Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1886a1876057df5d5be
- Date
- 18 mai 2022
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale Surendettement ARRET N° 285 DU : 18 Mai 2022 N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWZ2 VD Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 27 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-20-000391) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de Mme Rémédios GLUCK la mise à disposition ENTRE : M. [L] [W] [Adresse 9] [Localité 3] Non comparant, non représenté - AR non signé 'pli avisé non réclamé' APPELANT ET : [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante, représentée par Me Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ALLIER [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté [8] Service surendettement [Adresse 10] [Localité 1] Non comparante, non représentée INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Mars 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Le 31 août 2020, M. [L] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 18 novembre 2020. Cette décision de recevabilité a été contestée par un des créanciers. Par jugement du 27 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy a déclaré M. [W] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, celui-ci relevant des dispositions du tribunal de commerce. Ce jugement a été notifié à M. [W] à une date qui n'est pas déterminée et il en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 9 novembre 2021. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe une première fois à l'audience du 17 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue. M. [W], qui n'a pas retiré sa lettre de convocation à l'audience, était absent. Parmi les créanciers de M. [W], la [7] était représentée. Elle a sollicité à titre principal l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article R.713-5 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle a sollicité la confirmation de la décision. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile. Motifs de la décision En vertu des dispositions de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf les exceptions listées à l'article suivant, soit les jugements rendus en application des articles L.761-1 et L.761-2 du même code. Il s'en déduit que les jugements statuant sur la recevabilité sont rendus en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d'appel, ce que le jugement déféré rappelait expressément. L'appel de M. [W] est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Déclare irrecevable l'appel de M. [L] [W] ; Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel. Le greffierLa Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
6285e1886a1876057df5d5be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel