Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e18b6a1876057df5d5d2
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 104 390 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/02215 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQIR COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-0068 Tribunal de proximité de Bernay du 03 avril 2020 APPELANT : Monsieur [O] [G] né le 26 décembre 1960 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : Monsieur [I] [F] né le 28 janvier 1960 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de Rouen Madame [R] [Y] épouse [F] née le 21 juin 1961 à Sidi Bel Abbes (Algérie) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Julie VERA, vice-présidente placée, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [X] [P], DEBATS : A l'audience publique du 7 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I] [F] et Mme [R] [Y], son épouse, propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 5], ont contacté M. [O] [G], artisan couvreur, aux fins de changer leur toit en chaume au profit d'une couverture en tuiles. Celui-ci leur a proposé suivant devis du 26 mai 2009 : - la découverture du chaume, - la pose d'une sous-toiture, - et l'installation de la couverture tuile, faîtage, rives, raccords de cheminée, gouttières. Les travaux ont été acceptés et réalisés ; la réception est intervenue le 24 septembre 2010 sans réserve. Cependant, des oiseaux avaient pris l'habitude de rentrer sous la toiture pour y nicher, engendrant des désagréments et pouvant induire une détérioration du support. M. et Mme [F] ont ainsi repris l'attache de M. [O] [G] qui, en février 2011, a accepté de poser des bandeaux en bois pour remédier au passage des oiseaux et éviter une détérioration de la sous-toiture. Par la suite, M. et Mme [I] [F] ont eu à déplorer des infiltrations. Ils ont procédé à une première déclaration de sinistre en 2012 auprès de leur assureur. Mais aucun travaux n'a été réalisé. En 2016, à l'occasion d'importantes pluies, une aggravation est apparue et les époux ont alors interrogé un autre couvreur pour obtenir un avis sur l'origine des désagréments. Le 23 février 2016, la société Morel bâtiment a rendu un avis technique signalant : - des infiltrations au niveau des fenêtres dues à des fissures dans des pièces d'appui, bois non protégé par du zinc ou du plomb, - un larmier en tuiles trop court au niveau du chien assis ouest/est, - un enduit de cheminée fissuré n'assurant plus l'étanchéité de celle-ci. À l'issue d'une expertise amiable et d'un rapport d'intervention de recherche de fuites réalisé le 19 octobre 2016, les travaux tels que chiffrés par la société Morel étaient alors évalués à la somme de 5 217,40 euros. Une mise en demeure a été adressée à M. [G] le 11 janvier 2017, restée sans effet. À la requête des époux [F], le juge des référés a, par ordonnance du 21 juin 2017, ordonné la désignation d'un expert en la personne de M. [M]. Un rapport a été déposé le 16 mars 2018. L'expert retenait l'absence de tout défaut de conception et de mise en oeuvre sur la toiture, considérant que l'origine des désordres relatifs aux infiltrations d'eau était liée à la présence de trous au niveau des appuis de fenêtres en bois. Néanmoins, il concluait à un manquement de M. [G] à son devoir de conseil, relevant que concernant la pénétration des oiseaux, celui-ci aurait dû conseiller aux époux la mise en place d'un larmier ventilé. M. et Mme [F] ont fait procéder aux travaux de rénovation relatifs aux fuites d'eau comme préconisés par l'expert, et décidé de ne pas engager d'action au fond pour ne pas s'exposer à des frais non proportionnels à l'intérêt du litige. Par acte du 24 février 2019, M. [O] [G] a assigné M. et Mme [F] aux fins de les voir condamner au paiement : - d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles générés dans le cadre de la procédure de référé expertise ; - d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour procédure abusive ; - d'une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles générés par la présente procédure. En défense, M. et Mme [F] sollicitaient le rejet des prétentions de leur adversaire, et formaient à titre reconventionnel diverses demandes de condamnation, notamment au titre du manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil. Par jugement rendu le 3 avril 2020, le tribunal de proximité de Bernay a : - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; - retenu la responsabilité contractuelle de M. [G] à l'égard de M. et Mme [F] pour manquement au devoir de conseil ; - condamné M. [G] à payer à M. et Mme [F] : . la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; . la somme de 3 422,35 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire supportés ; . la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [G] aux dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure de référé ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2020, M. [O] [G] a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, M. [O] [G] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - dire et juger qu'il s'est correctement acquitté de son obligation contractuelle et qu'il n'a pas manqué à son obligation de conseil ; - s'entendre M. et Mme [F] condamnés au remboursement des frais s'élevant à la somme de 11 043,90 euros ; - s'entendre M. et Mme [F] condamnés à payer une somme de 2 500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - s'entendre M. et Mme [F] condamnés en tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [I] [F] et Mme [R] [Y], son épouse demandent à la cour de : - débouter M. [G] de toutes ses demandes, - déclarer irrecevable M. [G] en sa demande en remboursement de frais en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et à tout le moins mal fondé ; - confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, - condamner M. [G] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qui seront par ailleurs analysés ci-dessous. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Les premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, soit le 12 octobre 2020 sont ainsi rédigées en leur dispositif : « Réformer la décision entreprise Dire et juger que monsieur [G] s'est correctement acquitté de son obligation contractuelle et qu'il n'a pas manqué à son obligation de conseil S'entendre les époux [F] condamnés à payer une somme de 2 500 € sur la base des dispositions de l'article 700. » Si une demande de réformation est ainsi formée, M. [G] ne soumet à la cour aucune prétention, en l'espèce de débouté sur des chefs déterminés du jugement. Les conclusions notifiées le 15 décembre 2020, postérieures et hors le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, sont rédigées dans les mêmes termes. Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, M. [G] tente de régulariser la procédure en concluant en ses termes dans le dispositif : « Réformer la décision entreprise Dire et juger que monsieur [G] s'est correctement acquitté de son obligation contractuelle et qu'il n'a pas manqué à son obligation de conseil S'entendre les époux [F] condamnés au remboursement des frais s'élevant à la somme de 11 043,90€ S'entendre les époux [F] condamnés à payer une somme de 2 500€ sur la base des dispositions de l'article 700 S'entendre les époux [F] condamnés en tous les dépens.». Comme le font valoir les intimés, la demande en remboursement formée en février 2022 pour la première fois est dès lors irrecevable en application de l'article 910-4 susvisé. A défaut de prétentions régulièrement formulées, le jugement entrepris ne pourra être que confirmer. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [G] succombe en son appel et supportera les dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie la condamnation de M. [G] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevables les prétentions formées par M. [O] [G] par conclusions notifiées le 22 février 2022, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [O] [G] à payer à M. [I] [F] et Mme [R] [Y], son épouse, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [G] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civile dispose earticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6285e18b6a1876057df5d5d2
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