre 2018, - débouter la CPAM d'Ille-et-Vilaine de toutes demandes à l'encontre de la société AV Developpement, - condamner la CPAM à verser à la société AV Developpement 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : - dire bien jugé, mal appelé, - voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 5 décembre 2018, - déclarer la SARL AV Développement entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [G] [O] le 5 janvier 2012, - s'entendre condamner la SARL AV Developpement à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 10 041, 57 euros, montant de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'Arrêt et jusqu'à parfait paiement pour un montant total de 10 041, 57 euros, - dire que les intérêts seront capitalisés, - condamner la SARL AV Developpement à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL AV Développement à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1 066 euros en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2017, relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L454-1 du Code de la Sécurité Sociale, et publié au JO du 27 décembre 2017 pour le financement de la Sécurité Sociale 2018, - condamner la même 1 098 euros en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et en vertu de l'arrêté du 4 décembre 2020, relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L454-1 du Code de la Sécurité Sociale, et publié au JO du 9 décembre 2020 pour le financement de la Sécurité Sociale 2021, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Di Palma, Avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la matérialité et les circonstances de l'accident de M. [O] La SARL AV Developpement soutient que la CPAM d'Ille et Vilaine ne rapporte pas la preuve d'une chute de M. [O] sur un couvercle d'un regard endommagé mis en oeuvre sur sa propriété située à [Localité 3]. Elle indique que le jugement s'est trompé quant à la déclaration d'accident du travail qui a été remplie par l'employeur et non par M. [O] et que le témoignage du collègue de M. [O] ne corrobore pas les circonstances de l'accident. S'agissant de la déclaration d'accident du travail, elle fait valoir que l'employeur n'a pas indiqué que l'accident avait été causé par un tiers et qu'aucun constat de gendarmerie, de pompier ou de médecin n'est produit. La SARL AV Developpement conteste également le fait que M. [O] ait été blessé à [Localité 3] le 5 janvier 2012 et relève à cet égard qu'il a été hospitalisé à [Localité 9] près de [Localité 7] et non à [Localité 6]. Elle produit une attestation de M. [X] qui a réalisé des visites du chantier et qui atteste qu'il n'y avait aucun regard défectueux au jour de l'accident supposé et d'un voisin, M. [E] qui indique n'avoir rien remarqué d'anormal ce jour là. La SARL AV Developpement considère que l'employeur a tout intérêt à faire valoir que l'accident est survenu du fait d'un tiers. La CPAM d'Ille et Vilaine rétorque que le certificat médical établi le jour de l'accident et l'attestation de M. [N] permettent d'établir que M. [O] a été blessé à l'occasion d'un chantier dont l'appelant était le maître d'ouvrage. S'agissant de la déclaration d'accident du travail, elle indique que l'employeur a commis une erreur matérielle en ne cochant pas la case adaptée mais que dans son courrier du 25 janvier 2012, il a bien précisé que la cause de l'accident avait pour origine un élément tiers à l'entreprise. Elle ajoute que le fait que M. [O] ait été hospitalisé à proximité de son domicile à [Localité 9] est sans incidence sur la nature de ses blessures et le lieu de l'accident. L'article 1315 alinéa 1 du code civil devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur de M. [O], le dirigeant des Ets Roger Jean-François et fils, le 9 janvier 2012, que celui-ci a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2012 à 17h [Adresse 8] à l'occasion duquel il a été blessé au pied droit. Cette déclaration d'accident du travail est corroborée par l'arrêt de travail initial de M. [O] en date du 5 janvier 2012 qui constate une fracture-luxation du pied droit et par l'attestation de son collègue M. [N] adressée à l'assurance maladie le 6 avril 2012. Le fait que la déclaration d'accident du travail ait été remplie par l'employeur est habituelle en la matière et ce d'autant qu'un arrêt du travail avait été délivré le même jour. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'existe pas de contradiction entre la déclaration de l'employeur et l'attestation du collègue de M. [O]. En effet, dans sa déclaration, l'employeur mentionne que 'l'ouvrier a marché sur le couvert d'un regard collectif qui a cédé lors de son passage et resté coincé dans la buse' et le témoin, M. [N] atteste avoir vu son collègue 'quand il a posé son pied sur le couvercle du regard qui s'est détourné sur lui même et M. [O] est tombé d'une hauteur de jambe dans le trou du regard. Je lui ai porté secours pour l'aider à sortir du trou et il s'est plaint de son pied qu'il lui faisait mal'. Il apparaît que M. [O] a mis le pied sur le couvercle d'un regard et est tombé dans un trou, la déclaration et l'attestation ne sont nullement contradictoires. La description des faits dans la déclaration d'accident du travail et dans l'attestation de M. [N] est objectivée par les constatations médicales figurant dans l'arrêt de travail produit et permettent d'établir que M. [O] a été victime d'un accident du travail. L'appelante ne peut reprocher à l'intimée de ne pas avoir produit de compte rendu d'intervention de gendarmerie, des pompiers ou d'un médecin dans la mesure où la déclaration d'accident du travail précise qu'aucun rapport de police n'a été établi. L'attestation de M. [E] produite par la SARL AV Développement qui indique qu'il habite à 'quelques mètres du regard' et n'a rien 'remarqué d'anormal le 5 janvier 2012 à 17H15" rédigée le 26 avril 2019 soit plus de sept années après les faits ne peut remettre en cause l'attestation de M. [N], témoin direct des faits. De même, l'attestation de M. [X] qui indique avoir réalisé des visites de chantier pour le maître d'oeuvre, la société Loire expertise, et ne pas avoir constaté de regard défectueux, ne peut remettre en cause la description précise des faits par M. [N] qui a indiqué que le 'regard s'était détourné sur lui-même' pour expliquer la chute de son collègue. L'appelant conteste, outre la matérialité de l'accident, sa localisation. Or il résulte de la production de la facture de la société Ets Roger Jean-François et fils adressée à la société AV Développement le 9 janvier 2012 qu'elle est intervenue sur le chantier Les Villas du Housseau, [Adresse 8]. Le fait que M. [O] ait été hospitalisé à St Grégoire (35) à proximité de son domicile plutôt qu'au centre hospitalier de [Localité 6] (44) est sans incidence puisque ses blessures ne lui interdisaient pas d'être transporté. La SARL AV développement relève que l'employeur de M. [O] avait intérêt à imputer la cause de l'accident à un tiers. Si dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur a effectivement coché 'non' à la case 'l'accident a t-il été causé par un tiers', il a précisé dans son courrier du 25 janvier 2012 que la cause de l'accident était liée à un 'élément tiers à l'entreprise'' en l'espèce un regard de contrôle collectif posé par le maître d'ouvrage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [O] a été victime d'un accident du travail, se blessant au pied en chutant après avoir posé le pied sur le couvercle d'un regard en ciment le 5 janvier 2012 sur un chantier situé [Adresse 8] dont la SARL AV Développement était maître d'ouvrage. - Sur la garde la chose La SARL AV Développement conteste le fait que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil en soutenant qu'elle ne peut être considérée comme gardienne du couvercle du regard. Elle fait valoir qu'à la date de l'accident, le chantier n'était pas réceptionné et qu'elle n'avait pas l'usage et encore moins la direction et le contrôle du regard. Elle rappelle qu'elle avait confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier à la société Loire Expertise et qu'en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre, elle n'avait pas la possibilité de donner des ordres aux entrepreneurs pour tous les travaux, seul le maître d'oeuvre d'exécution donnait aux entrepreneurs les directives nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au marché. La CPAM d'Ille et Vilaine rétorque qu'en sa qualité de propriétaire et maître d'ouvrage, la SARL AV Développement n'échappe pas à la présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose à l'origine du dommage et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil et elle conserve, malgré l'absence de réception des travaux, la pleine maîtrise du chantier au vu du contrat de maîtrise d'oeuvre. L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est constant qu'en sa qualité de propriétaire et de maître d'ouvrage, la SARL AV Développement est réputée responsable, en sa qualité de gardienne, de la chose qui a causé le dommage à savoir le regard. La SARL AV Développement doit démontrer que le maître d'oeuvre, qu'elle n'a pas appelé à la cause comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, disposait du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. Or il résulte de l'article A2 du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution conclu le 25 octobre 2010 entre la SARL AV Développement dénommée maître d'ouvrage et la société Loire Expertise, dénommée maître d'oeuvre d'exécution, que le maître d'oeuvre d'exécution est défini comme 'celui qui assiste le maître d'ouvrage dans la direction des travaux'. L'article C3 mentionne 'le maître d'ouvrage décide s'il fait appel ou non à la concurrence. Il fixe librement son choix sur le ou les entrepreneurs chargés pour lui de l'exécution des travaux. Il donne tous pouvoirs au maître d'oeuvre pour mener à bien la réalisation de la construction'. L'article C4 intitulé 'direction et comptabilité des travaux' stipule en son premier alinéa que 'le maître d'ouvrage s'interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs pour tous les travaux de l'opération concernée, mais se réserve de proposer au maître d'oeuvre toutes les suggestions qui lui paraîtront nécessaires ou utiles'. Il doit être déduit des termes de ce contrat que le maître d'oeuvre se voit confier une mission d'assistance du maître d'ouvrage, celui-ci conservant la direction et le contrôle de la chose dont il demeure gardien. Il est sans incidence que le chantier n'ait pas été réceptionné au vu de cette mission d'assistance confiée au maître d'oeuvre par le contrat conclu entre les parties. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL AV Développement responsable de l'accident survenu le 5 janvier 2012 dont a été victime M. [O]. Le montant de la créance de la CPAM d'Ille et Vilaine, justifié par la production de ses débours, n'a pas été contesté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL AV Développement à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 10 041,57 euros. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de la CPAM d'Ille et Vilaine de voir capitaliser les intérêts - Sur les frais irrépétibles, l'indemnité forfaitaire de gestion et les dépens. Succombant en son appel, la SARL AV Développement sera condamnée à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais également la somme de 1 098 euros en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et en vertu de l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. la SARL AV Développement sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles, à l'indemnité forfaitaire de gestion et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les intérêts seront capitalisés ; Y ajoutant, Condamne la SARL AV Développement à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 098 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne la SARL AV Développement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente,
Articles de loi cités
article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sarticle 1242 alinéa 1 du code civil dispose que larticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1242 du code civil et elle conservearticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6285e17f6a1876057df5d570
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- Résumé officiel