Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e18c6a1876057df5d5d6
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/02433 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQX3 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00095 Tribunal judiciaire de Dieppe du 02 juin 2020 APPELANTE : Sas GARAGE DU CENTRE RCS de Rouen 338 098 114 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Carole BONVOISIN de la Selarl BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Christine MATRAY INTIMES : Monsieur [O] [E] né le 01 octobre 1956 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Alice MOSNI Madame [Z] [J] épouse [E] née le 20 août 1959 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me MOSNI Madame [L] [C] veuve [R] née le 14 octobre 1941 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Mélanie DERNY Maître [F] [X] ès qualités de mandataire liquidateur du garage AUBRUCHET [Adresse 1] [Adresse 1] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 8 octobre 2020 à personne habilitée Sa GAN ASSURANCES RCS 542 063 797 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la Scp LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Antoine ETCHEVERRY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [Y] [C], DEBATS : A l'audience publique du 9 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 mars 2012, M. et Mme [T] [W] ont vendu à la Sas Garage du Centre un véhicule d'occasion Citroën modèle C4 Grand Picasso au prix de 11 000 euros. Le 11 juin 2012, la Sas Garage du Centre a vendu ce véhicule à M. [D] [R] et à Mme [L] [C] épouse [R] pour le prix de 12 000 euros incluant les frais de carte grise et d'immatriculation. M. [D] [R] est décédé le 19 juin 2015. Le 17 octobre 2015, Mme [L] [C] veuve [R] a vendu ce véhicule à M. [O] [E] et à Mme [Z] [J], son épouse pour le prix de 8 000 euros. Le 4 décembre 2015, le garage des Essarts, réparateur agréé Citroën sollicité par Mme [E] ayant constaté un manque de puissance dudit véhicule, a diagnostiqué une avarie du turbocompresseur et a établi un devis de réparation de 2 264,44 euros Ttc. Par ordonnances des 20 avril et 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, saisi les 29 décembre 2016 et 17 janvier 2017 par M. et Mme [E] estimant que leur véhicule était affecté d'un vice caché, a ordonné une expertise judiciaire de celui-ci au contradictoire de Mme [L] [C] veuve [R], de Me [F] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire du garage Aubruchet ayant effectué le remplacement du turbocompresseur et d'organes périphériques le 4 novembre 2011, de la compagnie Gan Assurances, assureur responsabilité civile professionnelle du garage Aubruchet, et de la Sas Garage du Centre. Il a désigné M. [U] [A] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 30 septembre 2017. Suivant actes d'huissier de justice des 20, 21 et 26 décembre 2017, Mme [Z] [J] épouse [E] et M. [O] [E] ont fait assigner Me [F] [X] ès qualités, la compagnie Gan Assurances, et leur venderesse devant le tribunal de grande instance de Dieppe, en résolution judiciaire de la vente du 17 octobre 2015. Par exploit du 15 mai 2018, Mme [L] [C] veuve [R] a appelé en garantie sa venderesse. Suivant jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - dit que le véhicule C4 Picasso immatriculé CH 338 HH, vendu le 17 octobre 2015 par Mme [L] [R] née [C] à Mme [Z] [J] épouse [E] et M. [O] [E], était affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, - prononcé en conséquence la résolution de cette vente, - dit que le véhicule C4 Picasso immatriculé CH 338 HH, vendu le 11 juin 2012 par la Sas Garage du Centre à Mme [L] [R] née [C] et son époux M. [R], était affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, - prononcé en conséquence la résolution de cette vente, - condamné Mme [L] [R] née [C] à payer à Mme [Z] [J] épouse [E] et M. [O] [E] la somme de 8 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, ladite somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné la Sas Garage du Centre à garantir Mme [L] [R] née [C] de la condamnation sus-mentionnée, - dit que Mme [Z] [J] épouse [E] et M. [O] [E] doivent tenir le véhicule Citroën C4 Picasso à la disposition du Garage du Centre, à qui il appartient d'en reprendre possession à ses seuls frais, et le cas échéant, prévenir le Garage du Centre du lieu de stockage du véhicule, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné la Sas Garage du Centre aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, - condamné la Sas Garage du Centre à verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 800 euros à Mme [R] et la somme de 800 euros aux époux [E], - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 29 juillet 2020, la Sas Garage du Centre a formé un appel du jugement. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, la Sas Garage du Centre demande de voir : - infirmer la décision du 2 juin 2020 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et au versement au titre des frais irrépétibles de la somme de 800 euros à Mme [R] et de la même somme aux époux [E], - débouter les époux [E] de leur appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de Mme [R] au prix de vente de 8 000 euros, Statuant à nouveau, - condamner le Gan Assurances à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre et à lui payer les sommes de 720 euros au titre de son préjudice financier et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - débouter les époux [E], Mme [R] et le Gan Assurances, de toute demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code précité, - condamner le Gan Assurances aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise, Y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande subsidiaire du Gan Assurances et à titre subsidiaire l'en débouter, - condamner le Gan Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - débouter les époux [E], Mme [R] et le Gan Assurances, de toute demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code précité, - condamner le Gan Assurances aux entiers dépens d'appel. Elle expose que le jugement du 2 juin 2020 est fondé sur des faits erronés puisque le véhicule litigieux n'a jamais fait l'objet d'un contrat de vente entre elle et le garage Aubruchet qui n'en a jamais été propriétaire et a seulement fait des réparations dessus ; que la responsabilité de celui-ci, qui s'apprécie à la date du vice, est incontestable car il n'a pas procédé au remplacement de la crépine de la pompe à huile pourtant facturée le 4 novembre 2011 et n'a pas respecté les préconisations du constructeur, que ces manquements ont entraîné l'altération du circuit de lubrification à l'origine des désordres affectant le véhicule de M. [O] [E] et de son épouse. Elle ajoute que les frais réclamés par ces derniers à hauteur de 1 267,16 euros, qui ne sont pas directement liés à la conclusion du contrat de vente, ne sont pas couverts par l'article 1646 du code civil. Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, M. [O] [E] et Mme [Z] [J] épouse [E] sollicitent de voir en application des articles 1641, 1646 et 1240 du code civil : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 2 juin 2020 en ce qu'il a : * prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule C4 Picasso immatriculé CH 338 HH intervenue le 17 octobre 2015 entre eux et Mme [L] [R] sur le fondement de l'article 1641 du code civil, * condamné Mme [R] à leur régler la somme de 8 000 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule litigieux et ce avec intérêt de droit à compter du jugement rendu le 2 juin 2020, * condamné la Sas Garage du Centre à garantir Mme [R] de toutes les condamnations en principal et intérêts mises à sa charge et à reprendre possession du véhicule litigieux à ses seuls frais, statuant à nouveau, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation des préjudices matériels, financiers et de jouissance, subis, - en conséquence, condamner Mme [R] à leur régler, outre la somme de 8 000 euros, celle de 1 267,16 euros correspondant au coût des frais d'assurance inutilement exposés et des frais de convoyage nécessités par l'expertise judiciaire, tels que retenus et chiffrés par l'expert judiciaire, - en conséquence, condamner la Sa Gan Assurances à leur payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, - en conséquence, condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les frais d'assurance du véhicule immobilisé inutilement exposés et de son convoyage nécessités par l'expertise judiciaire constituent des frais directement occasionnés par la vente, de sorte que leur remboursement est à la charge de leur venderesse en application de l'article 1646 du code civil ; qu'en raison de ses manquements professionnels fautifs, le garage Aubruchet est à l'origine du vice affectant leur véhicule et engage sa responsabilité extra-contractuelle, que son assureur est tenu de les indemniser de leur préjudice de jouissance subi du fait de la privation de leur véhicule. Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022 et signifiées à Me [F] [X] ès qualités le 25 janvier 2022, Mme [L] [C] veuve [R] demande de voir sur la base des articles 1382, 1383, anciens, 1641 et 1646, du code civil : - homologuer le rapport d'expertise de M. [A], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au prix de vente de 8 000 euros, - débouter en conséquence les époux [E] de leur appel incident, pour le surplus, - condamner la Sa Gan Assurances à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter la Sa Gan Assurances de toutes ses demandes formées à son encontre en ce compris sa demande d'article 700 et de condamnation aux dépens, - prononcer la résiliation de la vente réalisée le 11 juin 2012 avec la Sas Garage du Centre, en conséquence, - condamner la Sas Garage du Centre à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [E], - condamner la Sas Garage du Centre à récupérer le véhicule litigieux en quel que lieu qu'il se trouve à ses frais exclusifs, dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, - condamner solidairement la Sa Gan Assurances et la Sas Garage du Centre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 3 000 euros en cause d'appel, - condamner les succombants aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise. Elle indique que, vendeur profane et de bonne foi, elle n'avait pas connaissance du vice affectant le véhicule, que les frais réclamés par ses acquéreurs à hauteur de 1 267,16 euros ne sont pas des frais occasionnés par la vente ; que ledit vice a pour origine l'intervention du garage Aubruchet sur le turbocompresseur en novembre 2011 qui a commis une faute contractuelle laquelle engage la responsabilité civile délictuelle de celui-ci à son égard en sa qualité de tiers au contrat de réparation. Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, la compagnie Gan Assurances sollicite de voir : - confirmer le jugement du 2 juin 2020 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il déboute l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre et notamment à garantir la Sas Garage du Centre, En tout état de cause, - débouter la Sas Garage du Centre de ses demandes de condamnation à la garantir de toutes condamnations pécuniaires, ainsi qu'à payer les sommes de 720 euros au titre de son préjudice financier et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter les époux [E] de leurs demandes de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et de celle de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [R] de sa demande tendant à condamner la Sas Garage du Centre à la garantir de toutes condamnations à son encontre, ainsi que de sa demande de condamnation du Gan Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de celle de 3 000 euros en cause d'appel, en plus des entiers dépens, subsidiairement, - condamner la Sas Garage du Centre et le garage Baron à la garantir de toute condamnation à laquelle elle pourrait être tenue, - condamner M. [O] [E], Mme [Z] [J] épouse [E], Mme [L] [C] veuve [R] et la Sas Garage du Centre à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel. Elle avance que, le 4 novembre 2011, le garage Aubruchet a parfaitement suivi les préconisations du constructeur Citroën, que, depuis et jusqu'à la panne en décembre 2015, quatre ans se sont écoulés et une distance de 22 659 kilomètres a été parcourue sans problème, que tant la Sas Garage du Centre que le garage Baron, qui a effectué l'entretien postérieur du véhicule, auraient dû identifier l'avarie affectant le turbocompresseur, même à l'occasion d'un contrôle succinct, que, dans l'hypothèse d'une apparition de cette avarie après la prestation du garage Baron, dernier professionnel à intervenir sur le véhicule, la responsabilité contractuelle de celui-ci est engagée. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 février 2022. A ladite date, Me [F] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire du garage Aubruchet à qui la déclaration d'appel avait été signifiée à sa personne le 8 octobre 2020, n'avait pas constitué avocat. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune des parties ne conteste la résolution judiciaire des ventes des 11 juin 2012 et 17 octobre 2015 pour vice caché prononcée par le tribunal judiciaire de Dieppe, ni la condamnation de Mme [C]-[R] à restituer le prix de vente de 8 000 euros à ses acquéreurs. De même, la Sas Garage du Centre ne sollicite pas l'infirmation de sa condamnation à garantir Mme [C]-[R] de cette condamnation à l'égard de M. et Mme [E] et à reprendre possession dudit véhicule à ses seuls frais. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [E] contre Mme [C]-[R] Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il est constant que Mme [C]-[R], vendeur non professionnel et dont la preuve de la mauvaise foi au moment de la vente n'est pas apportée, n'avait pas connaissance du vice caché affectant le véhicule qu'elle a vendu à M. et Mme [E] le 17 octobre 2015. Outre la restitution du prix de vente de 8 000 euros ordonnée par le premier juge à la charge de cette dernière, elle n'est débitrice que des frais occasionnés par la vente. Or, le règlement des cotisations d'assurance du véhicule pendant son immobilisation pendant 22 mois, égales à 955,72 euros, et des frais de son remorquage pour son transfert aller-retour de son lieu de dépôt au lieu de réalisation des opérations d'expertise judiciaire, d'un montant de 311,44 euros, ne découle pas directement de la conclusion de la vente. Il constitue un dommage indirect. La réclamation de la somme totale de 1 267,16 euros sera donc rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [E] contre la Sa Gan Assurances M. et Mme [E] fondent cette réclamation sur la seule base de la responsabilité extra-contractuelle régie par l'article 1240 du code civil correspondant à l'ancien article 1382 applicable eu égard à la date du contrat en cause, antérieure au 1er octobre 2016, point de départ de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Or, dans le cadre d'une chaîne de contrats de vente successifs, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, de sorte que, n'étant pas tiers au contrat de réparation, il dispose contre le réparateur de cette chose d'une action directe contractuelle fondée sur l'inexécution d'une obligation. M. et Mme [E] n'étant pas tiers au contrat de réparation conclu entre M. et Mme [W] et son épouse avec le garage Aubruchet le 4 novembre 2011, leur unique moyen soulevé sur la base de la responsabilité extra-contractuelle est mal fondé. Leur prétention sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur l'appel en garantie formé contre la Sa Gan Assurances - par Mme [C]-[R] Celle-ci fonde cette réclamation uniquement sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil régissant la responsabilité extra-contractuelle. Pour les motifs indiqués dans les développements ci-dessus, ce moyen mal fondé conduit à rejeter cette prétention. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. - par la Sas Garage du centre Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun contrat de vente ne lie le garage Aubruchet et la Sas Garage du Centre. Celle-ci exerce à titre principal l'action directe contractuelle de ses vendeurs contre le garage Aubruchet ayant effectué le remplacement, qu'elle estime défectueux, du turbocompresseur de leur véhicule le 4 novembre 2011. Il incombe d'abord à l'appelante de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir. Lorsque cette preuve est apportée, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer quil n'a pas commis de faute. En l'espèce, à l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a précisé que : - le moteur et le turbocompresseur du véhicule souffraient d'une altération du circuit de lubrification, - ce désordre originel remontait à novembre 2011, date à laquelle le garage Aubruchet avait localisé son origine en diagnostiquant un colmatage du tamis de la crépine de la pompe à huile, - cette crépine, qui n'est pas une pièce consommable et qui ne peut pas être stockée, n'avait pas été remplacée alors que le garage Aubruchet l'avait facturée à M. [W], propriétaire du véhicule à cette époque, - ce réparateur avait appliqué partiellement les directives données à l'époque par le constructeur Citroën, tout en facturant une main-d'oeuvre correspondant à une prestation complète : 10 heures 90 facturées contre 9 heures 30 indiquées par le constructeur, - le garage Aubruchet n'avait pas respecté des informations techniques permettant d'éviter une récidive du phénomène d'altération du circuit de lubrification et, par voie de conséquence, la détérioration du moteur et du turbocompresseur. M. [K], expert mandaté par l'assureur protection juridique de M. et Mme [E] qui a procédé à une expertise amiable les 29 février et 7 avril 2016, a également conclu à un manquement du garage Aubruchet le 4 novembre 2011. Il a notamment relevé son défaut de remplacement de la crépine de la pompe à huile, dont la date de fabrication était, lors de ses investigations, de septembre 2007, année de première mise en circulation du véhicule. La Sa Gan Assurances réplique que son assuré a, conformément aux préconisations du constructeur, contrôlé le serrage des brides des injecteurs et vérifié l'étanchéité des joints d'injecteur et que leur remplacement n'était pas systématique. Mais, dans sa facture n°20103 du 4 novembre 2011, le garage Aubruchet a facturé le remplacement d'une 'Crépine ppe'. Il s'en déduit qu'il avait donc décelé que cette crépine de la pompe à huile était au moins partiellement obstruée. La Sa Gan Assurances ajoute que, si c'était le cas, le véhicule n'aurait pas pu parcourir dans cet état 22 659 kilomètres jusqu'en décembre 2015 et que la rupture du turbocompresseur serait intervenue bien avant, ce qui démontre que le circuit de graissage était sain après la prestation du garage Aubruchet. Cependant, dans sa réponse aux dires, l'expert judiciaire a indiqué qu'il était probable que le taux d'encrassement à l'époque n'était pas aussi important que lors de ses constatations. Sur la base des 22 659 kilomètres parcourus pendant les 49 mois écoulés entre le remplacement du turbocompresseur le 4 novembre 2011 et la survenue du désordre début décembre 2015, 5 549 kilomètres ont été réalisés annuellement. Cette moyenne est peu importante au regard du standard français de roulage pour un véhicule à motorisation diesel. Entre le 4 novembre 2011 et la vente du véhicule par M. et Mme [W] à la Sas Garage du Centre le 16 mars 2012, 5 816 kilomètres ont été parcourus, soit une moyenne mensuelle de 1292 kilomètres. L'expert judiciaire a précisé que cette moyenne était descendue à 330 kilomètres lorsque le véhicule appartenait à M. [R] et à son épouse du 11 juin 2012 au 17 octobre 2015. La Sa Gan Assurances soutient enfin que les deux professionnels que sont la Sas Garage du Centre et le garage Baron auraient dû identifier l'avarie affectant le turbocompresseur, que le garage Baron, parfaitement au courant de la faiblesse de la motorisation dénommée Dv6 équipant le véhicule, n'a pas procédé, comme préconisé par le constructeur, à un contrôle des joints d'injecteur, qu'à tout le moins, la Sas Garage du Centre aurait dû vérifier cette faiblesse du moteur. Néanmoins, même dans l'hypothèse où ce moyen serait fondé, il n'est pas de nature à exonérer le garage Aubruchet de ses manquements à son obligation de résultat de réparation du véhicule commis le 4 novembre 2011 tels que visés par l'expert judiciaire ci-dessus. Il ne démontre pas son absence de faute seule de nature à combatte la présomption de responsabilité pesant sur lui. En conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée. Ne déniant pas l'application du contrat d'assurance la liant au garage Aubruchet, la Sa Gan Assurances sera condamnée à garantir la Sas Garage du Centre de toutes les condamnations prononcées contre elle. La décision du premier juge ayant rejeté ce recours en garantie sera infirmée. Si le préjudice financier lié à l'enlèvement du véhicule a été effectivement exposé par la Sas Garage du Centre, celle-ci étant tenue d'en reprendre possession à ses frais aux termes du jugement, elle ne démontre pas qu'elle a bien procédé à sa destruction. Seule la moitié du devis, qu'elle a elle-même dressé et libellé à son nom le 23 août 2018 pour la somme de 720 euros Ttc, sera retenue à la charge de la Sa Gan Assurances, soit à hauteur de 360 euros. Le jugement du tribunal ayant écarté cette prétention sera infirmé. Sur l'appel en garantie formé contre la Sas Garage du Centre par la Sa Gan Assurances La Sas Garage du Centre oppose l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'elle est nouvelle comme n'ayant jamais été présentée en première instance par la Sa Gan Assurances. Cette dernière ne réplique pas à ce moyen. Selon l'article 564 du code précité, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dans le cas présent, la Sa Gan Assurances n'a pas formé de recours en garantie contre la Sas Garage du Centre devant le tribunal. Aucune des hypothèses visées par l'article 564 du code de procédure civile de nature à déroger à l'irrecevabilité d'une telle demande nouvelle n'est survenue. Dès la procédure de première instance, la Sa Gan Assurances avait la faculté d'engager un recours en garantie contre la Sas Garage du Centre, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle est irrecevable à présenter cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur l'appel en garantie formé contre le garage Baron par la Sa Gan Assurances Le garage Baron n'a pas été partie en première instance. Il n'a pas davantage été attrait à la présente instance d'appel. Dès lors, cette prétention dirigée contre lui n'est pas recevable. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante, la Sa Gan Assurances sera condamnée aux dépens de première instance, à l'instar de la Sas Garage du Centre. Elle sera également tenue aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable que M. et Mme [E], et Mme [C]-[R], conservent la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. La compagnie Gan Assurances sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la Sa Gan Assurances contre la Sas Garage du Centre et contre le garage Baron, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Sas Garage du Centre de son recours en garantie formé contre la Sa Gan Assurances et de sa demande de paiement par celle-ci de la somme de 720 euros au titre de son préjudice financier, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sa Gan Assurances à garantir la Sas Garage du Centre des condamnations prononcées contre elle, Condamne la Sa Gan Assurances à payer à la Sas Garage du Centre la somme de 360 euros en réparation de ses frais d'enlèvement du véhicule litigieux, Déboute la Sas Garage du Centre du surplus de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Sa Gan Assurances à payer à la Sas Garage du Centre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne la Sa Gan Assurances aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 1646 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil correspondant à larticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code précitéarticle 1646 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 564 du code de procédure civile de naturearticle 564 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1641 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6285e18c6a1876057df5d5d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel