Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1806a1876057df5d576
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/04634 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5SW CPAM D'ILLE ET VILAINE C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Mai 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [R] [I] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA Société [4], SAS immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2017, la société de mareyage [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [D], employé de marée, au titre d'un accident qui serait survenu le 23 juin 2017 à 18 heures 30 dans les locaux de l'entreprise. Cette déclaration était accompagnée d'une lettre datée du même jour dans laquelle l'employeur faisait part de ses réserves quant à la prise en charge éventuelle de ce dossier au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le 23 juin 2017 mentionne un : 'hématome paravertébral lombaire gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 juin suivant. Par lettre du 4 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a informé la société de la fin de l'instruction et l'a invitée à venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 25 septembre 2017. Par lettre du 25 septembre 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 24 novembre 2017, la société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable en soutenant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire et que la preuve de la matérialité de l'accident n'était pas rapportée. Par lettre du 2 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission. Le 5 juillet 2018, celle-ci a rendu une décision explicite de rejet et a déclaré la prise en charge de l'accident opposable à l'employeur. Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse en date du 25 septembre 2017 portant reconnaissance au titre du risque professionnel de l'accident du travail déclaré par M. [D] en date du 23 juin 2017 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure engagée avant le 31 décembre 2018. Le 8 juillet 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juin 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2020 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour de la recevoir en son appel et, par voie d'infirmation, de : - dire et juger que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 23 juin 2017 dont a été victime M. [D] sont établis ; - constater que l'employeur ne produit aucun élément susceptible de prouver une cause totalement étrangère au travail ; - dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident est pleinement opposable à la société ; - condamner celle-ci aux dépens de l'instance. Complétant ses écritures oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter la société de ses demandes subsidiaires concernant les soins et arrêts tant du chef de l'inopposabilité que de l'expertise médicale. Par ses écritures transmises par le RPVA le 12 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [D] ; - lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 25 septembre 2017 portant reconnaissance au titre du risque professionnel de cet accident ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire : - dire et juger inopposable à l'employeur la prise en charge dans le temps des prestations servies à l'intéressé au titre de l'accident contesté ; - si nécessaire, avant dire droit, sur le bien-fondé de la prise en charge dans le temps des prestations servies à M. [D], ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces avec la mission habituelle en la matière ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause : - condamner la caisse au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité du fait accidentel Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion. Sur ce : Il ressort aussi bien de l'enquête effectuée par la caisse que des auditions recueillies par les services de police suite à la plainte déposée par M. [D] le 23 juin 2017 à 20 heures 20 qu'une altercation a ce jour-là opposé ce dernier au directeur de la société, M. [K], sur le lieu de travail à l'issue de la journée de travail du salarié, vers 18 heures 30. Des déclarations concordantes de M.[D] et de sa supérieure hiérarchique directe, Mme [U], responsable de l'atelier filetage, il ressort que c'est à la suite d'une intervention de cette dernière auprès de M. [K] que tous deux se sont présentés dans le bureau du directeur le 23 juin pour s'expliquer sur les propos tenus la veille par le salarié à l'égard de sa supérieure, M. [D] reconnaissant, au cours de l'enquête de la caisse l'avoir traitée de 'pétasse' et de 'salope'. M. [D] a précisé au cours de cette enquête que Mme [U] avait pour habitude de s'adresser à lui en l'insultant, de sorte qu'il avait adopté la même attitude ; qu'en réponse à ses paroles le 22 juin, elle l'a du reste traité de 'PD, guignol, sale arabe'. Les versions des protagonistes divergent à partir du moment où M. [D] s'est trouvé dans le bureau de M. [K] en présence de ce dernier. Selon M. [D], le directeur lui a reproché de dormir dans sa voiture pendant les pauses, ce que le salarié a reconnu puisqu'il effectuait le ramadan et ne déjeunait donc pas. M. [D] a également admis qu'il était arrivé en retard au travail la veille car il s'était endormi et aurait de lui-même proposé qu'on lui retire une heure de sa paie. M. [K] se serait alors mis à crier en l'insultant, en lui hurlant dessus et en lui disant notamment 'Viens là tu es mon chien' et ' tu me fais chier avec ta religion de merde, sale arabe, je baise ton ramadan de merde'. M. [D] indique avoir alors voulu quitter le bureau mais M. [K] s'est approché, a mis ses mains à hauteur de son visage en désignant ses yeux avec son index et son majeur, et lui a dit 'je baise ta religion de merde, sale arabe, sale race de merde'. Alors qu'il se retournait pour partir, M. [K] l'aurait alors retenu par les épaules, saisi à la gorge avec sa main droite et projeté contre la porte en continuant de l'insulter. M. [D] indique qu'il s'est ainsi retrouvé dos à la porte, qu'il a reculé d'un mètre et a voulu fuir, prenant peur ; qu'il est allé directement à sa voiture sous les insultes réitérées du directeur et s'est rendu à l'hôpital car il ressentait une douleur au bas du dos suite au contact avec la porte du bureau. M. [K] a pour sa part indiqué qu'une fois Mme [U] et M. [D] dans son bureau, où d'autres personnes étaient présentes (ce qui est reconnu par M. [D]), il a été demandé à l'intéressé de s'expliquer sur les propos tenus la veille à sa supérieure directe ; que le salarié est alors 'parti dans des mots du genre 'je vais vous niquer' et a ajouté qu'il ne devrait pas travailler pendant le ramadan. M. [K] a reconnu lui avoir alors répondu qu'il 'n'en avait rien à foutre de son Jésus', provoquant une vive réaction de M. [D] qui lui aurait dit qu'il n'avait pas à insulter sa religion. M. [K] a déclaré être ensuite revenu sur l'objet de la convocation se rapportant aux insultes proférées à l'égard de Mme [U], avant de lui dire de 'foutre le camp' et 'qu'on verrait cela lundi'; il aurait alors ouvert la porte pour le sortir du bâtiment en le prenant par le coude en lui disant de 'foutre le camp' ; à ce moment-là, M. [D] lui aurait dit 'je ne suis pas ton chien' , ce à quoi il reconnaît avoir répondu 'ce soir si' ; une fois sorti, M. [D] aurait fait demi tour en revenant vers lui de manière provocante et en disant 'tu vas le payer' ; Mme [U] lui ayant conseillé de 'laisser tomber', il est rentré dans son bureau en claquant la porte. Si M. [K] a déclaré au cours de l'enquête effectuée par la caisse qu'il n'avait pas touché M. [D], force est de constater qu'il est sur ce point revenu sur ses déclarations devant les services de police puisqu'il a reconnu l'avoir saisi par le coude avant d'ouvrir la porte et de lui dire de 'dégager'. En revanche, il a toujours contesté avoir retenu M. [D] par les épaules ou l'avoir saisi à la gorge ou projeté contre la porte. Que ce soit lors de l'enquête de la caisse ou celle de police, les témoins présents lors de l'altercation ne confirment pas les propos de M. [D] s'agissant du comportement de M. [K] à son égard ; ni Mme [U], ni M. [S], ni M. [O], ni M. [E], ni Mme [T] n'indiquent avoir vu M. [K] prendre M. [D] à la gorge ou l'avoir bousculé contre la porte. Si Mme [U] et M. [O] indiquent que les deux protagonistes se sont insultés ou 'engueulés' (les autres témoins étant moins affirmatifs sur ce point), ils maintiennent en revanche que M. [K] a simplement pris M. [D] par le bras pour le faire sortir du bureau. Comme indiqué ci-dessus, le certificat médical initial établi le 23 juin 2017 fait état d'un 'hématome paravertébral lombaire gauche'. Le 'certificat de constatation de coups et blessures' établi le même jour par le même praticien mentionne quant à lui que M. [D] se plaint de douleurs lombaires gauches consécutivement à une agression physique et verbale au cours de laquelle il aurait été poussé contre une porte ; il y est fait état de 'douleur à la palpation lombaire gauche en regard de L3 L4' et d'une 'voussure compatible avec un hématome 5cm de diamètre'. Or, force est de constater qu'en l'état des enquêtes précitées, il n'est pas démontré que le directeur a projeté l'intéressé contre la porte du bureau, cause alléguée de la lésion relevée le 23 juin 2017. La caisse échoue ainsi à démontrer le fait accidentel allégué et la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail au sens de l'article L. 411-1. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la société. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6285e1806a1876057df5d576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel