Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e18b6a1876057df5d5d4
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 20/02224 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQJD COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-87 Tribunal judiciaire de Rouen du 14 avril 2020 APPELANTS : Monsieur [H] [B] [Adresse 7] [Localité 8] représenté et assisté par Me Philippe DUBOS de la Scp DUBOS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Cécile DAVID Madame [N] [C] épouse [B] née le 26 juillet 1971 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 9] représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [J] [S] né le 14 mars 1963 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de Rouen Madame [V] [D] épouse [S] née le 15 janvier 1987 à Gruchet Le Valasse [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Julie VERA, vice-présidente placée, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [P] [O], DEBATS : A l'audience publique du 7 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 27 avril 2001, M. [H] [B] et Mme [N] [C], son épouse, ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation, sise sur la commune de [Localité 12] et cadastrée sous la section A, numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 34ca. Par acte authentique du 27 décembre 2002, M. [J] [S] et Mme [V] [D], son épouse ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sur un fonds voisin, cadastrée sous la section A, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour une contenance totale de 14a 96ca. Par jugement du 15 mars 2006, sur assignation des époux [B], le tribunal d'instance d'Yvetot a ordonné la réalisation d'un bornage des fonds [S]/[B]. Par jugement du 21 mars 2008, le tribunal d'instance d'Yvetot a dit que le bornage des propriétés s'effectuerait selon la limite A-B porté sur la plan établi par M. [I], géomètre-expert, et a débouté les époux [B] de leurs demandes relatives à un déplacement de haie et à un empiètement imputés à la partie adverse. La décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 mai 2009. M. [I] a procédé au bornage retenu le 19 juillet 2010. Par acte d'huissier du 19 décembre 2018, se plaignant de l'empiètement sur leur terrain de la clôture posée par les époux [B], ainsi que de la présence d'une haie de bambous dont les racines auraient gagné leur terrain, M. et Mme [S] ont assigné leurs voisins afin qu'il leur soit principalement fait injonction sous astreinte de déplacer leur clôture et de détruire ou déplacer la haie végétale. Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a : - enjoint aux époux [B] de déplacer leur clôture grillagée et de détruire, ou à tout le moins déplacer la haie végétale de sorte à la mettre en conformité avec les exigences légales, et placer au pied de la haie une semelle en béton afin d'éviter la propagation des racines sur le terrain des époux [S], ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de la décision ; - condamné solidairement les époux [B] à verser aux époux [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné solidairement les époux [B] à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les époux [B] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2020, M. [H] [B] et Mme [N] [C], son épouse ont interjeté appel du jugement. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020, les époux [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 9, 544 et 673 du code civil, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - débouter les époux [S] de leurs demandes, - recevoir les époux [B] en leurs demandes reconventionnelles, - condamner les époux [S] à communiquer aux époux [B] un rapport d'un géomètre expert sur la distance d'implantation de leur garage sous astreinte de 50 euros/jours à compter de 3 mois après la décision à intervenir, - enjoindre aux époux [S] à : . ne plus garer leur camping-car plus de 3 mois par an dans leur propriété sous astreinte de 50 euros/jour à la date du jugement, . retirer les restes de chantier sous astreinte de 10 euros/jour à la date du jugement ; . respecter l'intimité des époux [B] et de leurs enfants, - condamner les époux [S] à verser aux époux [B] la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage et de la perte de jouissance qu'ils subissent depuis 16 ans, - condamner les époux [S] à verser aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [S] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2020, Mme [N] [C]-[B] demande à la cour de : - constater qu'elle se désolidarise de son époux et s'en rapporte à justice s'agissant des demandes telles qu'il les a formulées aux termes de la déclaration d'appel, - condamner M. [B] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant sur le fond de l'affaire, que sur les frais irrépétibles et dépens. Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, M. [J] [S] et Mme [V] [D], son épouse demandent à la cour de : - déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leur appel du jugement entrepris, - en conséquence, les en débouter et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - les débouter de leurs demandes reconventionnelles, - les condamner solidairement au règlement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Sandra Gosselin. Il est renvoyé aux écritures ci-dessus pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022. MOTIFS Sur la haie et la clôture litigieuses L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L'article 672 ajoute que, sauf exceptions non invoquées en l'espèce, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent. Enfin, l'article 673 précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et que si des racines, ronces ou brindilles avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Sur la clôture des époux [B], partiellement implantée sur le fond des époux [S] M. [B] ne conteste pas que, lors de l'expertise amiable contradictoire du 28 mars 2017, réalisée à l'initiative de la Matmut, assureur protection juridique des époux [S], par le cabinet Equadom Elex, il a été démontré que sa clôture était effectivement partiellement implantée sur le fond des époux [S]. Il expose qu'il a déplacé la clôture, sur la partie litigieuse, afin de se mettre en conformité, ce que reconnaissent M. [S] et l'expert de la Matmut, et conclut au rejet de cette demande, faute d'éléments nouveaux. Dans leurs écritures, les époux [S] indiquent que, depuis le jugement, M. [B] a accepté de décaler sa clôture et qu'il a posé une palissade en bois entre les bornes, ce qui ressort également du constat d'huissier ; ils ne soutiennent pas que celle-ci porterait encore atteinte aux limites séparatives. Dans ces conditions, l'injonction prononcée par le premier juge de déplacer la clôture grillagée n'est plus justifiée en raison de l'évolution du litige. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la destruction ou la mise en conformité de la haie M. [B] réfute que la haie de bambous soit plantée à moins de 0,5 mètre de la limite des fonds. Il soutient que l'expert de la Matmut a mentionné des distances d'implantation erronées, en indiquant dans son rapport que la haie de thuyas de M. [S] était située entre 1,45 et 0,85 mètres des limites séparatives, et la haie de bambous à moins de 0,5 mètre, alors qu'il ressort du procès verbal de bornage validé par la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2009 que la haie de thuyas de M. [S] serait en réalité implantée à une distance de 0,5 mètres de la limite séparative des fonds. Cette observation a selon lui une incidence sur la distance d'implantation de la haie de bambous qui n'est donc pas, pour partie, à une distance inférieure à 0,5 mètre de la limite séparative des fonds. Quant à la hauteur de la haie, M. [H] [B] fait valoir que les époux [S] ne démontrent en rien le préjudice qu'ils subissent du fait de la hauteur de la haie, celle-ci étant située à l'est de leur propriété, ne nuisant pas à l'ensoleillement, et qu'elle n'altère en rien une quelconque vue. À titre liminaire, il sera souligné que les prescriptions susvisées du code civil ont vocation à s'appliquer sans qu'il soit nécessaire d'invoquer un quelconque préjudice. Sur la hauteur de la haie, il résulte des conclusions des intimés que depuis le jugement, les époux [B] ont fait couper leur haie de végétaux à la hauteur de deux mètres. Sur la distance de plantation, malgré une lecture attentive du procès-verbal de bornage du 2 août 2010 et sa comparaison avec les mentions de l'expertise amiable du 19 avril 2017, aucun élément probant, objectif et incontestable, ne permet de considérer que le rapport d'expertise amiable comporterait des erreurs de mesure. Il convient donc d'en retenir les énonciations indiquant que la haie végétale de M. [B], d'une hauteur supérieure à deux mètres, se trouve à une distance de moins de deux mètres des limites séparatives et parfois même « inférieure à 50 centimètres ». En conséquence, ces plantations étant irrégulières, il convient de confirmer le jugement de ce chef. Concernant la pose d'une semelle de béton Il est constant que celle-ci n'a pas été mise en place depuis le jugement. M. [B] expose d'une part que les intimés n'apportent aucune preuve que des racines seraient présentes sur leur propriété, et d'autre part que l'expert de la Matmut n'a relevé aucun désordre sur ce point dans son rapport. Pourtant, les photographies produites par les intimés et surtout le constat d'huissier du 31 juillet 2019 ainsi que les photographies additionnelles attestent de ce que des rhizomes ont empiété sur le terrain des époux [S] et que des bambous y ont poussé. Compte tenu du caractère invasif de ce végétal, il convient de confirmer le jugement de première instance sur l'injonction de poser une semelle en béton au pied de la haie. Sur la désolidarisation de Mme [C] Sans se désister des demandes initialement formées, Mme [C] demande à la cour de constater qu'elle se désolidarise et s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formulées par son époux aux termes de la déclaration d'appel, et de le condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant sur le fond de l'affaire, que sur les frais irrépétibles et dépens. Elle produit une ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2019, par laquelle le juge aux affaires familiales de Paris a notamment autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce, constaté l'acceptation des conjoints du principe de la rupture du mariage, constaté que les époux résidaient séparément, et a attribué à M. [H] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] la jouissance du bien commun de [Localité 12], à titre onéreux et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial. Il convient de relever qu'à la date du premier jugement du 14 avril 2020, cette ordonnance était déjà intervenue. À ce jour, il n'est pas justifié de l'intervention d'une décision de divorce, ni d'une décision en matière de liquidation ou d'un acte notarié qui aurait réglé définitivement le sort du bien de [Localité 12], seule la jouissance en ayant été attribuée à l'époux à titre de mesure provisoire. S'agissant d'un bien qualifié de commun, toute condamnation y afférente est susceptible de concerner tous les propriétaires mentionnés à l'acte d'acquisition, et d'être mise à leur charge au titre de la solidarité entre époux. Faute d'éléments actualisés relatifs à la propriété du bien excluant tout droit de Mme [C] , il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive M. [B] sollicite l'infirmation du jugement de première instance sur ce point. Pour condamner les époux [B] au paiement d'une somme de 500 euros, le premier juge avait considéré que, malgré les conclusions de l'expert en avril 2017 et l'engagement de leur responsabilité, ceux-ci n'avaient jamais fait procéder aux travaux de mise en conformité. M. et Mme [S] n'établissent toutefois ni l'abus de droit ni le préjudice causé justifiant l'octroi de dommages et intérêts ; le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles A titre reconventionnel, M. [B] demande la condamnation des époux [S] à lui communiquer un rapport d'un géomètre-expert sur la distance d'implantation de leur garage, et ce sous astreinte de 50 euros/jour à compter de 3 mois après de la décision à intervenir. Par ailleurs, il entend qu'ils se voient enjoindre de ne plus garer leur camping-car plus de 3 mois par an dans leur propriété sous astreinte de 50 euros/jour à la date du jugement, de retirer les restes de chantier sous astreinte de 10 euros/jour à la date du jugement, de respecter l'intimité des époux [B] et de leurs enfants, et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage et de la perte de jouissance qu'ils subissent depuis 16 ans. Il ne verse strictement aucune pièce probante sur les faits allégués et sera débouté de ses prétentions. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris au titre des dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critiques et seront confirmées. Les époux [B], parties succombantes en cause d'appel, seront également condamnés aux dépens dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de Me Sandra Gosselin qui en a fait la demande. Compte tenu de la confirmation des dispositions les plus contraignantes du premier jugement, il est équitable de ne pas laisser à la charge de M. et Mme [S] les frais engagés pour leur défense. Les époux [B] seront par conséquent condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement critiqué en ce qu'il a enjoint à M. [H] [B] et Mme [N] [C], son épouse de déplacer leur clôture grillagée et les a condamnés à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [D], son épouse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Confirme le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déboute M. [J] [S] et Mme [V] [D], son épouse de leurs demandes au titre de la clôture grillagée et de l'indemnisation pour résistance abusive, Déboute M. [H] [B] et Mme [N] [C], son épouse de leurs demandes, Condamne solidairement M. [H] [B] et Mme [N] [C], son épouse à payer à M. [J] [S] et Mme [V] [D] épouse [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [H] [B] et Mme [N] [C], son épouse aux dépens, dont distraction au profit de Me Sandra Gosselin. Le greffier,La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6285e18b6a1876057df5d5d4
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