Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1816a1876057df5d584
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03010 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXMU Association [5] C/ [D] [N] CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Mai 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle social **** APPELANTE : Association [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gauthier ROLANDIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [D] [N] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Lara BAKHOS de la SELARL PAGES BAKHOS, avocat au barreau de RENNES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Madame [F] [X] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 février 2015, l'association [5] (l'association) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [D] [N], agent de service, au titre d'un accident qui serait survenu le 22 février 2015 dans les circonstances suivantes : 'Activité de la victime lors de l'accident : accompagnement d'un usager polyhandicapé ; Nature de l'accident : l'usager a attrapé fortement le poignet de la salariée'. Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 7] le 25 février 2015 fait état d'une 'entorse poignet droit'. Le 3 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (la caisse) a notifié à Mme [N] et à l'association sa décision retenant le caractère professionnel de l'accident. Par lettre du 17 août 2017 et après expertise médicale, la caisse a informé Mme [N] de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion (algodystrophie diffuse) mentionnée dans un certificat médical du 29 avril 2017. Par lettre du 21 février 2018, la caisse a informé Mme [N] que le médecin conseil estimait que son état de santé était consolidé au 9 février 2018. Le 3 avril 2018, la caisse a notifié à Mme [N] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40% justifié par une 'algodystrophie bilatérale des membres supérieurs'. Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, saisi le 23 mai 2018 par Mme [N], a porté ce taux à 57%, dont 10% au titre du coefficient professionnel, à la date du 9 février 2018. Parallèlement, Mme [N] a obtenu le rachat partiel de sa rente. Le 23 mai 2018, Mme [N] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; un procès verbal de carence a été établi le 30 juillet 2018. Par lettre recommandée du 27 septembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 26 mai 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a : - déclaré recevable la demande de Mme [N] à l'encontre de l'association ; - dit que l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 22 février 2015 est dû à la faute inexcusable de l'association ; - ordonné la majoration de sa rente d'incapacité dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 43% tel que fixé par le pôle social de Rennes le ...(sic) ; - dit que ladite majoration automatiquement l'évolution éventuelle du taux d'incapacité (sic) ; Et avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [N], - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [S] [C], avec les missions et obligations indiquées au jugement auquel il est fait référence pour de plus amples détails ; - alloué à Mme [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ; - renvoyé Mme [N] devant la caisse pour la liquidation immédiate de ses droits ; - condamné l'association à rembourser à la caisse la majoration du capital représentatif de la rente servie à la victime, ainsi que la provision allouée et les frais d'expertise ; - condamné l'association à payer à Mme [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; paiement de l'indemnité de provisionnelle de 15 à la caisse ; condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; (sic) - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée le 3 juillet 2020, l'employeur a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2020, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [N] et reconnu la faute inexcusable. Aux termes d'une lettre réceptionnée le 19 novembre 2020, Mme [N] expose que ce même jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a 'ordonné la majoration de sa rente d'incapacité dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 43% tel que fixé par le pôle sociale de Rennes le ...' . Elle demande par conséquent à la cour de mentionner une majoration de rente à son maximum compte tenu d'un taux d'incapacité permanente de 57% dont 10 % au titre du taux professionnel, tel que fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 janvier 2020. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a joint la demande de rectification d'erreur matérielle à l'appel au fond. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 20 janvier 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour de : ' la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; ' débouter Mme [N] de sa demande en rectification d'erreur matérielle ; ' réformer le jugement du 26 mai 2020 en ce qu'il a : - ordonné la majoration de sa rente d'incapacité dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 43 % tel que fixé par lpôle social de Rennes le...(sic) ; - dit que ladite majoration automatiquement l'évolution éventuelle du taux d'incapacité (sic) ; - ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [N] ; - alloué à Mme [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ; - renvoyé Mme [N] devant la caisse pour la liquidation immédiate de ses droits ; - condamné l'association à rembourser à la caisse la majoration du capital représentatif de la rente servie à la victime, ainsi que la provision allouée et les frais d'expertise ; - condamné l'association à payer à Mme [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; paiement de l'indemnité provisionnelle de 15 à la caisse ; condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ; - ordonné l'exécution provisoire. A titre principal : ' constater que le jugement du 10 janvier 2020 ne lui est pas opposable ; ' infirmer le jugement du 26 mai 2020 en ce qu'il a retenu un taux de 43% ; ' dire et juger que le taux de majoration ne saurait être supérieur à 40% ; ' avant dire droit, confirmer la désignation du docteur [C] en qualité d'expert et, additant à la mission de l'expert : * dire que ce dernier devra se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [N], notamment celui relatif à ses multiples interventions du canal carpien ; * dire que l'expert devra effectuer une nécessaire distinction dans le taux de déficit fonctionnel permanent, en distinguant la part relevant de l'état antérieur de Mme [N] de celle relevant de l'accident du 22 février 2015 ; ' surseoir à statuer concernant la demande de la caisse tendant au remboursement de la majoration du capital représentatif de la rente servie à la victime, ainsi que la provision allouée et les frais d'expertise, et cela dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; ' réduire à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle allouée à Mme [N] ; ' réduire à de plus justes proportions la somme versée à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' constater que la juridiction de première instance a statué ultra petita concernant la condamnation de l'association à verser à la caisse le 'paiement de l'indemnité provisionnelle de 15 à la caisse ; condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; ' en conséquence réformer la décision sur ce point, et dire n'y avoir lieu à versement d'aucune indemnité au profit de la caisse, aucune demande n'ayant été présentée à quelque titre que ce soit ; ' débouter purement et simplement Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. En tout état de cause : - condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 28 janvier 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [N] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable sa demande à l'encontre de l'association ; - dit que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l'association ; - ordonné la majoration de sa rente dans les conditions maximales fixées par le code de la sécurité sociale ; - dit que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle du taux d'incapacité ; - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le [S] [C] avec la mission confiée ; - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ; - lui a alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ; - l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation immédiate de ses droits ; - condamné l'association à rembourser à la caisse la majoration du capital représentatif de la rente servie à la victime, ainsi que la provision allouée et les frais d'expertise ; - condamné l'association à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. ' rectifier le jugement du 26 mai 2020 en ce qu'il a ordonné 'la majoration de sa rente d'incapacité dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 43 % tel que fixé par lpôle social de Rennes le '' ; ' et par conséquent, mentionner une majoration de rente et de capital à leur maximum compte-tenu d'un taux d'incapacité permanente de 57 % dont 10% au titre du taux professionnel, tel que fixé par le pôle social de Rennes le 10 janvier 2020. ' à défaut de rectification du jugement : - ordonner la majoration de rente et de capital à leur maximum compte-tenu d'un taux d'incapacité permanente de 57 % dont 10% au titre du taux professionnel, tel que fixé par le pôle social de Rennes le 10 janvier 2020. Statuant à nouveau : - dire que l'expert n'aura pas à se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé, laquelle a été définitivement fixée au 9 février 2018 ; - condamner l'association au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; - condamner l'association aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juillet 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; - rectifier le jugement du 26 mai 2020 en ce qu'il indique un taux d'incapacité permanente de 43% ; - indiquer que le taux d'incapacité permanente en cause a été fixé à 57% par jugement du 10 janvier 2020 ; - rectifier le jugement du 26 mai 2020 en ce qu'il est imprécis s'agissant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'indemnité provisionnelle ; - indiquer le montant exact de l'indemnité provisionnelle ou le reprendre dans sa juste fixation décidée par le tribunal ; Sur le fond : - confirmer le jugement du 26 mai 2020 ; - confirmer l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'association soit : * le remboursement de la majoration de la rente sur la base du taux d'incapacité permanente de 40%, * le remboursement des frais d'expertise médicale, * le remboursement des frais dont elle aura fait l'avance, - condamner l'association aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est acquis que la cour n'est saisie d'aucun appel sur la faute inexcusable de l'association reconnue par le jugement entrepris. Sur le taux d'incapacité permanente partielle et la majoration de la rente - sur la rectification d'une erreur matérielle Le jugement du 26 mai 2020 dont appel a ordonné la majoration de la rente allouée à Mme [N] 'sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 43% tel que fixé par le pôle social de Rennes le ...' (sic). Si dans sa motivation relative à la majoration de la rente, le tribunal fait là encore état d'un taux d'incapacité de 43%, il précise bien à ce stade qu'il s'agit du taux fixé par le jugement du pôle social de Rennes du 10 janvier 2020. Il ne peut donc pas y avoir de discussion ou de confusion quant au jugement ayant fixé le taux d'incapacité permanente dont Mme [N] reste atteinte. Or, le jugement du 10 janvier 2020 rendu dans les rapports entre l'assurée et la caisse, auquel se réfère le jugement dont appel, a retenu un taux de 57% (dont 10% au titre professionnel) et non de 43%. Il s'agit donc bien d'une erreur matérielle, peu important que le jugement ait répété cette erreur à deux reprises. Comme le soutiennent Mme [N] et la caisse à juste titre, c'est bien ce taux-là qui doit être pris en compte par la caisse pour calculer la majoration de la rente dans ses rapports avec l'assurée. Enfin, contrairement à ce que soutient l'association, la rectification de cette erreur n'entraîne pas la modification des droits et obligations des parties résultant de cette décision puisque le pôle social de Rennes statuait sur la faute inexcusable de l'employeur ainsi que ses conséquences et aucunement sur une contestation portant sur le taux d'incapacité de la victime, aucunement évoqué par les parties, y compris l'association. Il sera par conséquent fait droit à la demande de rectification présentée par Mme [N], relayée par la caisse, la mention d'un taux de 43% étant remplacée par celle d'un taux de 57%. - sur le taux opposable à l'association et l'action récursoire de la caisse En cause d'appel, l'association conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 43% mentionné dans le jugement entrepris aux motifs qu'elle n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement du 10 janvier 2020 fixant le taux à 57% et que l'incapacité de la salariée ne saurait en toute hypothèse excéder 40% en raison de l'existence d'un état antérieur. Comme indiqué supra, la mention d'un taux de 43% résulte d'une erreur matérielle. S'agissant des rapports caisse/employeur, seul le taux notifié à l'association est opposable à cette dernière qui n'était pas partie à l'instance devant le pôle social ayant porté le taux à 57%. Comme indiqué supra, la caisse avait initialement notifié à Mme [N] un taux de 40% par lettre du 3 avril 2018. Si l'organisme ne verse pas aux débats la notification adressée à l'association de sa décision sur le taux d'incapacité, cette dernière admet néanmoins en page 14 de ses conclusions, au titre du taux d'incapacité permanente, que 'seule la décision initiale demeure opposable à l'association [5]. Cette décision uniquement est devenue définitive à l'égard de l'employeur de Madame [N]'. Le taux de 40%, dont l'association reconnaît le caractère définitif à son égard, lui est donc opposable ; les développements sur un éventuel état antérieur susceptible de justifier un taux inférieur à 40% sont de ce fait inopérants. Ainsi et complétant le jugement entrepris s'agissant de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'association, il sera précisé que ce recours s'effectuera sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40%, seul taux opposable à l'employeur. Sur la mission de l'expert Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné mission à l'expert de fixer la date de consolidation, laquelle avait été arrêtée définitivement par la caisse au 9 février 2018. L'association demande pour sa part qu'il soit précisé dans la mission de l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent qu'il devra être opéré une distinction entre la part relevant de l'état antérieur de l'assurée et celle de l'accident du 22 février 2015. Sur ce : - sur la date de consolidation La date de consolidation a en effet été fixée par la caisse au 9 février 2018 au terme d'une notification à Mme [N] du 21 février 2018 qui n'a pas été contestée et qui a acquis un caractère définitif. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a donné mission à l'expert de fixer la date de consolidation. La cour observe à titre surabondant qu'aux termes de son rapport d'expertise établi le 10 juin 2021 (postérieurement aux conclusions de Mme [N]), l'expert a confirmé la consolidation au 9 février 2018. - sur le déficit fonctionnel permanent Le jugement entrepris n'a pas, à juste titre, donné mission à l'expert de se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent, la cour rappelant en effet qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. La cour observe par ailleurs que la mission confiée par le pôle social à l'expert comprenait la communication de tout document médical concernant un état antérieur. La demande présentée par l'association sera par conséquent rejetée. Sur la provision La caisse soutient que le jugement entrepris est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il est imprécis sur la provision. Le jugement entrepris a alloué à Mme [N] une provision de 5 000 euros, a dit que cette somme sera avancée par la caisse et a condamné l'association à rembourser cette provision à la caisse, en conformité avec ce qui figure dans la motivation. Il est constant que le jugement n'est entaché à ce stade d'aucune erreur matérielle. En revanche, la mention portée in fine dans le dispositif dudit jugement 'paiement de l'indemnité provisionnelle de 15 à la CPAM d'Ille-et-Vilaine' ne répond à aucune demande qui aurait été présentée par l'une ou l'autre des parties et qui n'aurait pas été satisfaite par ce qui précède, étant précisé que la provision de 5 000 euros allouée correspond au montant sollicité par Mme [N] et qu'il a bien été fait droit à l'action récursoire de la caisse sur ce point. Cette mention sans véritable sens, qui, elle, résulte à l'évidence d'une erreur matérielle (de relecture) et non d'une décision ultra petita comme allégué par l'association, sera par conséquent supprimée. Les premiers juges ont par ailleurs fait une exacte appréciation du montant de la provision au regard des éléments, notamment médicaux, versés aux débats, de sorte que la contestation élevée sur ce point par l'association est mal fondée. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse soutient que le jugement entrepris est entaché d'une erreur matérielle s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. Force est là encore de constater que le jugement n'est entaché d'aucune erreur matérielle s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'il est clairement indiqué dans le dispositif, en conformité avec la motivation, que l'association est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur ce fondement. En revanche, à l'instar de ce qui précède sur la provision, force est de constater que la mention in fine dans le dispositif 'condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ne répond à aucune demande qui aurait été présentée par l'une ou l'autre des parties et qui n'aurait pas été satisfaite. Cette mention, elle aussi sans véritable sens, résulte à l'évidence d'une erreur matérielle et sera par conséquent supprimée. Par ailleurs, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles. L'association sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros en sus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance dont le montant est confirmé. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'association qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rectifiant les erreurs matérielles entachant le jugement entrepris : - ordonne la majoration de la rente d'incapacité maximale sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 57% (dont 10% au titre professionnel) ; - supprime les mentions suivantes portées au dispositif : 'paiement de l'indemnité provisionnelle de 15 à la CPAM d'Ille-et-Vilaine' et 'condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a donné pour mission au médecin expert de fixer la date de consolidation ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant : Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de l'association [5] ne pourra être exercée que sur la base du seul taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, soit 40% ; Déboute l'association [5] de ses demandes concernant la mission d'expertise médicale ; Condamne l'association [5] à verser à Mme [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance ; Condamne l'association [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur laarticle 700 du code de procédure civile puisquarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6285e1816a1876057df5d584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel