Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1806a1876057df5d57a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/07555 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIQG M. [K] [S] C/ ADES CPAM ILLE ET VILAINE SELARL [C] SELARL DAVID-GOIC Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Octobre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social **** APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : [5] ([5]) [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Mme [Z] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTES VOLONTAIRES : SELARL [8], prise en la personne de Maître [P] [C], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de l'[5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES SELARL [7], prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualités de Mandataire Judiciaire de l'[5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 décembre 2015, l'association [5] (l'association) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [K] [S], salarié en qualité d'agent d'entretien, mentionnant les circonstances suivantes : 'Monsieur [S] était en train d'installer son échafaudage. Il était debout au sol et a trébuché et est tombé au sol'. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [R] fait état d'une 'fracture jambe droite'. Le 15 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [S]. Le 19 mai 2017, la caisse a notifié à M. [S] la consolidation de son état de santé au 31 mai 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, majoré à 8% par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans sa décision du 19 juin 2018. Par lettre du 21 juin 2018, M. [S] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce dernier ayant indiqué le 18 juillet 2018 ne pas souhaiter concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 19 juillet 2018. Par recours déposé au greffe le 1er août 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 17 octobre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a : - débouté M. [S] de toutes ses demandes ; - débouté M. [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 20 novembre 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2019. Par ordonnance du 9 novembre 2021, la présente cour a constaté l'interruption de l'instance en raison de la procédure de sauvegarde suivie contre l'association [5] et a ordonné la mise en cause de maître [T] [N], ès qualités de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la cour a également ordonné la mise en cause de maître [P] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 17 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - réformer la décision dont appel ; - constater sa situation de travailleur précaire, employé à durée déterminée ; - constater qu'il était affecté à un emploi présentant des risques particuliers pour sa santé ; - constater l'absence de formation renforcée à la sécurité dont il a bénéficié au titre de l'utilisation d'un échafaudage ; Subsidiairement: - constater les manquements de l'association [5] à l'obligation de fourniture d'un matériel adapté caractérisant la conscience du danger auquel le salarié était exposé ; - dès lors, dire et juger que l'accident dont il a été victime le 1er décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - ordonner la majoration maximale du capital alloué par la caisse conformément à l'article L. 452'2 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ; - dire et juger que cette majoration suivra l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle ultérieure ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - désigner tel médecin qu'il plaira à la cour avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime M. [S], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire, - souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc antérieures à la consolidation (évaluer distinctement la souffrance physique dans une échelle de 1 à 7), - préjudice esthétique temporaire et définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7), - préjudice d'agrément ; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, puis, décrire et évaluer le préjudice d'agrément après consolidation, - donner tous les éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - donner tous les éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice sexuel, - donner tous les éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant éventuellement de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, de l'aménagement du logement ou du véhicule, des frais d'assistance à expertise, - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ; - condamner l'association à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière serait tenue de faire l'avance ; - condamner l'association à rembourser à la caisse les frais de l'expertise, - condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ; - condamner l'association à rembourser à la caisse le montant de cette provision ; - condamner l'association à verser à M. [S] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer telle date qui plaira à la cour afin de poursuivre l'instance après le dépôt du rapport d'expertise. Par leurs écritures récapitulatives n°2 parvenues par le RPVA le 22 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, l'association [5], la Selarl [8] prise en la personne de maître [P] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association et la Selarl [7] prise en la personne de maître [T] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association, demandent à la cour de : Confirmant le jugement entrepris ; A titre principal : - constater qu'à défaut de témoin et en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [S] le 22 février 2017 n'est pas établi ; - dire et juger que, les conditions de l'article L. 4154-2 du Code du travail n'étant pas réunies, la présomption de la faute inexcusable n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; En conséquence, - débouter M. [S] de sa demande formulée au titre de la présomption de la faute inexcusable ; A titre subsidiaire : - constater qu'à défaut de témoin et en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [S] le 22 février 2017 n'est pas établi ; - dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est constituée à l'égard de l'association ; En conséquence, - débouter M. [S] de sa demande formulée au titre de la faute inexcusable ; En conséquence, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre très éminemment subsidiaire : - lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'expertise médicale formulée par M. [S] ; - débouter M. [S] de sa demande de provision et à tout le moins en réduire sensiblement le quantum ; En tout état de cause : - la recevoir en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l'association ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'association serait reconnue : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur : * la majoration du capital, mais demande le cas échéant que celle-ci suive l'évolution de la rente ; * la demande d'expertise médicale ; - limiter le cas échéant la mission de l'expert, en sus des postes listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - condamner l'association à lui rembourser la majoration du capital, l'ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime, ainsi que les frais d'expertise dont elle sera amenée à faire l'avance ; - condamner l'association aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la faute inexcusable : Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'association est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'association est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'association avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'association ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas sauf cas particuliers et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'association de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ». Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'association et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'association aurait dû prendre. En raison de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse d'une part et entre la victime et l'employeur d'autre part, ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n°247) Cela implique que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident et que la juridiction saisie d'une telle demande recherche si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable. 1.1 - Sur le caractère professionnel de l'accident : Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). Il n'est pas contesté que le jour des faits, M. [S] était en charge d'un chantier au domicile de Mme [A]. Il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'association que l'accident de M. [S] est survenu le 2 décembre 2015 à 9h15 alors que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 8h30 à 12h30 ; que cet accident a été constaté par l'association le 2 décembre 2015 à 9h45. Cette déclaration n'était accompagnée d'aucune réserve. Il résulte de l'attestation de M. [U], voisin de Mme [A], les éléments suivants (pièce n°14 de l'association) : « Ce jour-là j'étais dans la cuisine et j'entends des voix provenant de l'extérieur. [...] Je me précipite alors dans la propriété voisine et me dirige vers l'origine des appels. Dans le jardin à l'Est de la maison, au pied de la haie, un homme est au sol, partiellement sous un échafaudage. Le blessé me montre sa jambe brisée et me demande d'appeler les secours. Je préviens Mme [A] qui n'avait rien entendu et qui me prête un téléphone pour appeler les secours ». Mme [A] indique : « Le jour de l'accident, j'étais là mais dans la maison à l'opposé. C'est mon voisin qui, entendant appeler, m'a prévenue. Arrivée au jardin, j'ai vu M. [S] allongé sur le sol, allongé à côté de l'échafaudage, celui-ci à plat en 2D non monté (ce qui m'a permis de le repousser facilement pour que les secours puissent accéder aisément à lui). Il pleurait de douleur et se lamentait sur son avenir...». (pièce n°18 de l'association) Un représentant du bureau de l'association, M. [X], s'est rendu immédiatement sur place. Il a relaté les éléments suivants : « J'ai pu constater en arrivant sur les lieux que Monsieur [S], jardinier, était allongé sur le sol près de son échafaudage en cours de montage, avec une jambe cassée ». (pièce n°15 de l'association) M. [S] a été transporté aux urgences immédiatement et le certificat médical initial fait état d'une fracture de la jambe droite. La survenance d'un accident au temps et au lieu du travail est ainsi indiscutable, les circonstances de celui-ci étant à ce stade indifférentes. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer. Il incombe à l'association, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qui n'est pas même allégué. La caractère professionnel de l'accident est par conséquent établi. 1.2 - Sur la présomption de faute inexcusable : L'article L. 4154-2 du code du travail dispose : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ». L'article L. 4154-3 du code du travail poursuit ainsi : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ». Ainsi, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés en contrat à durée déterminée alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail précité. (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.434) Il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur résultant d'un manquement à son obligation d'assurer une telle formation renforcée ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. (2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 08-10.520) Il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis. Une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de quoi la faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, l'association soutient que M. [S], agent d'entretien en contrat à durée déterminée, n'a pas été embauché sur un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité ; qu'il effectuait des travaux d'entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile ; qu'au surplus, il a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. M. [S] allègue au contraire que dès lors que des objets coupants et dangereux (tondeuse, taille-haie, débroussailleuse...) lui ont été remis par l'association, son poste était à risque ; qu'il en est de même du travail en hauteur au moyen d'un échafaudage mobile ; qu'il n'a suivi aucune formation renforcée à la sécurité sur la réalisation de travaux en hauteur en manipulant ces appareils dangereux ; qu'il n'est justifié d'aucune formation à l'emploi, au montage et démontage d'un échafaudage, matériel par nature instable. Le contrat de travail de M. [S] indique s'agissant de ses missions (pièce n°1 de l'intéressé) : « assurer une prestation d'entretien de jardin comprenant notamment la tonte, la taille de haies et d'arbres fruitiers et de rosiers ». Le poste occupé par M. [S] n'est pas identifié par l'association comme présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié. Il apparaît cependant que pour mener à bien ses missions, M. [S] s'est vu remettre notamment une tronçonneuse, un taille haie, une tondeuse, un broyeur (pièce n°3 de M. [S]) et que, comme indiqué dans son contrat de travail, il était amené à réaliser des travaux jusqu'à deux mètres de hauteur, ce qui implique l'utilisation d'outils incontestablement dangereux puisque comportant des éléments coupants ainsi qu'un travail en semi-hauteur au moyen d'un échafaudage qu'il était en train de monter lorsque l'accident est survenu. Il sera donc considéré que M. [S] était affecté sur un poste à risque. S'agissant plus précisément des circonstances de l'accident, M. [S] indique dans ses écritures (page 4) qu' « en procédant au remontage et à l'installation sur place de l'échafaudage, il est alors tombé de sa hauteur, basculant en arrière », ce qui corrobore les termes de la déclaration d'accident du travail avec l'indication supplémentaire qu'il est tombé en arrière. M. [U], voisin de Mme [A], a recueilli de M. [S] le jour des faits les explications suivantes (pièce n°14 de l'association) : « En discutant avec le blessé, ce dernier me dit que sa chaussure s'était prise dans une racine ou une branche lors de la mise en place déplacement de son chantier (à noter : la surface du jardin n'était pas plane) ». M. [X], membre du bureau de l'association, en a fait de même (pièce n°15 de l'association) : « Lorsque je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a dit qu'il avait trébuché sur un obstacle au sol, le terrain n'est en effet pas plat à cet endroit ». Mme [A] relate de son côté que : « Il m'a expliqué qu'il était encore debout au sol, en train de visser un écrou pour monter son échafaudage, et qu'il avait buté en reculant. Il est tombé en arrière, de sa hauteur. Ceci corroborait parfaitement l'échafaudage en cours de montage ». (pièce n°18 de l'association) Il ressort de ces témoignages précis et concordants, rapportant des propos de M. [S] tenus immédiatement après l'accident, que la chute a été provoquée par un obstacle au sol dont la nature n'est pas déterminée, alors qu'il reculait. Il ne procédait à aucun travail en hauteur. Ainsi, quelque soit le contenu de la formation à la sécurité qui a été dispensée, il apparaît que la chute de M. [S] et la lésion qui en est découlée ne sont pas en lien avec les outils coupants qui lui ont été confiés ni avec un travail en hauteur, ni même avec l'échafaudage. Toute relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'association et la survenance de l'accident est donc exclue. M. [S] ne démontre pas que la chute ne serait pas intervenue si une formation renforcée à la sécurité lui avait été délivrée sur les risques particuliers relevés. Cela caractérise suffisamment le fait que l'association ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. (2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 07-12.417 ; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-31.003) Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'association [5], la Selarl [8] prise en la personne de maître [P] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association et la Selarl [7] prise en la personne de maître [T] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association, leurs frais irrépétibles. M. [S] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [S] à verser à l'association [5], la Selarl [8] prise en la personne de maître [P] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association et la Selarl [7] prise en la personne de maître [T] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 4154-2 du Code du travail narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 4154-2 du code du travail disposearticle L. 4154-2 du code du travail précité.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est pr
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6285e1806a1876057df5d57a
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