Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1826a1876057df5d592
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06364 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDFA [K] [V] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Juin 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine **** APPELANTE : Madame [K] [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Madame [G] [D] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Le 9 juillet 2015, la société [3] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [V], au titre d'un accident qui serait survenu la veille à 10h15 dans les circonstances suivantes : 'la salariée nous déclare qu'en conduisant sa voiture pour se rendre chez un client, elle ne s'est pas sentie bien' ; la déclaration précise, au titre de la 'nature des lésions' : 'malaise'. Elle y a joint une lettre de réserves du même jour, confirmées par son conseil le 15 juillet. Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2015 fait état d'une 'anxiété réactionnelle' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 19 juillet 2015 (qui sera prolongé). Le 6 octobre 2015, après enquête, la caisse a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il 'n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'. Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 16 octobre 2015. Lors de sa séance du 8 juin 2016, cette commission a confirmé le refus de prise en charge. Le 21 juillet 2016, Mme [V] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine. Par jugement du 22 juin 2018, ce tribunal a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable ; - débouté Mme [V] de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 juillet 2018, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2018. Par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction du dossier en date du 10 septembre 2020, l'affaire a été radiée, avant d'être réenrôlée à la demande de Mme [V] (lettre du 30 septembre 2021 accompagnée de conclusions). Par ses conclusions transmises par le RPVA le 1er mars 2022, Mme [V] demande à la cour, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il : * a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2016 ; * l'a déboutée de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : - dire et juger que l'accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - enjoindre la caisse à lui notifier une décision en ce sens ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions transmises le 25 janvier 2022, la caisse demande à la cour de recevoir en la forme le recours de l'appelante mais de l'en débouter sur le fond et : - dire et juger que : * les éléments du dossier empêchent de caractériser un accident du travail, * les lésions constatées le 8 juillet 2015 ne peuvent pas être prises en charge au titre d'un accident relevant de la législation professionnelle, * le refus de prise en charge de l'accident au titre de cette législation professionnelle est justifié ; par conséquent, - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, n° 97-10.914). En l'espèce, Mme [V] maintient en cause d'appel avoir été victime d'un malaise le matin du 8 juillet 2015 alors qu'elle se rendait à un rendez-vous avec un client ; qu'il y a donc bien eu un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. La caisse soutient pour sa part que ce n'est pas le malaise qui a engendré l'anxiété réactionnelle mais que c'est cette anxiété qui est à l'origine du malaise ; qu'en réalité aucun fait accidentel précis ne peut être relevé le 8 juillet 2015 ; que du reste, le certificat médical initial ne mentionne pas de choc psychologique qui serait survenu en réaction à un événement précis ; que l'anxiété réactionnelle de Mme [V] est de fait apparue progressivement dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail et de licenciement ; qu'ainsi, à défaut d'élément objectif venant corroborer les dires de l'assurée et permettant de confirmer l'existence d'un fait précis survenu aux temps et lieu du travail, la thèse de l'accident ne peut prospérer. Sur ce : Entendue par l'agent enquêteur de la caisse le 6 août 2015, Mme [V], salariée de la société depuis 1998 comme diététicienne avant de devenir commerciale en 2013, a déclaré qu'elle s'était vu notifier fin mars 2015 une lettre de recadrage au motif qu'elle n'avait pas rempli ses objectifs ; que ce courrier avait eu un effet 'dévastateur', à l'origine d'un fort sentiment d'injustice ; qu'elle s'est alors 'donnée à fond dans son activité en absorbant encore plus de travail' ; qu'elle a eu son entretien annuel d'évaluation le 11 juin 2015 avec son responsable hiérarchique direct M.[W], au cours duquel elle a évoqué un sentiment d'isolement, les pressions ressenties, un investissement important sans résultats probants, un besoin de formation et le rajout de deux départements peu exploités à son périmètre d'activité, rendant plus difficile sa tâche de développement ; qu'elle a eu un entretien informel le lendemain avec M. [W] et son N+2 au cours duquel des remarques lui ont été faites sur son manque de formation ainsi que sur les observations qu'elle avait formulées dans le rapport d'évaluation destiné au département des ressources humaines et qualifié par ses deux interlocuteurs d'un 'peu trop fort' et d'un ' peu gênant' ; que ses supérieurs ont néanmoins conclu l'entretien en lui renouvelant leur confiance avant de déjeuner avec elle dans une ambiance cordiale ; qu'elle devait cependant recevoir quelques jours plus tard une lettre datée du 18 juin 2015 la convoquant à un entretien préalable à licenciement pour le 29 juin 2015, auquel elle s'est rendue assistée d'un délégué syndical ; qu'au cours de cet entretien, il lui a été reproché une insuffisance professionnelle ; qu'elle a continué de travailler mais la situation était difficile ; que le 8 juillet 2015 vers 9h45, alors qu'elle était sur la route pour voir un client à [Localité 8] de [Localité 6], elle ne s'est pas sentie bien (bourdonnements, problèmes de vision, fourmillements dans les mains), s'est arrêtée sur une aire de covoiturage, s'est allongée sur le sol pour éviter l'évanouissement, a vomi, s'est reposée et a marché avant de reprendre le volant ; que ne se sentant pas en capacité d'assister à l'entretien prévu le jour-même à 16h avec le PDG de la société et le délégué syndical dans le cadre des négociations sur son licenciement, et incapable de conduire jusqu'à [Localité 9], elle a décidé de se rendre chez une tante à [Localité 7], en roulant à 40km/h. Le contexte dressé par Mme [V] n'est pas discuté : lettre de recadrage en mars 2015, entretien d'évaluation le 11 juin 2015, convocation à un entretien préalable le 18 juin et tenue de cet entretien le 29 juin, rendez-vous prévu avec un client le 8 juillet 2015 vers 11h30 et avec le PDG de la société vers 16h. Mme [O], tante de Mme [V], indique, dans son attestation produite au dossier (pièce n° 3 de l'appelante et annexée au rapport d'enquête), avoir été contactée par sa nièce le 8 juillet 2015 à 9h45, celle-ci lui indiquant avoir été victime d'un malaise sur l'aire de repos de [Localité 5] ; elle l'a donc accueillie chez elle à [Localité 7] à 10h15 ; à son arrivée, sa nièce a fait un malaise accompagné d'une crise de tétanie ; étant infirmière, elle l'a prise en charge et a constaté que sa tension était de 9/6 ; après 15 minutes, elle l'a allongée sur un canapé ; sa nièce a ensuite prévenu son employeur et pris rendez-vous chez son médecin traitant pour 17h15 ; Mme [V] est restée chez elle jusqu'à 14h ; jugeant son état 'assez préoccupant', elle a ramené sa nièce chez elle et a attendu le retour du conjoint de celle-ci à 16h30 avant de les quitter. Il ressort par ailleurs du rapport d'enquête que le délégué syndical ayant assisté Mme [V] au cours de la procédure de licenciement a reçu un sms de la salariée le 8 juillet 2015 vers 10h30 lui signalant qu'elle venait d'avoir un malaise sur l'aire de repos de [Localité 5] et qu'elle n'était pas en état d'assister au rendez-vous prévu le jour-même ; qu'ayant rappelé l'intéressée à réception de ce message, elle lui a indiqué appréhender le rendez-vous avec le PDG, qu'elle avait un 'gros coup de stress' et 'ne se sentait pas bien'. Il ressort encore de ce rapport que le directeur d'agence de [Localité 9], qui avait appelé Mme [V] le 8 juillet 2015 pour un dossier géré en commun, a déclaré à l'enquêteur avoir 'senti qu'elle n'allait pas bien tout en ignorant le fond du problème. Mme [V] est habituellement d'un naturel enjoué et là, ce n'était pas du tout le cas' ; il lui a dans ces conditions conseillé de rentrer chez elle pour reprendre ses esprits. Il est par ailleurs acquis que Mme [V] a consulté son médecin traitant le 8 juillet 2015, lequel, comme indiqué ci-dessus, a constaté une 'anxiété réactionnelle'. Quand bien même Mme [V] a indiqué au cours de l'enquête que 'tout avait commencé en mars 2015' à réception de la lettre de recadrage, la question reste de savoir si, le 8 juillet 2015, comme allégué par la salariée, un événement s'est produit répondant à la définition d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 précité. Force est de constater, en l'état des déclarations combinées de la tante de Mme [O] et du directeur d'agence de [Localité 9] qu'indiscutablement, ce jour-là, Mme [V] a présenté un état de santé altéré que ceux-ci ont pu constater soit visuellement soit au téléphone ; que cette altération, dont les manifestations se sont prolongées au domicile de Mme [O] (nouveau malaise avec hypotension et tétanie), a été jugée par eux suffisamment inquiétante pour que Mme [O] prenne en charge sa nièce et la reconduise chez elle pour attendre son conjoint et pour que le directeur de l'agence de [Localité 9] lui conseille de rentrer chez elle. Ces éléments viennent conforter les déclarations de Mme [V] sur le malaise survenu au volant de son véhicule en milieu de matinée le 8 juillet 2015, dont elle a également informé le délégué syndical à 10h31. La cour observe enfin que ce malaise est précisément survenu le jour où la salariée devait rencontrer le PDG de la société dans le cadre de la procédure de licenciement en cours, rendez-vous prévu à 16h dont l'existence n'est pas discutée ; comme elle l'a indiqué au téléphone ce jour-là au délégué syndical, elle appréhendait beaucoup cet entretien et a eu un 'gros coup de stress'. Si le certificat médical initial ne mentionne pas l'existence d'un malaise et évoque une anxiété réactionnelle, la cour ne peut qu'observer que le médecin n'était pas présent lors du malaise allégué dont il n'a pu par conséquent attester la réalité ; l'anxiété réactionnelle, qu'il a en revanche relevée, répond bien, quant à elle, à l'état qu'il a pu constater chez l'intéressée au moment de la consultation, dont l'existence n'est pas discutée. Ce malaise, résultant de présomptions graves, précises et concordantes, est survenu aux temps et lieu du travail puisque Mme [V] se rendait à un rendez-vous professionnel dont l'existence n'est pas discutée ; il en résulte que l'accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel. Or, force est de constater que la caisse n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation, de dire que l'accident du 8 juillet 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de renvoyer Mme [V] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; statuant à nouveau : Dit que l'accident dont Mme [V] a été victime le 8 juillet 2015 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle ; Renvoie Mme [V] devant ladite caisse pour la liquidation de ses droits ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 1353 du code civilarticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6285e1826a1876057df5d592
Données disponibles
- Texte intégral
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