Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1826a1876057df5d58c
- Date
- 18 mai 2022
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03034 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUK4 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR C/ [I] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Juillet 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [I] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [C] [K] en vertu d'un pouvoir général EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 décembre 2015, Mme [I] [Z], salariée de la société Adecco, a déclaré une maladie professionnelle « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite et rupture partielle du sus-épineux » sur la base d'un certificat médical initial du 17 novembre 2015 qui fait état d'une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ». L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué par décision du 2 octobre 2017. Par lettre reçue le 21 novembre 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, contestant le taux d'incapacité retenu par la caisse. Par jugement du 11 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes devenu compétent a : - déclaré recevable et bien fondée la contestation de Mme [Z] ; - dit que les séquelles présentées à la date du 15 novembre 2016 par Mme [Z] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8% ; - débouté Mme [Z] de sa demande relative au coefficient professionnel ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 16 août 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2019. Par ordonnance du 2 février 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation du dossier pour défaut de diligences des parties. A réception des conclusions et pièces de la caisse, l'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 21/03034. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée ; - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes en date du 11 juillet 2019 (sic) ; - confirmer la notification du 2 octobre 2017, fixant le taux d'IPP de Mme [Z] à 3%. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de : - dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la maladie professionnelle du 17 novembre 2015 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP ; - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 11 juillet 2019 ; - la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Le barème indicatif d'invalidité est référencé, selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que : « Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical, et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce dernier élément, l'article prévoit qu'il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...). L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ». L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Sur ce : Le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] a été fixé par le service du contrôle médical à 3 % au regard d'une « lésion transfixiante du tendon supra épineux droit, côté dominant, traitée chirurgicalement, consolidée avec gêne fonctionnelle persistante légère ». Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité mentionne au titre des doléances de Mme [Z] lors de l'examen du 19 septembre 2017 : « persistance de douleurs pour les gestes du membre supérieur droit, nécessitant la prise d'antalgiques de façon intermittente, avec réveils nocturnes lors du changement de position ». À l'examen clinique, le médecin conseil a constaté : - examen comparatif des épaules : pas d'attitude antalgique palpation sensible de la fossette du sus-épineux droit. - arthrométrie des épaules (en degrés) droite/gauche : élévation antérieure : 170/180 abduction : 170/170 rotation externe : 20/20 rotation interne : T8/T8 rétropulsion : 45/45. Il est mentionné également dans ce rapport l'existence d'un état antérieur susceptible d'interférer et il est renvoyé au chapitre « discussion médico-légale ». Or, à aucun moment le rapport n'évoque par la suite un état antérieur. À l'audience devant le pôle social, le docteur [D], médecin consultant, a indiqué, après avoir examiné Mme [Z] : « doléances : difficultés dans certains gestes de l'épaule droite, douleurs en fin de journée. Examen : met difficilement la main droite à la nuque et sur le sommet de la tête. Raideur épaule antépulsion de 130°, abduction de 120°. Rotations normales. absence d'amyotrophie (illisible). Conclusion : compte tenu des séquelles, du barème, le taux a été sous évalué. Le taux correct est de 8 %, la mobilité n'étant réduite que pour certains gestes chez une droitière ». En cause d'appel, la caisse produit une note technique de son médecin conseil, le docteur [X], en date du 13 août 2019 qui mentionne : « Le taux de 8 % est surévalué pour les raisons suivantes : - seuls 2 mouvements sur 6 testés par l'expert sont discrètement limités ; - l'examen n'a pas été réalisé en passif ; - l'examen est de fait incohérent car le muscle sus épineux n'est pas responsable de l'abduction de l'épaule qui est normalement réalisée par le muscle deltoïde. Il n'y a aucune raison pour que l'abduction n'atteigne pas 170° mais l'expert n'a pas réalisé l'examen en passif. - il existe un état antérieur à type d'arthrose acromio-claviculaire responsable des douleurs et qui fait l'objet d'une résection acromio-claviculaire lors de l'intervention. Conclusion : compte tenu de l'absence de douleurs permanentes, de mouvements de l'épaule droite conservés, le taux de 3 % est justifié ». Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail applicable à l'espèce prévoit ceci : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Il envisage pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20 % lorsque cela affecte le membre dominant et 15% pour le non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant, 8 à 10 % pour le non dominant. En l'espèce, il ressort de ces éléments médicaux que tant le médecin conseil que le médecin consultant à l'audience s'accordent pour considérer qu'existe une gêne fonctionnelle de l'épaule droite, a minima légère, touchant le membre dominant. Le barème prévoit pour ce cas un taux compris entre 10 et 15 %. En référence à ce barème, le taux de 8 % retenu par le médecin consultant, suivi en cela par le tribunal, se situe au seuil le plus bas pour le membre non dominant. Le docteur [D] ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a considéré que le taux attribué à Mme [Z] avait été sous-évalué, même en considération d'un état antérieur existant. En l'état des demandes, le taux de 8 % retenu par les premiers juges est parfaitement justifié, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6285e1826a1876057df5d58c
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