Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e18c6a1876057df5d5d8
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 42 906 500 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/02439 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQYK COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/04405 Tribunal judiciaire de Rouen du 29 juin 2020 APPELANTE : Sa AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre B 722 057 460 [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT INTIMES : Monsieur [U] [L] né le 13 avril 1965 à CARENTAN [Adresse 5] [Localité 2] représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY Madame [N] [J] épouse [L] née le 15 octobre 1961 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [T] [P], DEBATS : A l'audience publique du 9 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant devis du 3 janvier 2007, M. [U] [L] et Mme [N] [J], son épouse ont confié à la Sarl Vjc Bâtiment la réalisation de travaux de terrassement, fondations, gros 'uvre, isolation et ravalement, dans le cadre de l'édification de leur maison d'habitation sur leur terrain situé '[Adresse 5], pour un montant de 78 664,91 euros TTC. M. et Mme [L] reprochant des défauts d'exécution à la Sarl Vjc Bâtiment, plusieurs experts amiables, dont la Sarl Cabinet [S], ont effectué un constat des lieux et relevé de nombreuses malfaçons et non-conformités au contrat ou aux règles de l'art. Des protocoles de transaction ont été établis entre les maîtres de l'ouvrage et la Sarl Vjc Bâtiment. Ils ont été partiellement exécutés. La Sarl Vjc Bâtiment a abandonné le chantier fin mai 2008. M. et Mme [L] sont entrés dans les lieux le 1er juillet 2008. Par ordonnance du 28 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, saisi le 10 mars 2009 par les maîtres de l'ouvrage, a fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [B] [H] pour y procéder. Cette mesure a été étendue à la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Vjc Bâtiment, par ordonnance du 24 février 2011. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 14 décembre 2013. La Sarl Vjc Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire le 10 avril 2012. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 juin 2016. Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2017, M. et Mme [L] ont fait assigner la Sa Axa Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation de leurs préjudices. Suivant jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a : - prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la société Vjc Bâtiment au 1er juillet 2008 avec les réserves listées dans les deux rapports d'expertise amiable établis par le Cabinet [S] les 14 décembre 2007 et 26 mars 2008, - condamné la société Axa à payer solidairement à M. et Mme [L] les sommes de : * 429 065 euros de dommages et intérêts au titre des reprises matérielles de l'ouvrage défectueux, * 12 750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, * 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la société Axa est en droit d'opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 3 803,76 euros à M. et Mme [L] s'agissant de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné la société Axa aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire. Par déclaration du 29 juillet 2020, la Sa Axa France Iard a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021, la Sa Axa France Iard demande, en application des articles 1792 et 1792-6 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de voir : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - rejeter la demande de M. et Mme [L] tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la Sarl Vjc Bâtiment au 1er juillet 2008 avec les réserves listées dans les deux rapports d'expertise amiable établis par le Cabinet [S] les 14 décembre 2007 et 26 mars 2008, - rejeter en conséquence les demandes de M. et Mme [L] tendant à la voir condamner à leur payer les sommes de 429 065 euros de dommages et intérêts au titre des reprises matérielles de l'ouvrage défectueux, 12 750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, subsidiairement, - prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage dont il s'agit avec les réserves listées dans la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure que lui ont adressée M. et Mme [L] le 30 octobre 2007, le rapport d'expertise amiable établi par M. [O] [C] (agence Enf) le 2 novembre 2007, le rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet Eclc le 14 janvier 2008, ainsi que les deux rapports d'expertise amiable établis les 14 décembre 2007 et 26 mars 2008, - rejeter les demandes de M. et Mme [L] à son encontre au titre de l'action directe comme tendant à obtenir l'indemnisation de non-conformités, malfaçons et désordres ne présentant pas le caractère de dommages de nature décennale, plus subsidiairement, - se voir condamner à ne payer à M. et Mme [L] que le coût des travaux de réparation des seuls dommages de nature décennale, à savoir les infiltrations d'eau se produisant à l'intérieur du premier étage, - fixer à la somme de 22 890 euros HT, augmentée de la TVA au taux de 10 %, le montant indemnitaire qu'elle paiera à M. et Mme [L] au titre desdits travaux de reprise par homologation de la solution réparatoire globale estimée à la somme totale de 123 461,95 euros TTC (TVA à 7 %) soit 115 385 euros HT aux termes du rapport d'expertise judiciaire, - rejeter la demande de M. et Mme [L] tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 12 750 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles, plus généralement, - rejeter toutes les autres demandes de M. et Mme [L], - condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour la Scp Lenglet Malbesin & Associés, avocats, pour ceux dont il aura été fait avance sans en avoir reçu provision préalable. Elle fait valoir que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réglé intégralement le montant des travaux et n'ont pas pris possession de l'ouvrage de leur plein gré, ce qui permet d'écarter la notion de réception tacite. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le premier juge a commis une erreur majeure sur la condition préalable de la réception judiciaire qui exige l'absence de défauts graves empêchant l'usage des lieux, ce qui n'est pas le cas d'espèce, que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent pas soutenir à la fois et sans se contredire que l'immeuble était habitable dans des conditions normales lors de la prise de possession et que les malfaçons et les non-conformités l'affectant justifient qu'il soit démoli et reconstruit en sa totalité. Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2020, M. [U] [L] et Mme [N] [J], son épouse sollicitent de voir, à titre principal en vertu de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire en vertu de l'article 1147 du même code : - sur la réception, à titre principal, réformer le jugement entrepris et constater l'existence d'une réception tacite intervenue au 1er juillet 2008 ; à titre subsidiaire, confirmer ledit jugement et prononcer la réception judiciaire au 1er juillet 2008 ; en tout état de cause, limiter les réserves à la réception au rapport d'expertise amiable du Cabinet [S] des 14 décembre 2007 et 26 mars 2008, - sur les désordres, confirmer le jugement et consacrer l'existence de désordres de nature décennale, - en conséquence, à titre principal, confirmer le jugement et condamner Axa au paiement des sommes de 429 065 euros au titre des reprises matérielles et 12 750 euros au titre du préjudice de jouissance ; à titre subsidiaire : condamner Axa au paiement des sommes de 123 461,95 euros au titre des reprises matérielles et 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance, - en tout état de cause, infirmer ledit jugement et condamner la Sa Axa au paiement des sommes de 5 000 euros au bénéfice de M. [L] et de 5 000 euros au bénéfice de Mme [L], au titre du préjudice moral, ainsi que de 12 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en plus des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - y ajoutant, condamner la Sa Axa au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ils exposent qu'ils ont réglé 85 % de la facture initiale des travaux, refusant de payer les travaux qui n'avaient pas été exécutés, et ont pris possession des lieux le 1er juillet 2008, ce qui implique leur acceptation de l'ouvrage, soit sa réception tacite. Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que l'état de l'immeuble s'est lourdement aggravé entre leur prise de possession et les constats effectués par l'expert judiciaire qui a conclu à la nécessité de le démolir au vu des désordres les plus importants survenus après, que le prononcé de la réception judiciaire par le tribunal est justifié. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 février 2022. MOTIFS Sur la réception de l'ouvrage - sur la réception tacite Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite même avec réserves. Pour caractériser une telle réception, il est nécessaire de rechercher si la prise de possession par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, malgré la prise de possession de leur maison d'habitation le 1er juillet 2008, M. et Mme [L] ont introduit le 10 mars 2009, moins d'une année après, une procédure de référé expertise, manifestant ainsi leur refus de réception de l'ouvrage. Enfin, ils n'ont pas procédé au règlement du solde du devis de travaux. Il s'en déduit une absence de réception tacite de l'ouvrage. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. - sur la réception judiciaire La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu. Il ne ressort pas des rapports des expertises amiables réalisées antérieurement à la prise de possession de leur immeuble par les maîtres de l'ouvrage le 1er juillet 2008, que les malfaçons et les non-conformités qu'ils visaient étaient de nature à le rendre inhabitable. Ce n'est que, lors de ses constatations effectuées à partir du 2 septembre 2009, que l'expert judiciaire a relevé l'existence : - de fissurations qui se sont créées au droit de certains linteaux des baies et à la jonction entre le garage et l'habitation sur les deux façades, - d'un tassement qui s'est produit au niveau du dallage sur terre-plein qui n'est pas liaisonné avec les murs porteurs du garage sur lequel est édifiée la partie habitable du 1er étage, - d'infiltrations d'eau se produisant à l'intérieur du 1er étage compte tenu de l'absence d'étanchéité des balcons et des seuils des baies non conformes. La Sa Axa France Iard n'établit pas qu'en raison des malfaçons et non-conformités relevées antérieurement, l'immeuble ne pouvait pas être mis en service, n'était pas en état d'être reçu par les maîtres de l'ouvrage et devait au contraire être démoli à la date du 1er juillet 2008. Si l'expert judiciaire a, lors de sa première réunion d'expertise le 2 septembre 2009, préconisé la démolition et la reconstruction de l'ouvrage car aucune entreprise ne prendrait le risque d'une garantie ou d'une reprise de garantie pour y effectuer des travaux de reprise, il a conclu à la possibilité de la réalisation de tels travaux aux termes de sa solution n°2. Dès lors, le premier juge a justement prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la Sarl Vjc Bâtiment au 1er juillet 2008. Seules seront retenues les réserves contenues dans les deux rapports d'expertise établis les 14 décembre 2007 et 20 mars 2008 par la Sarl Cabinet [S], expert amiable, qui ont été faites contradictoirement en présence du représentant de la Sarl Vjc Bâtiment et aux dates les plus proches de la réception. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur la garantie de la Sa Axa France Iard - au titre de la garantie décennale M. et Mme [L] soulignent à titre principal que le rapport d'expertise judiciaire démontre avec certitude l'importance et la gravité des désordres constatés, que les fissurations des linteaux et les infiltrations apparues après leur prise de possession des lieux militent dans le sens de la reconnaissance d'un désordre décennal engageant la garantie de la Sa Axa France Iard, assureur décennal de la Sarl Vjc Bâtiment. La Sa Axa France Iard réplique que l'expert judiciaire n'a pas donné de justification technique à sa conclusion selon laquelle il s'agit de désordres de nature décennale, que les fissurations et les infiltrations relevées sont ponctuelles et limitées, que leur éventuelle aggravation n'a pas été signalée à ce jour. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La mise en jeu de la garantie décennale n'impose pas que le risque se soit déjà réalisé dans le délai décennal. Les infiltrations d'eau constatées au 1er étage au niveau de certaines baies coulissantes et des balcons, apparues après la réception, portent atteinte à la destination de clos et de couvert de l'immeuble. Le seuil sur lequel les baies ont été posées n'est pas conforme. Les balcons n'ont pas été prévus pour recevoir une étanchéité de façon à assurer le couvert des parties habitables situées au-dessous. Ces dommages constituent des désordres de nature décennale et engagent la responsabilité de plein droit de la Sarl Vjc Bâtiment. Dans le garage, l'expert judiciaire a constaté que la dalle béton coulée sur le terre-plein présentait un affaissement d'au moins un centimètre le long du mur pignon dont la fondation se situait à un niveau très inférieur. Selon lui, il s'agit là vraisemblablement d'un défaut de compactage du remblai au droit de ce garage par rapport au vide sanitaire d'un mètre de profondeur. Il a ajouté que la construction travaillait en cisaillement au droit des fondations du vide sanitaire situées à moins de 1,20 mètres environ et de celles au droit du garage à moins de 0,60 mètres et que cette partie de construction comprenant l'étage se trouvait ainsi fragilisée. Ce tassement différentiel des fondations de la partie garage et de la partie habitation, qui n'ont pas été réalisées à la même profondeur d'ancrage dans le sol, a généré les fissurations verticales relevées par l'expert judiciaire à la jonction entre ces deux parties sur leurs façades. Ces désordres, apparus après la réception, compromettent la solidité de l'ouvrage. De nature décennale, ils engagent la responsabilité de la Sarl Vjc Bâtiment. La Sa Axa France Iard ne dénie pas sa garantie d'assureur décennal de cette dernière. En revanche, concernant les fissures existant au droit de certains linteaux des baies sur les deux façades, elles ont été causées par l'absence d'appuis nécessaires des linteaux au droit des tableaux et/ou par le décalage de ces linteaux. Les maîtres de l'ouvrage, débiteurs de la charge de la preuve, ne démontrent pas qu'elles ont compromis la solidité de l'ouvrage et/ou l'ont rendu impropre à sa destination d'habitabilité entre le 1er juillet 2008 et le 1er juillet 2018. Elles présentent uniquement un caractère inesthétique. La garantie décennale de la Sarl Vjc Bâtiment, et subséquemment celle de la Sa Axa France Iard, ne sont pas mobilisables pour ces dommages. - au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun Les intimés exposent à titre subsidiaire que la Sarl Vjc Bâtiment a commis des fautes dans l'exécution du contrat engageant sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil et la garantie subséquente de la Sa Axa France Iard, assureur responsabilité civile. Ils ajoutent que la clause d'exclusion opposée par cette dernière leur est inopposable au regard de l'article L.112-2 du code des assurances, dès lors que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance n'ont pas été signées par la Sarl Vjc Bâtiment. L'appelante précise que sa garantie est exclue par l'article 17 des conditions générales du contrat d'assurance qui est opposable à son assurée et aux maîtres de l'ouvrage. L'article L.112-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. En l'espèce, les manquements contractuels de la Sarl Vjc Bâtiment, tels que constatés par l'expert judiciaire aux pages 19/36 et 20/36 de son rapport d'expertise, et qui sont notamment à l'origine des fissures existant au droit de certains linteaux des baies, ne sont pas contestés par la Sa Axa France Iard. La responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Vjc Bâtiment est engagée. Comme l'a relevé le premier juge, les conditions particulières du contrat d'assurance Multigaranties Entreprise de Construction souscrit auprès de la Sa Axa France Iard, signées par la Sarl Vjc Bâtiment le 25 avril 2006 et jointes aux conditions générales, précisent, à la page 1/11, que le souscripteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire. Les clauses contenues dans ces conditions générales, dont la Sarl Vjc Bâtiment a eu connaissance lors de son adhésion et qu'elle a acceptées, sont opposables aux maîtres de l'ouvrage exerçant leur action directe contre l'assureur. L'article 17 des conditions générales, ayant trait à la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui, stipule, au titre de la garantie de base (article 17.1), que : 'L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré* en raison de préjudices causés à autrui, ne consistant pas en [...] dommages matériels intermédiaires*'. Ces dommages sont définis à l'article 37.10 comme 'Toute destruction ou détérioration d'un ouvrage de bâtiment survenu dans les dix ans après sa réception, n'ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré pour faute prouvée.'. De plus, l'article 18.5 exclut des garanties définies à l'article 17 'Tous dommages affectant les travaux de l'assuré'. Dès lors, la garantie de la Sa Axa France Iard ne peut pas être mise en jeu au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Vjc Bâtiment. Sur l'indemnisation des dommages - du dommage matériel L'expert judiciaire, qui s'est adjoint M. [A] en qualité de sapiteur économiste de la construction, a proposé les deux solutions suivantes : - la démolition et la reconstruction à l'identique de l'immeuble, évaluées à 429 065 euros TTC - les reprises du 1er et du second 'uvre et la remise en état de livraison, estimées à 123 461,95 euros TTC selon le devis de la société Mbtp. M. et Mme [L] avancent que l'expert judiciaire s'est clairement prononcé en faveur de la première solution au motif qu'il est très difficile d'imaginer qu'une entreprise garantisse le résultat d'une reprise qui risque d'engendrer à terme de nouvelles fissurations. Cependant, d'une part, si la société Mbtp a été la seule à répondre à M. [A], elle est prête à assumer les reprises préconisées. D'autre part, la réclamation au titre des fissures existant au droit de certains linteaux des baies a été rejetée, de sorte que la remarque de l'expert judiciaire selon laquelle la reprise des épaisseurs de tableaux ou de linteaux ne pouvait être faite sans engendrer dans l'avenir des fissurations et une non-tenue de ces reprises en surépaisseur est inopérante. Comme ce dernier l'a souligné à la page 24 de son rapport d'expertise, M. [A] a une expérience professionnelle depuis plusieurs années. Il est ingénieur IPF (Ingénieurs Professionnels de France) en génie civil bâtiment, économiste de la construction, expert près la cour d'appel de Rouen, et a l'habitude de traiter des marchés privés et publics. M. [A] n'a pas, aux termes de son rapport, précisé que la solution n°2 présentait des inconvénients, voire un risque de fissuration et de non-tenue des reprises dans l'avenir. Il a précisé que cette estimation, réalisée en fonction de l'état existant, permettait de réaliser des reprises structurelles et d'assurer le clos couvert sans pour autant remettre en cause l'ensemble de la construction, que la partie concernant les reprises était particulièrement l'étage comportant des balcons et le garage. Cette solution, après déduction des postes non nécessaires à la réapparition des désordres décennaux garantis par la Sa Axa France Iard, sera retenue à hauteur de 109 620 euros TTC (115 385 euros HT ' 5 650 euros HT au titre de la reprise de la maçonnerie sur fenêtre carrée ' 10 080 euros HT au titre du remplacement des appuis de fenêtres = 99 655 euros HT, soit 109 620 euros avec application du taux actuel de TVA soit 10 %). La Sa Axa France Iard sera condamnée à payer cette somme aux intimés. Le jugement sera infirmé sur l'évaluation retenue. - du dommage immatériel M. [A] a estimé à 17 semaines la durée totale des travaux de reprise. Il a préconisé, lors de la réalisation des réfections à l'étage et dans la cuisine, laquelle serait inutilisable pendant six semaines, un déménagement partiel dans un gîte dont la location a été évaluée à 1 800 euros pendant cette période (300 euros par semaine x 6 semaines). La Sa Axa France Iard, qui ne développe pas de moyen opposant utile, sera condamnée à payer cette somme aux intimés. La décision du premier juge leur ayant alloué une indemnité de 12 750 euros arrêtée par l'expert judiciaire en cas de démolition/reconstruction de l'ouvrage sera infirmée. - du dommage moral M. et Mme [L] indiquent qu'ils ont connu un préjudice moral évident au regard de la gravité des désordres évoqués et de la solution réparatoire extrême. La Sa Axa France Iard s'y oppose au motif que ce préjudice n'entre pas dans la catégorie des dommages immatériels couverts par le contrat d'assurance. L'article 37.8 des conditions générales de la police d'assurance définit le dommage immatériel comme 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice', ce que n'est pas un préjudice moral. Cette réclamation sera donc rejetée, comme en avait décidé le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens. Bien qu'ayant obtenu partiellement gain de cause au titre de la réparation des dommages mise à sa charge, la Sa Axa France Iard reste débitrice à l'égard des intimés et sera donc condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Au regard de la somme allouée à M et Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par les frais engagés pour parvenir, après expertise, à une première décision judiciaire, l'équité commande de limiter l'indemnité allouée en cause d'appel à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la société Axa à payer solidairement à M. et Mme [L] les sommes de : . 429 065 euros de dommages et intérêts au titre des reprises matérielles de l'ouvrage défectueux, . 12 750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [U] [L] et à Mme [N] [J] épouse [L] les sommes de 109 620 euros en réparation des reprises matérielles de l'ouvrage et de 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [U] [L] et à Mme [N] [J] épouse [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin & Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 17 des conditions généralesarticle L.112-2 du code des assurances prévoit quarticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6285e18c6a1876057df5d5d8
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