Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1826a1876057df5d594
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 15 120 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUXA FIVA C/ CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE S.A. [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLLE DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur [B] [F], lors du prononcé DÉBATS : Sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; **** DEMANDEUR A LA RECTIFICATION : FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] ayant pour avocat Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES (INTIME dans la procédure RG 19/06572) DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION : LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] (INTIMEE dans la procédure RG 19/06572) SA [6] [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (APPELANTE dans la procédure RG 19/06572) EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'une requête reçue le 5 avril 2022, le [8] ([8]) expose que l'arrêt rendu par cette cour le 2 février 2022 dans l'instance l'opposant à la société [6] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il 'condamne la société [6] à verser au [8] la somme de 151 200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit' ; qu'en effet, la réparation des préjudices incombe à l'organisme social qui en récupère le montant auprès de l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Il est en conséquence demandé de rectifier cette erreur matérielle et de condamner la caisse à lui verser la somme de 151 200 euros. Les parties ont été avisées qu'il sera statué sur cette requête sans audience et qu'elles pouvaient présenter leurs observations par écrit jusqu'au 6 mai 2022, la décision devant être rendue le 18 mai 2022 ; à ce jour, aucune observation n'a été réceptionnée. Sur ce : L'arrêt du 2 février 2022 est en effet entaché de l'erreur matérielle soulignée par le FIVA, laquelle sera rectifiée sans opposition des parties dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifiant l'erreur matérielle entachant l'arrêt numéro 55 du 2 février 2022, de l'affaire inscrite sous le RG 19/06572, Dit que le chef du dispositif : 'Condamne la société [6] à verser au [8] la somme de 151.200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit' est remplacé par : 'Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser au [8] la somme de 151.200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit' ; Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de l'arrêt du 2 février 2022 et notifié comme celui-ci ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6285e1826a1876057df5d594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel