Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1886a1876057df5d5b8
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 5 790 924 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale Surendettement ARRET N° 283 DU : 18 Mai 2022 N° RG 21/02390 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWV2 VD Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 21 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 11-20-000409) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de Mme Rémédios GLUCK lors de la mise à disposition ENTRE : M. [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne APPELANT ET : CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, non représentée - AR signé INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Mars 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, son dossier étant déclaré recevable le 26 juin 2020. Le 20 novembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes sur 77 mois au taux maximum de 0,84 %, moyennant une mensualité maximum de 768,20 euros, suivi d'un effacement partiel des dettes restantes. M. [C] a contesté ces mesures. Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] ; - fixé les dettes de M. [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 20 novembre 2020 et fixé ainsi l'endettement final de M. [C] à la somme de 57 909,24 euros ; - fixé la capacité de remboursement actuel de M. [C] à la somme de 420 euros mensuels. Le juge a ensuite établi un tableau de remboursement des créances sur la durée de 84 mois, tenant compte de cette mensualité différente de celle retenue par la commission, et emportant effacement du solde restant à l'issue du délai. Le jugement a été notifié à M. [C] par LRAR en date du 28 octobre 2021. Suivant LRAR en date du 8 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 17 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée. A l'audience, M. [C] a expliqué que sa contestation porte sur le montant de la mensualité de remboursement qu'il estime trop élevée. Il a indiqué que le premier juge avait retenu un montant de ressources mensuelles erroné car il ne perçoit plus l'allocation versée par Pôle Emploi, soit une perte mensuelle de 290 euros. S'agissant des charges, il a des frais de mutuelle à hauteur de 108,84 euros par mois, outre des frais d'assurance habitation et véhicule de 108,48 euros par mois. Ces frais n'ont pas été pris en compte par le premier juge. Aucun créancier n'a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile. Motivation de la décision Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. L'article L.731-2 sus-visé dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses sont précisées par la voie réglementaire. En l'espèce, M. [C] est âgé de 61 ans. Il vit seul et a un fils à charge âgé de 20 ans et deux autres enfants en droit de visite pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il est retraité et chauffeur à temps partiel. Il est locataire de son logement. La commission avait évalué ses ressources mensuelles à la somme de 2 785 euros correspondant à sa pension de retraite (1 758 euros), son salaire (298 euros) et une allocation versée par Pôle Emploi (729 euros). Le tribunal a retenu la somme de 2 133 euros : 1 498 euros de pension de retraire, 345 euros de salaire en moyenne, 290 euros d'allocation Pôle emploi. Devant la cour, M. [C] justifie d'une pension de retraite mensuelle de 1 512,85 euros. S'agissant de son salaire, il indique qu'il est irrégulier mais en moyenne de 315 euros par mois. Le seul justificatif qu'il verse au dossier est un relevé de compte sur lequel apparaît un salaire de 487,86 euros pour le mois de février 2022. Le premier juge avait retenu une moyenne de 345 euros. En l'absence d'autres éléments devant la cour de nature à réduire ce montant, il sera retenu. Enfin, il justifie avoir épuisé ses droits concernant le versement par Pôle emploi de l'ARE (aide au retour à l'emploi). Les ressources mensuelles sont ainsi de 1 857,85 euros. Quant aux charges, la commission avait retenu la somme mensuelle de 2 016,80 euros, se décomposant de la manière suivante : assurance mutuelle 22 euros, pensions alimentaires 300 euros, forfait chauffage 112 euros, forfait de base 759 euros, forfait enfant 157,80 euros, forfait habitation 145 euros, logement 521 euros. Le tribunal a retenu un montant de 1 713 euros se décomposant comme suit : assurance mutuelle 22 euros, pensions alimentaires 150 euros, forfait chauffage 112 euros, forfait de base 759 euros, forfait habitation 145 euros, logement 525 euros. M. [C] ne produit pas de pièces permettant de revoir le montant de ces sommes, cependant il apparaît que le tribunal a omis de retenir la part relative à son enfant à charge, soit une somme supplémentaire de 157,80 euros. Le montant des charges mensuelles est ainsi de 1 870,80 euros. La comparaison des ressources et des charges fait apparaître une capacité de remboursement actuellement négative. En vertu des dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. En l'espèce, il apparaît que la seule perspective d'amélioration de la situation de M. [C] est de ne plus avoir son fils à charge. Ce dernier est actuellement âgé de 20 ans. Il ne peut pas être exclu qu'il entre dans la vie active dans les mois à venir. Au regard de cet élément, une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois est opportune. La décision sera réformée en ce sens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [Z] [C] pour une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente décision ; Rappelle que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; Rappelle que durant cette période de suspension, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ; Rappelle que le débiteur pourra de nouveau saisir la commission de surendettement en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de cette suspension, la saisine de la commission devant se faire selon les modalités prévues aux articles R.721-1 à R.721-4 du code de la consommation ci-dessous rappelés : - article R.721-1 : Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. - article R.721-2 : La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses noms, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale. Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l'adresse des créanciers. - article R.721-3 : Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement. Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. - article R.721-4 : Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. En application des dispositions de l'article L. 721-2, elle indique que la commission dispose d'un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier. Elle précise que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.262-2 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6285e1886a1876057df5d5b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel