Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1806a1876057df5d578
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/05073 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7NY M. [Z] [O] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Maître [V] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social **** APPELANT : Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Madame [Y] [W] en vertu d'un pouvoir spécial Maître Eric MARGOTTIN, membre de la SCP [T], ès qualités de liquidateur de l'EURL Transports [B] immatriculée au RCS de RENNES sous le n°429 22 433 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 février 2017, la société Transports [B] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [Z] [O], son salarié embauché en 2014 en qualité de conducteur de véhicule poids lourds, pour un accident du travail intervenu le 6 février 2017, non contesté en l'espèce. M. [O] était membre titulaire de la délégation unique du personnel de la société et avait le statut de salarié protégé. Le certificat médical initial établi par le docteur [N] le même jour fait état d'une probable déchirure biceps bras gauche. Le 15 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille- et-Vilaine (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [O]. Les 20 février et 2 mai 2017, M. [O] a déclaré deux nouvelles lésions, l'une relative à une lombalgie avec irradiation gauche qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, et la seconde relative à une discarthrose pour laquelle le lien de causalité avec l'accident du 6 février 2017 n'a pas été établi. La caisse a informé M. [O] que son état de santé a été déclaré comme consolidé avec séquelles à la date du 29 mai 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 20% dont 5% au titre du coefficient professionnel, sur la base duquel une rente annuelle de 2 441 euros lui a été attribuée à compter du 30 mai 2017 (soit une échéance trimestrielle de 610 euros). M. [O] a été déclaré inapte à l'exercice de son poste le 18 mai 2017 et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 1er juin 2017. Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par lettre reçue le 20 juillet 2017, M. [O] a saisi la caisse d'une demande de conciliation. Un procès verbal de carence a été établi le 22 septembre 2017 puis par lettre recommandée du 15 mai 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille- et- Vilaine d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal de commerce de Rennes, publié au Bodacc le 28 février 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire, Maître [K] [I] étant désignée liquidateur judiciaire. Par jugement rendu le 16 avril 2018 par le même tribunal et publié au Bodacc le 25 avril 2018, l'état des créances de la société a été déposé au greffe de cette juridiction. Le 30 janvier 2019, la caisse a déposé auprès du tribunal de commerce de Rennes une requête en relevé de forclusion sur le fondement de l'article L 622-26 du code de commerce aux fins de se voir autoriser à faire valoir à titre provisionnel auprès du mandataire judiciaire et tout autre organe de la procédure collective sa créance d'un montant de 120. 000 euros au titre des préjudices personnels de la victime et sa créance d'un montant de 600 euros au titre des frais d'expertise. Par jugement du 28 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a : - débouté M.[O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, représenté par Me [I] mandataire liquidateur ; - dit que chacune des parties supportera les frais qu'elle a exposés pour sa défense ; - condamné M.[O] aux dépens. Par déclaration adressée le 26 juillet 2019, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Par ses écritures parvenues par RPVA le 1er février 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement , en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Statuant à nouveau : Reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail de M. [O] ; En conséquence, Condamner la caisse à verser à M. [O] une indemnité en capital majorée, conformément à l'article L 452-2 du Code de sécurité sociale ; Sur le préjudice, Ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer les préjudices temporaires et permanents de M. [O] ; Condamner la caisse à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse, celle-ci disposant d'une action récursoire contre la SCP [T] prise en la qualité de mandataire liquidateur de la société pour toutes les sommes dont elle devra faire l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Condamner la SCP [T] prise en la qualité de mandataire liquidateur de la société au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SCP Margottin de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCP [T] prise en la qualité de mandataire liquidateur de la société aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues par RPVA le 17 février 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la SCP [T], en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Transports [B], demande à la cour de : Débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M.[O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; - condamné M.[O] aux entiers dépens ; Condamner M.[O] à payer à Maître [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. A titre subsidiaire : Réduire à de plus justes proportions la demande de provision formée par M. [O]. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2021 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme : la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond : - lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue : - lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur : * la demande de majoration de rente, * la demande d'expertise médicale, * la provision demandée, * la demande d'exécution provisoire ; - limiter le cas échéant la mission de l'expert, en sus des postes listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le libre IV du code de la sécurité sociale ; - condamner la société à rembourser à la caisse la majoration de la rente qui lui sera déclarée opposable, ainsi que l'ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. Le 25 mars 2022, la cour a demandé à la caisse de justifier contradictoirement de l'existence d'un relevé de forclusion ou d'un rejet de celui-ci à la suite de la requête en relevé de forclusion déposée par la caisse auprès du tribunal de commerce le 30 janvier 2019. Il est apparu que la caisse s'était désistée de son instance en relevé de forclusion de sa déclaration de créance au titre de son action récursoire dans la liquidation judiciaire de la société, de sorte que les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations pour le 20 avril 2022 sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour s'agissant de la demande de la caisse de fixation au passif de la liquidation de la société d'une quelconque somme. Par message parvenu par le RPVA le 19 avril 2022, la société conclut à l'irrecevabilité de la demande de la caisse. Par lettre parvenue au greffe le même jour M. [O] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société et indique qu'en toute hypothèse la première devra procéder à l'avance des fonds aussi bien sur la provision qui serait allouée que dans la liquidation des préjudices dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la faute inexcusable. La caisse n'a quant à elle déposé aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité envers lui; qu'il était amené à décharger la marchandise qu'il transportait, essentiellement des objets volumineux tels que de l'électroménager; que les marchandises de son camion étaient régulièrement chargées de manière dangereuse, et notamment beaucoup trop en hauteur du camion, au-dessus des barres d'arrimage et l'arrimage mis à la disposition du conducteur consistant en une simple sangle, insuffisante pour protéger le salarié d'une chute de marchandises; que le jour de l'accident, son camion était chargé avec notamment de gros éléments d'électroménager (lave-linge) placés en hauteur sur d'autres appareils; qu'aucun outil réellement efficace pour le déchargement n'était à disposition des chauffeurs, seul un diable l'étant; qu'il avait aussi alerté l'inspection du travail de la situation à son poste de travail; que lui-même, salarié protégé mais aussi des clients avaient alerté la société sur la dangerosité des chargements pour la sécurité des chauffeurs, démontrant ainsi la conscience du danger de la part de la société ; qu'aucune protection efficace n'a été mise en place par l'employeur caractérisant ainsi le manquement à son obligation de sécurité ; que la société n'avait pas organisé de réunion du CHSCT malgré les relances de M.[O] et ne produit pas sa déclaration unique des risques. Il souligne que les circonstances de l'accident sont clairement déterminées et confirmées par les témoins avec les pièces qu'il produit en appel. La SCP [T] réplique que les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accident du travail ne sont pas claires, que M. [O] se contentait en première instance d'indiquer avoir fait une chute en voulant décharger un frigo, ce qui ne correspond pas aux mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail de l'accident, décrit par la victime ; qu'elles ne sont étayées par aucun élément objectif, ce qui suffit à écarter la responsabilité de l'employeur. Elle ajoute que les attestations produites désormais ne sont pas suffisantes pour établir les circonstances exactes, qui demeurent indéterminées. Elle affirme qu'il n'existe aucune causalité entre le fait que M. [O] ait chuté en voulant décharger un lave linge et un prétendu non-respect des règles de sécurité en matière de chargement de camion ; qu'à aucun moment M. [O] n'a indiqué qu'une marchandise lui était tombée dessus en raison d'un défaut d'arrimage; qu'il soutient au contraire avoir subi une chute lors du déchargement du matériel hors du camion. Elle ajoute que le courrier de l'inspection du travail du 29 novembre 2018 ne permet pas de savoir ce qui est reproché à l'employeur, que M.[O] ne démontre pas avoir fait usage de son droit d'alerte. Elle souligne que M.[O] conformément à la classification des emplois de la convention collective des transports routiers dont il relevait était amené à assurer l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, qu'il lui appartenait donc d'assurer l'arrimage, qu'un transpalette était inutile dès lors qu'il déchargeait les colis et non des palettes, que le jour de l'accident il disposait bien d'un diable . Sur ce, Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ». Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Pour débouter M.[O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal a essentiellement retenu que M.[O] n'établissait pas la cause de sa chute en déchargeant un réfrigérateur ou un lave linge, celle-ci restant indéterminée et le tribunal ignorant donc à quel endroit exactement, de quelle manière et pour quelle raison M. [O] avait chuté, que M. [O] n'établit pas que les manquements qu'il reproche à son employeur (un défaut d'arrimage des marchandises, d'une part, la mise à disposition d'un diable au lieu d'un transpalette de seconde part, et l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques enfin) ont en l'espèce été des causes nécessaires de son dommage survenu dans des circonstances indéterminées, dès lors qu'il n'est pas démontré que sa chute trouve sa cause certaine dans le défaut d'arrimage qu'il transportait, dans l'inadéquation d'un diable à son transport ou dans un dysfonctionnement du diable en question. I- Sur la faute inexcusable A- Sur les circonstances de l'accident La déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur mentionne notamment : Date : 06.02.2017Heure :14 h10 Lieu de l'accident: Concept Loinsard [Localité 3] France, lieu de travail occasionnel. Activité de la victime lors de l'accident : déchargeait un lave linge à l'aide d'un diable ; Nature de l'accident : chute Objet dont le contact a blessé la victime : diable Siège des lésions : haut bras gauche Nature des lésions : choc accident décrit par la victime. Témoin : Mme Lecadier Marine Il y a lieu de relever que M. [O] indique dans son exposé des faits avoir fait une chute en voulant décharger un lave-linge. Il indique aux termes des motifs de ses conclusions que la déclaration précise les circonstances de l'accident à savoir : une chute suite au déchargement d'un lave linge, l'objet qui a été utilisé pour le déchargement était un diable, la chute (de l'objet et de M. [O]) ayant causé un choc et des lésions au niveau du haut du bras gauche du salarié. Il précise qu'au moment de la chute de l'appareil électroménager, il s'est retrouvé sous l'appareil et s'est ensuite dégagé. M. [O] produit désormais devant la cour des attestations, non régulières en la forme, qu'il convient d'analyser, la cour ayant toute latitude pour apprécier la force probante des pièces produites. Mme [H] [L], dont on ne sait s'il peut s'agir du témoin visé à la déclaration d'accident du travail dès lors que le patronyme est différent, indique : (... )lors du lundi 6 février 2017 quand il me déposa plusieurs appareils électroménagers j'ai entendu un gros bruit bruit (sic). Monsieur [O] qui portait un lave-linge qui se trouvait au-dessus d'un autre lave-linge avec ses bras car il n'était équipé que d'un diable s'était blessé en portant une telle charge. L'accident est intervenu dans son camion qui se trouvait à l'arrière du magasin et M. [O] se plaignait de son dos et de son bras. Il y a lieu de relever que si ce témoin ne fait pas directement allusion à une chute il évoque cependant le bruit en résultant et l'attestation permet en outre de retenir que deux laves linges se trouvaient l'un au-dessus de l'autre. M. [F] indique : Je travaille chez '[5] auprès des professionnels' depuis plus de 4 ans et nous travaillons avec [B] transports depuis plusieur années. Je peux témoigner que les chargements du chauffeur [O] [Z] étaient bien dangereux pour le matériel et pour la sécurité du chauffeur et que mon responsable de l'époque a téléphoné à plusieurs reprises à M. [B] pour se plaindre de ces conditions. Une seule sangle et un diable pour décharger autant de matériel électro et parfois des poêles en fonte ! Ce n'est pas normal. Je peux témoigner aussi que souvent nous lui avons prêté un diable car il n'y en avait pas dans son camion. Le chauffeur nous a fait part de ses demandes de sécurité auprès de son employeur mais je peux témoigner que rien a changé à l'époque et souvent vu ce chauffeur s'en plaindre des chargements aussi haut sans sécurité ! Ce n'était pas normal à décharger à bras et bien trop dangereux pour qu'un accident ne soit pas prévisible. C'est sûr cela devait arriver malheureusement. M. [U] indique quant à lui : Ancien chauffeur des établissements (transport [B]) j'ai souvent croisé, le matin au moment du plein carburant le chauffeur [Z] [O] et j'ai pu constater à plusieurs reprises, pour ne pas dire à chaque fois ! que son camion était chargé à bloc et avec seulement un diable. Il est sûr qu'il devait décharger au bras. En tant qu'ancien pompier volontaire je peux dire qu'un accident était inévitable. Il s'est souvent plaint de ces chargements anormal mais il faut bien travailler!! Si M. [F] et M. [U] n'ont pas été témoins de l'accident et des circonstances de celui-ci, ils indiquent néanmoins que M. [O] ne disposait que d'un diable pour la manutention des camions souvent chargés avec des matériels en hauteur et donc sur plusieurs niveaux. M. [X] expose : (...) En garant ma voiture sur le parking, j'ai entendu crier un peu plus loin de moi. Je me suis précipité et j'ai vu M. [O] coincé sous un lave linge. Il a réussi à se dégager mais vu la hauteur de son chargement et même avec un diable (appareils d'aide aux charges lourdes) je peux assurer qu'il lui était impossible de décharger sans risque. Les faits se sont déroulés le lundi 6 février 2017 dans l'après-midi aux alentours de 15 heures. Je me suis présentée à M. [O] pour lui laisser mes coordonnées. Il a essayé de me joindre à plusieurs reprises mais étant parti pour le travail à l'étranger je n'ai pu témoigner avant. Je certifie l'exactitude de mes déclarations. Il résulte de cette dernière attestation qui complète utilement les précédentes et notamment celle de Mme [L] que M. [O] déchargeait un lave-linge qui avait été chargé sur un autre matériel en hauteur et que le premier lui est tombé dessus alors qu'il tentait de le décharger avec un simple diable. La probable déchirure du biceps gauche mentionné au CMI et la lombalgie avec irradiation gauche constatée quelques jours après corroborent également une manutention inadaptée à l'origine de l'accident et de la lésion de M. [O]. Même si les circonstances de l'accident sont incertaines, la faute inexcusable peut être retenue si un manquement imputable à l'employeur a contribué à la réalisation du dommage (Civ 2ème, 16 septembre 2003, n°01-20780). Il apparaît en l'espèce que l'arrimage du matériel n'a pas contribué à la réalisation du dommage dès lors que c'est simplement au moment du déchargement par M. [O] et alors que le lave-linge n'est pas tombé spontanément par perte d'équilibre que l'accident a eu lieu. En revanche les conditions dans lesquelles les marchandises ont été chargées ont été une cause essentielle de l'accident. Il apparaît que ce chargement a été exécuté au mépris de toute sécurité du salarié dès lors qu'un objet très lourd, en l'espèce un lave-linge pesant plusieurs dizaines de kg était en hauteur, ce qui a contraint le chauffeur à le descendre dans un premier temps exclusivement à la force de ses bras en l'absence de matériel adapté. Le lien de causalité entre l'accident, les conditions de chargement et le cas échéant l'absence d'utilisation d'un matériel adapté à la manutention dans de telles circonstances est établi. B- Sur la conscience du risque et l'absence de mesures Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des attestations susvisés que le camion de M. [O] était régulièrement surchargé avec des matériels en hauteur, qu'il ne disposait que d'un diable, lequel suppose pour être utilisé que la marchandise soit d'abord à la hauteur du sol ou du hayon du camion; or tel n'était pas le cas et le déménagement de matériels lourds et placés en hauteur, à la force des bras, constituait un risque que l'employeur ne pouvait ignorer, ce d'autant que M. [F] indique que son responsable a téléphoné à plusieurs reprises à la société en l'espèce à M.[B] pour se plaindre de ces conditions et que M. [O] assurait ses missions seul. Il apparaît en outre que M. [O] avait échangé avec l'inspectrice du travail avant son accident. Celle-ci indique : Je vous confirme avoir eu plusieurs échanges téléphoniques au cours desquels vous m'aviez alerté sur votre situation sur votre poste de travail; je vous avais orienté vers l'instance CHSCT de votre entreprise qui a en charge les conditions de sécurité et de santé au travail. Ce qui est une procédure normale. Je vous avais également conseillé de prendre des photos mettant en évidence les difficultés auxquelles vous étiez confronté sur votre poste de travail. Je vous confirme que nous avions échangé sur votre situation avant que ne survienne votre accident du travail du 6 février 2017. Je vous renvoie par ailleurs à ma lettre datée du 18 octobre 2017que je vous avais adressée relative aux manquements de l'employeur en matière de tenue des réunions du CHSCT. S'il est constant que l'inspectrice ne mentionne pas les règles de sécurité dans l'entreprise auxquelles elle fait allusion, cette lettre doit être lue à la lumière de l'attestation de M. [F] qui évoque que M. [O] lui a fait part de demandes de sécurité auprès de son employeur, mais également avec les photographies produites aux débats par le salarié qui laissent voir des chargements en hauteur de marchandises. Il apparaît ainsi que l'employeur avait conscience ou aurait du avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé. Il apparaît aussi que la société n'a pris aucune mesure pour préserver son salarié de ce risque. Elle ne justifie d'ailleurs d'aucun document unique d'évaluation des risques. La société apparaît particulièrement mal fondée à soutenir que M. [O] était amené à décharger des colis et non des palettes et qu'il n'avait en conséquence pas besoin d'un transpalette dès lors que les matériels transportés, les modalités de chargement et de déchargement sont nécessairement en lien avec le matériel à utiliser. Si la société entendait faire transporter de gros chargements à son salarié avec des matériels en hauteur il lui appartenait alors de prévoir un chargement adapté de ces matériels sur une palette, et de mettre à disposition de celui-ci un transpalette pour qu'il puisse exécuter la manutention en sécurité ou encore tout autre matériel adapté à un déchargement de marchandises en hauteur et garantir la réalisation des missions du salarié en toute sécurité. Force est bien de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte de ces éléments que l'employeur a donc commis une faute inexcusable, contrairement à ce que le pôle social au vu de pièces alors insuffisantes, a pu retenir. II- Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Le principe de la majoration de la rente, conséquence automatique de la faute inexcusable de l'employeur, n'est pas discuté. La majoration sera donc prévue avec condamnation du liquidateur de la société à rembourser à la caisse la majoration de la rente en fonction du taux d'incapacité permanente de 20 % qui lui est opposable. Sur l'expertise et la provision M. [O] a été déclaré consolidé le 29 mai 2017 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente de 20% dont 5% au titre du coefficient professionnel au vu des conclusions médicales suivantes : Lombalgies et dorsalgies, intenses avec retentissement fonctionnel important après traumatisme direct sur le rachis. Il y a lieu d'ordonner une expertise selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt et de prévoir également au bénéfice de M. [O] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant de 3 000 euros. Sur l'action récursoire de la caisse Il résulte des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l'origine de la créance d'une caisse de sécurité sociale contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable réside dans cette faute même et non pas dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié et qu'il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, survenue après que la faute inexcusable ait été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion ( 2e Civ 14 mars 2013 n° 12-13.611 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265). L'accident du travail est survenu le 6 février 2017 et il est constant que la société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2017 puis d'une liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 7 février 2018 publié au Bodacc le 28 février 2018 . Il en résulte que la créance éventuelle de la caisse au titre de son action récursoire est une créance antérieure soumise à déclaration. Lorsque la procédure en paiement est engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il appartient au créancier en application des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce dans leurs rédactions applicables de se soumettre à la procédure de vérification des créances tandis que le juge saisi de la demande en paiement doit en application du principe de l'interdiction des poursuites individuelles constater l'irrecevabilité de l'action en paiement introduite par le créancier ( en ce sens Civ, 2 ; 14 mars 2013 pourvoi n° 12-13 .611 et Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117 ). Il convient par ailleurs de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile qu'investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, et saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue, dès lors que le premier juge a statué au fond sur la demande initiale de la victime, de statuer sur la demande présentée devant elle et y apporter une solution au fond, même si cette dernière suppose l'application des textes régissant les procédures collectives de paiement (en ce sens notamment Soc., 5 décembre 2002, pourvoi n° 00-21.491). La créance de la caisse à l'encontre de l'employeur ayant pour origine la faute de celui-ci, et cette faute étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la caisse est soumise à la procédure de déclaration et de vérification de sa créance. La caisse, qui n'établit pas avoir procédé à une déclaration de sa créance, ni bénéficié d'un relevé de forclusion, ne peut en conséquence exercer à l'encontre de l'employeur, en liquidation judiciaire, l'action récursoire dont elle dispose en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce , ce n'est que le 15 mai 2018 que M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-etVilaine d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour, ne peut que constater qu'ayant été engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective l'action récursoire de la caisse se heurte à la suspension des poursuites ce qui justifie qu'elle soit déclarée irrecevable. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 en première instance ou en appel seront laissés à la charge de la SCP [T] ès-qualités qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. La SCP [T] ès qualités sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, DIT que l'accident de travail dont a été victime M. [O] le 6 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Transports [B], ORDONNE la majoration maximale de la rente de M. [O] ; Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M. [O], ORDONNE une expertise médicale qui sera confiée à au docteur [M] [C], (secrétariat@cardinal.expert) ; DIT que l'expert aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 29 mai 2017 et le taux d'incapacité à 20 % de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : si M. [O] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ; - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - faire toutes observations utiles ; ACCORDE à M.[O] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille- et-Vilaine pour la mise en paiement de cette somme ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine fera l'avance des sommes allouées à M. [O] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise, DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de sa demande tendant à voir condamner la société Transports [B] à lui rembourser la majoration de la rente ainsi que l'ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime. CONDAMNE la SCP [T] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [B] à verser à M. [O] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour qu'il soit statué sur les points non jugés ; CONDAMNE la SCP [T] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-2 du Code de sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 622-26 du code de commerce aux fins de se voarticle 561 du code de procédure civile quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6285e1806a1876057df5d578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel