Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1806a1876057df5d574
- Date
- 18 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/04352 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4SF [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Mai 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social **** APPELANTE : LA Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 février 2013, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [B] [P], salariée en qualité de conducteur de fabrication, mentionnant les circonstances suivantes : 'en soulevant un bac rempli de barquettes avec un collègue, pour le mettre sur un autre, la victime a senti une douleur au niveau du dos'. Le certificat médical initial rédigé le 2 février 2013 fait état d'une 'lombalgie'. Le 25 avril 2013, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation sans séquelle a été fixée au 4 août 2014. Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 1er février 2013 au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 24 mars 2017, a rejeté ses demandes. Le 24 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes. Par jugement du 10 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a : - débouté la société de son recours ; - dit n'y avoir lieu à expertise médicale ; - dit que la prise en charge de l'accident du travail de Mme [P] est opposable à son employeur, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts pris en charge à compter du 1er février 2013 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure engagée avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 27 juin 2019, la société a interjeté appel dudit jugement, notifié le 17 juin 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 septembre 2020, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et en conséquence de : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 1er février 2013 ; - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés par la caisse ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par celle-ci au titre de l'accident du 1er février 2013 déclaré par Mme [P] ; - nommer tel expert avec pour mission de : 1°- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [P] établi par la caisse primaire d'assurance maladie ; 2°- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ; 3°- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; 4° - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; 5°- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; 6° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ; 7° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ; 8° - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposable à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 1er février 2013 déclaré par Mme [P]. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2021 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de : - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [P] est opposable à la société ; - juger l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 1er février 2013 opposable à la société. Avec l'accord de la partie adverse, la cour a admis la dispense de comparution de la société à l'audience, sollicitée par courrier du 1er mars 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la continuité des arrêts et soins : La société ne discutant pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [P], il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales dudit accident s'agissant des soins et arrêts de travail. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981). Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins. La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. En l'espèce, la caisse affirme qu'existe une continuité d'arrêts et de soins du 1er février 2013 au 4 août 2014, date de la consolidation. Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 2 février 2013 a constaté que la lombalgie subie par Mme [P] nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 10 février 2014. Il ressort de la copie écran du logiciel interne de la caisse (sa pièce n°6) que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 23 février 2013 et que Mme [P] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du 7 au 24 août 2013, puis du 29 novembre au 15 décembre 2013 et enfin du 24 mars au 4 août 2014. Les arrêts de travail n'ont donc pas été prescrits de manière continue jusqu'à la date de consolidation. S'agissant de la continuité de symptômes et de soins, la caisse ne produit aucun certificat médical autre que le certificat médical initial. Elle justifie simplement que les arrêts et soins ont fait l'objet d'un contrôle par le médecin conseil les 19 juillet 2013, 11 octobre 2013, 21 janvier 2014 et 11 décembre 2014. La société fait valoir quant à elle l'avis de son médecin de recours, le docteur [W], qui a eu accès à l'ensemble des documents médicaux. Celui-ci conclut ainsi ( sa pièce n°4) : « Les documents en notre possession et le type d'accident est en faveur d'une lombalgie simple. Les référentiels « arrêt de maladie » pour une lombalgie connue pour un travail physique lourd, des charges supérieures à 25 kg est de 35 jours. Et dans le cas de sciatique pour un travail physique lourd et des charges supérieures à 25 kg est de 35 jours, à adapter en fonction du poste de travail. Les différents documents médicaux sont en faveur d'une lombalgie commune puisque le médecin qui l'a prise en charge fait une reprise de travail au 24 février 2013, soit 3 semaines après les faits, correspondant bien aux référentiels de prise en charge de lombalgie commune. Le changement de médecin traitant ne change pas la prise en charge puisqu'il fait état de soins sans arrêt de travail et ce jusqu'au 31 mai 2013, pendant 3 mois. Par ailleurs, l'arrêt de travail du 31 mai 2013 est pris en charge à titre maladie et non accident de travail, alors qu'il s'agit du même praticien. En conséquence, l'accident de travail documenté du 1er février 2013 est à l'origine d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2013 et des soins jusqu'au 30 mai 2013. Au-delà la prise en charge n'est pas en relation directe avec l'accident. Conclusions médico-légales : accident de travail du 1er février 2013 arrêt de travail imputable : du 1er février 2013 au 24 février 2013 soins : du 25 février 2013 au 30 mai 2013 consolidation : 31 mai 2013 ». Il s'en déduit qu'il n'est pas contesté par ce médecin que les arrêts de travail du 1er au 23 février 2013, puis les soins sans arrêt prescrits de manière continue jusqu'au 30 mai 2013 sont imputables à l'accident du travail du 1er février 2013. Pour la période postérieure, le docteur [W] relève que les certificats établis du 31 mai 2013 au 6 août 2013 sont intervenus au titre de la maladie et non en accident de travail - alors qu'ils sont rédigés par le même médecin que pour la période antérieure - tant en ce qui concerne les arrêts que les soins, date à laquelle un autre praticien a prescrit un arrêt de travail cette fois-ci sur un imprimé accident du travail jusqu'au 12 août 2013 ; que les arrêts ont ensuite été prescrits par le médecin traitant en accident du travail jusqu'au 24 août 2013, [ce qui correspond au reflet informatique de la caisse (IJ du 7 au 24 août 2013)], avec un certificat de reprise de travail du 21 août 2013 ainsi que des soins jusqu'au 27 septembre 2013. Au-delà du 27 septembre 2013, les éléments rapportés par le docteur [W] ne permettent pas à la cour de déterminer avec certitude le détail des différentes prescriptions d'arrêts et de soins intervenues et à quel titre elles l'ont été. La caisse n'a formulé aucune observation en réponse aux éléments relevés par le médecin de recours de la société. Force est de constater que se fondant sur les seuls contrôles effectués par le médecin conseil, la caisse échoue à rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins, en lien avec l'accident du travail, au-delà du 30 mai 2013. Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, les soins et arrêts postérieurs au 30 mai 2013 seront en conséquence déclarés inopposables à la société, le jugement étant réformé sur ce point. 2 - Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société de son recours et a déclaré opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts pris en charge à compter du 1er février 2013 au titre de l'accident du travail de Mme [P] du 1er février 2013 ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau : DÉCLARE opposables à la société [4] les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, au titre de l'accident du travail de Mme [P] du 1er février 2013, à compter de cette date jusqu'au 30 mai 2013 et inopposables les soins et arrêts postérieurs ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6285e1806a1876057df5d574
Données disponibles
- Texte intégral
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