Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1826a1876057df5d590
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06363 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDE7 Mme [K] [N] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Juin 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine **** APPELANTE : Madame [K] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [O] [L] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Le 9 juillet 2015, la société [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [N], au titre d'un accident qui serait survenu la veille à 10h15 dans les circonstances suivantes : 'la salariée nous déclare qu'en conduisant sa voiture pour se rendre chez un client, elle ne s'est pas sentie bien' ; la déclaration précise, au titre de la 'nature des lésions' : 'malaise'. Elle y a joint une lettre de réserves du même jour, confirmées par son conseil le 15 juillet. Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2015 fait état d'une 'anxiété réactionnelle' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 19 juillet 2015 (qui sera prolongé). Le 6 octobre 2015, après enquête, la caisse a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il 'n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'. Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 16 octobre 2015. Lors de sa séance du 8 juin 2016, cette commission a confirmé le refus de prise en charge. Le 21 juillet 2016, Mme [N] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine. Par jugement du 22 juin 2018, ce tribunal a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable ; - débouté Mme [N] de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 juillet 2018, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2018 (dossier n° 21-06364). La cour a évoqué cette affaire le 9 mars 2022 et son arrêt est mis en délibéré au 18 mai 2022. Dans le cadre de ce dossier, par lettre du 28 septembre 2015, la caisse a notifié à Mme [N] la suppression des indemnités journalières à compter du 12 octobre 2015 au motif que le médecin conseil l'estimait apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à cette date. A la demande de l'assurée, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre. Aux termes de son rapport daté du 21 mars 2016, l'expert (le docteur [M]) a considéré que l'état de santé de Mme [N] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 12 octobre 2015 et ce jusqu'à son licenciement du 19 janvier 2016. Entre-temps, Mme [N] avait repris le travail le 19 octobre 2015. Le 20 octobre 2015, la société [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant cette salariée au titre d'un accident qui serait survenu la veille à 10h30 dans les circonstances suivantes : 'à son retour d'arrêt maladie (visite de reprise prévue le matin même), la salariée ne se serait pas senti bien - les causes et circonstances demeurent indéterminées' ; la déclaration précise, au titre de la 'nature des lésions' : 'malaise'. Elle y a joint une lettre de réserves du même jour, confirmées par son conseil le 22 octobre. Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2015 fait état d'une 'anxiété au travail-crise d'angoisse' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 23 octobre 2015 (qui sera prolongé). Le 18 février 2016, après enquête, la caisse a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil considérait qu'il ' n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical'. A la demande de Mme [N], une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, la question posée étant de savoir si la lésion mentionnée sur le certificat médical du 19 octobre 2015 avait un lien de causalité direct certain et exclusif avec les conditions du travail. Aux termes de son rapport déposé le 30 novembre 2016, l'expert (le docteur [H]) a répondu par la négative. C'est dans ces conditions que, par lettre du 26 décembre 2016, la caisse a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de l'accident du 19 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 16 janvier 2017. Lors de sa séance du 3 février 2017, cette commission a confirmé le refus de prise en charge. Le 18 avril 2017, Mme [N] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine. Par jugement du 22 juin 2018, ce tribunal a : - ordonné la jonction des recours n° 21700316 et 21700317 sous le n°21700317 ; - confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 3 février 2017 ; - débouté Mme [N] de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 juillet 2018, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2018. Par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction du dossier en date du 10 septembre 2020, l'affaire a été radiée, avant d'être réenrôlée à la demande de Mme [N] (lettre du 30 septembre 2021 accompagnée de conclusions). Par ses conclusions transmises par le RPVA le 1er mars 2022, Mme [N] demande à la cour, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau : - dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 19 octobre 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - enjoindre la caisse à lui notifier une décision en ce sens ; - dire et juger qu'elle remplit les conditions de l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; - condamner la caisse à lui verser cette indemnité liée à l'inaptitude prononcée le 12 novembre 2015 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions transmises le 25 janvier 2022, la caisse demande à la cour de recevoir en la forme le recours de l'appelante mais de l'en débouter sur le fond et : - constater que les conclusions expertales sont claires, motivées et dénuées d'ambiguïté et que la décision de la caisse s'imposait à elle comme à l'assurée ; - dire et juger que : * les éléments du dossier empêchent de caractériser un accident du travail, * les lésions constatées le 19 octobre 2015 ne peuvent pas être prises en charge au titre d'un accident relevant de la législation professionnelle, * le refus de prise en charge de l'accident au titre de cette législation professionnelle est justifié ; - constater que Mme [N] ne remplit pas les conditions d'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude ; - rejeter la demande de Mme [N] à ce titre ; - confirmer le jugement entrepris ; - rejeter la demande présentée par Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Mme [N] maintient en cause d'appel avoir été victime d'un malaise le 19 octobre 2015 suite à une conversation téléphonique avec son supérieur hiérarchique ; qu'il y a donc bien eu un fait accidentel parfaitement daté, survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; que la caisse échoue à renverser cette présomption. Mme [N] maintient par ailleurs qu'elle remplit les conditions pour obtenir le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue par l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale. S'agissant de la matérialité de l'accident, la caisse rappelle à titre liminaire que l'avis de l'expert, le docteur [H], estimant que la lésion constatée le 19 octobre 2015 est sans lien de causalité direct certain et exclusif avec les conditions de travail s'impose à elle comme à Mme [N]. Elle ajoute que celle-ci ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel précis à une date certaine aux temps et lieu du travail ni même de présomptions en ce sens ; que la crise d'angoisse présentée par l'assurée le 19 octobre 2015 s'inscrit en réalité dans la continuité de la pathologie constatée dès le 8 juillet 2015, date à laquelle elle avait été placée en arrêt pour 'anxiété réactionnelle' ; que cette anxiété existait ainsi depuis plusieurs mois, voire plusieurs années comme en atteste la prescription d'anxiolytiques en août 2013 relevée par l'expert [M] ; qu'elle ne conteste pas la réalité des lésions s'étant manifestées par un malaise le 19 octobre 2015 mais fait valoir l'absence de fait accidentel précis à l'origine de ce malaise que ne peut expliquer l'entretien téléphonique avec le supérieur de la salariée ; qu'il s'agit d'une évolution lente et progressive de ses troubles depuis à tout le moins juin 2015, date à laquelle elle a appris son licenciement ; qu'en tout état de cause, ce n'est pas le malaise qui a engendré l'anxiété réactionnelle mais c'est cette anxiété persistante qui est à l'origine du malaise survenu le 19 octobre 2015. Considérant l'absence d'accident du travail, la caisse en déduit que Mme [N] ne remplit pas les conditions pour percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude. Sur ce : Sur l'existence d'un accident du travail Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, n° 97-10.914). Il ressort en l'espèce du rapport d'enquête établi le 18 janvier 2016 par l'enquêteur assermenté de la caisse (pièce n°15 de Mme [N] et n° 3 de la caisse) reprenant les déclarations concordantes des parties, que le 19 octobre 2015, jour de sa reprise du travail à l'issue d'un arrêt ayant débuté le 8 juillet 2015, Mme [N] a reçu un appel téléphonique de son N+1, M. [G], vers 10 heures, pour échanger sur des dossiers ; que la salariée lui a alors demandé ce qu'il en était de la procédure de licenciement la concernant ; que M. [G] lui a répondu qu'il faisait le point sur l'activité commerciale et non sur le licenciement qui du reste ne faisait pas partie de ses attributions ; que Mme [N] s'est alors mise à pleurer au téléphone et a raccroché. Le rapport poursuit en indiquant que M.[G] confirme avoir immédiatement téléphoné à M.[F] (N+2 de Mme [N]) pour que ce dernier se rende dans le bureau de la salariée, ce qu'il a fait, découvrant l'intéressée tremblante, en pleurs, allongée sur la moquette ; qu'une ambulance a été appelée et a emmené Mme [N] à la polyclinique de [Localité 5] ; que, sortie en début d'après-midi de l'établissement de soins, elle est venue reprendre ses affaires au bureau avant de rentrer à son domicile. Il résulte de ce qui précède que le 19 octobre 2015, Mme [N] a bien présenté une brusque altération de son état de santé, constatée en direct par M. [G] au téléphone, se manifestant par une crise de pleurs ; que l'état de l'intéressée a été jugée suffisamment inquiétant pour que M. [G] alerte immédiatement son supérieur ; que dans les minutes qui ont suivi, celui-ci a pu observer l'état désemparé de la salariée qu'il a trouvée tremblante, en pleurs et allongée sur le sol de son bureau. Si le certificat médical initial ne mentionne pas l'existence d'un malaise ou d'un choc émotionnel et évoque une anxiété réactionnelle, la cour ne peut qu'observer que le médecin n'était pas présent lors du malaise allégué dont il n'a pu par conséquent attester la réalité ; l'anxiété réactionnelle et la 'crise d'angoisse', qu'il a en revanche relevées, répondent bien, quant à elles, à l'état qu'il a pu constater chez l'intéressée au moment de la consultation, dont l'existence n'est pas discutée. Force est donc bien de constater que le malaise, comme tel qualifié par l'employeur lui-même dans la déclaration d'accident du travail, ainsi présenté par la salariée aux temps et lieu du travail le 19 octobre 2015, bénéficie de la présomption d'imputabilité visée à l'article L. 411-1 précité. Or, la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, l'avis du docteur [H] étant à cet égard sans emport dès lors qu'il indique lui-même dans son rapport d'expertise qu'il 'persiste des crises d'angoisse en relation avec le licenciement sans explication crédible, aucune faute professionnelle n'ayant été retenue à l'encontre de Madame [N]'. Par conséquent, il y a lieu, par voie d'infirmation, de dire que l'accident du 19 octobre 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de renvoyer Mme [N] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Sur l'indemnité temporaire d'inaptitude L'article L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que : 'L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.' L'article D.433-2 du même code prévoit que: 'La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée 'indemnité temporaire d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants'. L'article D.433-3 du même code dispose que: 'Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.' Il est constant que Mme [N] a été déclarée par le médecin du travail inapte en une seule visite en application de l'article R 4624-31 du code du travail à l'issue de la visite médicale de reprise du 12 novembre 2015 (pièce n°7 de Mme [N]). Par ailleurs, l'accident survenu le 19 octobre 2015 a un caractère professionnel comme retenu par la cour. Enfin, il ressort de la pièce n° 4 de la caisse que Mme [N] a bien complété un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude le 16 novembre 2015 certifiant sur l'honneur qu'elle ne perçoit aucune rente et que, pendant le mois suivant l'avis d'inaptitude relatif à l'accident du travail du 19 octobre 2015, elle ne percevra aucune rémunération liée à son activité salariée. En outre, au bas de ce formulaire, le médecin du travail a certifié que l'avis d'inaptitude émis le 12 novembre 2015 était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 19 octobre 2015. Force est en conséquence de constater que Mme [N] remplit les conditions pour percevoir l'indemnité sollicitée, au paiement de laquelle la caisse est condamnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 21700316 et n°21700317 sous le n° 21700316 ; statuant à nouveau : Dit que l'accident dont Mme [N] a été victime le 19 octobre 2015 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle ; Renvoie Mme [N] devant ladite caisse pour la liquidation de ses droits ; Dit que Mme [N] remplit les conditions pour percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude liée à l'inaptitude constatée le 12 novembre 2015 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser cette indemnité à Mme [N] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 1353 du code civilarticle L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale disposarticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-11 du code du travail lorsque la victimearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6285e1826a1876057df5d590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel